EL-WADJÎZ FI FIQHI AS-SOUNNATI WA AL-KITÂBI EL 'AZÎZ
DU CHEIKH 'ABDEL-'ADHDIM EL-BADAWI
- Le livre du Testament -
Cours audio du frère Abou Anas
Retranscrit par Ummu Anas du forum Al Minhaj Al HaqqLe livre du testament - La définition du testament - Son jugement - La part de bien qu’il est autorisé de tester - Point de testament à l’héritier - Quand le testament est obligatoire ? - Ce qui doit être inscrit dans le testament La définition du testament : En langue arabe : d’Al Wassîyyatu c’est le fait de faire suivre quelque chose. Celui qui fait son testament fait suivre ce qu’il y avait dans son vivant après sa mort, c’est-à-dire que les biens qu’il avait en sa possession, il les fait suivre après sa mort.
El Wassîya veut aussi également dire « L’ordre », le fait d’ordonner. Comme Allah
a dit dans la sourate Al Baqara :
« Lorsqu’Ibrahîm a ordonné à ses enfants de n’adorer que Lui » En Islam : El Wassîyya (le Testament) c’est le fait qu’une personne donne à une autre un bien ou une dette ou un service. Et ceci pour que celui à qui on a fait le testament ou celui à qui on a légué le bien puisse en profiter après la mort de celui qui fait le testament. Tant que celui qui fait le testament n’est pas mort, celui qui bénéficiera de ses biens ne peut en profiter.
-
Un bien : Cela peut-être de l’argent, une maison, quelque chose d’existant.
-
Une dette : Par exemple en disant : « J’ai une dette de telle somme envers telle personne » ou bien de dire : « Telle personne a une dette envers moi » s’il y a besoin de récupérer quelque chose. Ou alors de dire : « La dette qu’untel a envers moi : je l’annule. »
-
Un service : Exemple : « Je permets à untel d’habiter dans mon appartement qui se situe à telle adresse pour le service », le défunt autorise telle personne à loger dans son appartement sans le lui donner.
Son Jugement : Le testament est obligatoire pour celui qui a un bien et qu’il veut léguer.
Allah
a dit :
« On vous a prescrit, quand la mort est proche de l’un de vous et s’il laisse des biens, de faire un testament en règle en faveur de ses père et mère et de ses plus proches. C’est un devoir pour les pieux. » (Sourate Al Baqara, v. 180)
« On vous a prescrit » : C’est donc une obligation.
« s’il laisse des biens » : Pour faire un testament il faut avoir des biens à léguer. Celui qui n’a pas de bien à léguer, il n’est pas dans l’obligation d’en faire un.
Mais la plupart des savants considèrent le testament comme Mustahab (préférable) et non comme obligatoire.
Comment peut-on rassembler le verset 180 de la Sourate Al Baqara où Allah dit :
« …faire un testament en règle en faveur de ses père et mère… » avec le hadîth authentique du Prophète, lorsqu’il dit :
« Point de testament pour l’héritier » ?
Car ceux qui héritent sont :
El oussoul (Les bases) : à savoir les pères et mères, les grands-pères et les grands-mères.
El Fourou3 (Les enfants) : garçons et filles ainsi que leur descendance.
El Hawashi : les frères et les sœurs.
Les parents sont donc des héritiers mais pourquoi Allah a-t-Il dit que c’est une obligation de leur faire une wassîyya et le Prophète
nous dit :
« Point de testament pour l’héritier » ?
Il y a divergence des savants à ce sujet : La plupart des savants considèrent que ce verset a été abrogé par les 3 versets de l’héritage qui sont dans la surate An-Nissa.
D’autres savants, notamment ‘Abdullah Ibn ‘Abbas
, disent que ce verset n’est pas abrogé et que l’on peut faire un testament pour les parents lorsque ceux-ci ne sont pas héritiers.
Par exemple lorsque les parents ne sont pas musulmans, car parmi les choses qui interdisent l’héritage, il y a la différence de religion. En effet, le musulman n’hérite pas du non musulman et le non musulman n’hérite pas du musulman. Donc des parents non musulmans n’hériteront pas de leur fils musulman.
‘Abdullah Ibn ‘Abbas
a dit que ce verset concernait les parents qui n’étaient pas héritiers et qu’à ceux-là il leur était autorisé de leur léguer des biens comme il est autorisé aux parents non musulmans de léguer des biens à leur enfant musulman.
Il y a donc une différence entre l’héritage et le testament.
On ne peut léguer quelque chose à un héritier parce qu’Allah
a déjà fixé les parts des héritiers et le fait de donner quelque chose en plus que ce qui a déjà été légué à cet héritier-là, fait que l’on enfreint le partage qu’Allah a cité dans la surate An-Nissa et c’est pour cela que le Prophète
a dit :
« Point de testament pour l’héritier ».Il est donc permis de léguer des biens à des personnes qui ne sont pas héritières.
La condition dans le testament est qu’il n’est pas permis de léguer plus que le tiers de tes biens (de ton patrimoine).
Les savants disent que le testament contient les 5 jugements en Islam, qui sont : l’interdit, l’obligatoire, le recommandé, le détestable, l’autorisé. Ces cinq jugements peuvent s’appliquer au testament c’est-à-dire qu’un testament peut être :
- Interdit : léguer plus que le tiers, ou un bien pour une utilisation interdite (exemple : « Je loue tel local pour en faire une cave à vin. »)
- Recommandé ou obligatoire : léguer un bien à ses proches qui ne sont pas ses héritiers (recommandé pour certains et obligatoire pour d’autres : cf. la divergence citée plus haut).
- Détestable ou déconseillé : pour un pauvre qui n’a pas grand-chose en sa possession et qui lègue un bien en laissant des héritiers nécessiteux.
- Autorisé : pour le testament du pauvre qui a des héritiers riches.
L’auteur cite ensuite ce hadith de ‘Abdallah Ibn ‘Amr
, qui dit que le Prophète
a dit :
« La personne musulmane qui a quelque chose à léguer, il ne lui appartient pas de rester deux nuits sans que son testament ne soit écrit auprès de lui. » (rapporté par Al Boukhari et Mouslim)
Dans une autre version du hadîth :
« Il n’appartient pas à un musulman qui a quelque chose qu’il désire léguer dans son testament, de rester deux nuits sans que son testament ne soit écrit auprès de lui ». (Authentique rapporté par Al Bukhaarî et Muslim)
« rester deux nuits » : C’est-à-dire qu’il faut faire cela le plus vite possible. D’autres savants disent que la personne a deux nuits pour pouvoir écrire son testament et réfléchir à qui donner tel ou tel bien.
« sans que son testament ne soit écrit auprès de lui » : c’est-à-dire qu’il sache où il est, qu’il soit en lieu sur, un endroit protégé et qu’il puisse le corriger à tout moment. Car il est permis de modifier, corriger ou même d’annuler un testament tant que tu es en vie et les savants disent même :
« Tant que ton âme n’a pas atteint la gorge ».
On déduit de ce hadith :- L’Islam nous encourage à faire les choses dès que possible et à ne pas les retarder.
- La divergence sur le jugement du testament, car le prophète
a dit : « S’il désire » ce qui prouve que cela n’est pas obligatoire. D’autres savants ont dit que la volonté dans ce hadîth revient à son acte et non pas au jugement de celui-ci. Exemple : « Lorsque tu veux prier, fais tes ablutions ». Cela ne veut pas dire que la prière n’est pas obligatoire.
- Il est autorisé de prendre en compte l’écriture d’une personne lorsque celle-ci est authentifiée.
- L’écriture doit être authentifiée, soit elle ne fait l’ombre d’aucun doute, soit il est permis de légaliser le testament auprès des autorités pour qu’il soit officiel et reconnu comme tel.
- Il est conseiller au musulman de garder précieusement ses papiers administratifs.
La part de bien qu’il est autorisé de tester :Selon Sa’d Ibn Abî Waqâs
:
« Le Prophète est venu me rendre visite lorsque j’étais à Mekka et lui, il déteste mourir sur la terre d’où il a émigré. » Le Prophète a dit : « Qu’Allah fasse miséricorde au fils de ‘Afra » (qui était mort à Mekka.) J’ai dit : « O Envoyé d’Allah, dois-je léguer dans mon testament l’ensemble de mes biens ? » Le Prophète a dit : « Non. » J’ai dit : « La moitié ? » Il a dit : « non » J’ai dit : « le tiers ? » et le Prophète a dit : « Le tiers, et le tiers est beaucoup trop. Que tu laisses tes héritiers riches est meilleur que de les laisser pauvres et qu’ils tendent la main aux gens (en mendiant). Et saches qu’à chaque fois que tu fais une dépense pour ta famille, c’est une aumône, même la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme. Et Allah t’élèvera peut-être et tu profiteras à des gens et d’autres souffriront de toi » .» « il déteste mourir sur la terre d’où il a émigré » : Le Prophète
et ses Compagnons détestaient mourir sur la terre d’où ils avaient émigré. Sa’d Ibn Abî Waqâs
était un Muhâjir et lorsqu’il est tombé malade il eu peur de mourir à Mekka.
« Et Allah t’élèvera peut être » : Cela veut dire : « Peut être qu’Allah te guérira et fera en sorte que tu vives longtemps ». C’est effectivement ce qui s’est passé, car Sa’d Ibn Abî Waqâs a vécu après cela plus de 40 années (45 ans précisément). Il est mort l’année 55 H et il a eu cette maladie en l’an 10 de l’Hégire.
« Et tu profiteras à des gens » : Sa’d Ibn Abî Waqâs
a effectivement profité à des gens et notamment lorsqu’il était chef de guerre dans les batailles et les croisades dans lesquelles les Musulmans ont combattu les Perses.
« et d’autres souffriront de toi » : c’est-à-dire des gens parmi les polythéistes.
Et Sa’d Ibn Abî Waqâs
n’avait qu’une fille le jour où il a voulu écrire son testament.
Dans ce hadîth, les savants ont déduit de façon claire que la limite dans les biens qu’il est autorisé de léguer dans le testament est d’un tiers, ce qui est déjà beaucoup.
C’est pour cela qu’Abû Bakr
, ordonnait aux gens de ne donner que le 5ème car il disait :
« C’est la part d’Allah dans le butin ». « Et sachez que lorsque vous acquerrez des butins, le 5ème revient à Allah ». Point de testament à l’héritier :Selon Abû Oumâma Al Bahili
qui dit :
« J’ai entendu l’Envoyé d’Allah dire dans son discours du Jour du Pèlerinage d’adieu : « Allah a donné à chacun son droit : Point de testament pour l’héritier ! » » (Rapporté par Ibnou Majah, Abou Dawoud et At.Tirmidhi)
Est-ce qu’une personne a le droit de léguer un bien à un héritier s’il a l’accord des autres ?
Exemple : Un père a trois enfants : les deux plus grands travaillent et ont des revenus aisés tandis que le dernier est pauvre. Le père réunit ses enfants et dit qu’il aimerait léguer une partie de ses biens à son enfant qui est pauvre. Il leur demande l’autorisation pour finir.
Il y a divergence à ce sujet et cette dernière a lieu sur le hadîth du Prophète
dans une version où il dit :
« Sauf si les héritiers le veulent et l’autorisent » .
Les savants qui ont considéré ce hadîth comme hassan, l’ont pris en compte et ont dit qu’il était autorisé de faire un testament à un héritier à condition que tous les héritiers soient d’accord et l’acceptent.
D’autres savants, comme sheykh Al Albaany, ont dit que le hadîth était faible et que cela n’était pas permis.
Et d’autres savants encore n’ont pas pris en compte ce hadîth et ont dit qu’il n’était pas permis de faire cela car Allah
a donné à chacun sa part. En faisant ce genre de demande, les héritiers peuvent accepter mais à contre cœur et cela peut être une source de problème par la suite.
Ceux qui l’interdisent (et c’est l’avis le plus sûr) disent que ce n’est pas autorisé car le bien légué dans le testament devient la propriété de la personne après la mort et ici, le père demande à ses héritiers de se prononcer sur quelque chose qui ne leur appartient pas encore, donc on ne peut pas prendre en compte la parole de quelqu’un qui se prononce sur quelque chose qui à la base ne lui appartient pas.
Ce qui doit être inscrit dans le testament : Anas
, a dit :
« Ils (les Compagnons du Prophète ) écrivaient dans leur testament : « Bismillahi Ar.Rahmani Ar.Rahim [Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux] Ceci est ce que teste untel fils d’untel. J’atteste qu’il n’y a de vraie divinité digne d’être adorée qu’Allah, Seul sans ne rien Lui associer et que Muhammad est Son Prophète et Son Envoyé, Son Esclave et Son Envoyé, que l’heure arrivera, point de doute dans cela, et qu’Allah ressuscitera ce qu’il y a dans les tombes. Je conseille à ceux que je laisse derrière moi parmi les membres de ma famille de craindre Allah et de se réconcilier entre eux, d’obéir à Allah et à Son Envoyé s’ils sont croyants. Je leur ordonne ce qu’a ordonné Ibrahîm à ses enfants ainsi que Ya’qoûb : « O mes enfants ! Allah a choisi pour vous la religion : ne mourez qu’en étant Musulman ». » (Athar sahîh rapporté par Al Bayhaqî dans ses sunans.)
« Ceci est ce que teste untel fils d’untel » : ici c’est celui qui rédige le testament qui parle.
Les savants appellent ceci le testament général, c’est-à-dire que ce sont les conseils généraux qu’adresse la personne à ceux qu’il va laisser derrière lui après sa mort parmi les membres de sa famille.
Après avoir écrit ceci, il y a à écrire ce que la personne souhaite, ce qu’elle veut léguer comme bien à telle et telle personne, ce qu’elle a comme dette et ce qu’elle efface comme dette etc.
Les savants disent que vu l’époque à laquelle on vit, où les innovations sont répandues, il est bon de conseiller les membres de sa famille de s’accrocher à la sunnah du Prophète et également d’exprimer le souhait de vouloir avoir des funérailles qui soient en totale concordance avec la sunnah et qu’il n’y ait, dans ses funérailles, ni innovations, ni associationnisme, ni désobéissance à Allah
.
Il peut aussi dire tous ses souhaits comme par exemple : « Je veux qu’untel me lave, qu’untel s’occupe de mon linceul, etc »
Dans son testament, sheykh Al Albany
a cité le nom d’un de ses voisins qu’il considérait comme une personne pieuse et qu’il souhaitait que ce soit lui qui le lave.
Le testament et les souhaits du défunt doivent être appliqués.
Quand le testament est-il applicable ?Les biens qui sont légués dans le testament reviennent à celui à qui on a légué qu’après la mort du testateur et après le remboursement des dettes. Si le remboursement des dettes utilise l’ensemble des biens laissés par le défunt, alors celui à qui il a légué un bien n’aura rien.
La preuve est le hadîth de ‘Alî
qui dit :
« Le Prophète a jugé que la dette précéde le testament, et vous lisez ceci (dans le Coran) : « ceci après un bien qu’il a légué dans son testament ou une dette ». » (rapporte par Ibn Hajra et At-Tirmidhi)
Allah
a commencé par citer le testament et ensuite la dette. Le Prophète
a jugé que la dette précédait le testament. Comment pouvons-nous réunir le hadîth et le verset ?
Les savants disent qu’Allah
a commencé par le testament pour mettre en garde ceux qui seraient amenés à ne pas le mettre en pratique et à cacher des biens qui doivent être donnés à autrui. Car pour ce qui est de la dette, quelqu’un la réclamera mais personne ne réclamera le testament car personne ne sait ce qui est contenu dans un testament, ce dernier n’est connu que lorsque la personne décède.
Les savants disent que c’est pour cela qu’Allah
a commencé par le testament car c’est quelque chose qui n’est pas demandée, réclamée par les gens et c’est donc une chose sur laquelle les gens, et en particulier les héritiers, doivent être très prudents et ne doivent pas prendre les biens qui ne leur appartiennent pas.
Quant au hadîth, il est clair, le testament vient après les dettes. Les savants ont un mot qui se tient sur 4 lettres et qui montre l’ordre de priorité des biens du défunt : cet ordre est réuni dans le mot « tadûmu » => ta-del-waw-mim
- Ta comme Tajhiz : Toutes les dépenses du linceul et de l’enterrement doivent être issues de l’argent du défunt.
- Del comme dayn (dette)
- Waw comme wassîyya (testament)
- Mim comme mirath (l’héritage).
Puis l’auteur fait deux Remarques :1ère remarque : Lorsque ce qui est connu de la plupart des gens à notre époque étant l’innovation dans notre religion et en particulier tout ce qui concerne les funérailles, il fait donc partie des obligations pour les Musulmans d’inscrire cela dans son testament et de demander à ce que ses funérailles et son enterrement soient réalisés en concordance avec la sunnah du Prophète
et ceci en appliquant la parole d’Allah
lorsqu’Il dit :
« Ô vous qui avez cru! Préservez vos personnes et vos familles, d’un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Allah en ce qu’Il leur commande, et faisant strictement ce qu’on leur ordonne.» (Sourat At-Tahrîm, v. 6)
C’est pour cela que les Compagnons du Prophète
inscrivaient cela dans leur testament. Les athars à ce sujet sont nombreux et, parmi eux : La parole de ‘Amr ibnu Sa’d ibn Abî Waqâs
que son père a dit dans la maladie qui a précédée sa mort :
« Entrez-moi dans al-Lahd, et fermez-le avec des briques de terre cuite comme cela a été fait pour le Prophète. » (Lahd : fait de creuser un trou dans la tombe et un autre sur le côté)
2ème remarque : Lorsqu’un homme a des enfants héritiers qui sont morts durant son vivant, il doit alors inscrire dans son testament pour les petits-enfants ce que devait percevoir le mort (c’est-à-dire l’enfant) ou de donner une partie de son argent dans la limite du tiers. Si cet homme meurt sans avoir inscrit cela dans son testament pour ses petits-enfants, alors on doit leur donner ce qui doit être leur dû car ceci est une dette. C’est ce qui est appliqué dans les tribunaux actuels.
Les cinq choses qui annulent le testament :(C’est 5 choses ne sont pas cité par l’auteur du livre, il s’agit d’un ajout du frère)
1 - La rétraction du testateur : Celui qui rédige son testament a le droit de modifier, ajouter, enlever, annuler son testament et ceci tant que l’âme n’atteint pas la gorge, car le repentir de celui dont l’âme a atteint la gorge n’est pas accepté et ses actes ne sont plus comptés pour lui.
2 - Lorsque celui à qui on lègue décède avant le testateur : Le testateur lègue un bien à une personne qui meurt avant lui, là la chose léguée est annulée.
3 - Lorsque celui à qui on a légué le bien tue le testateur : Le testament est annulé. Une personne peut très bien savoir ce que le testateur lui a légué dans son testament et désire le tuer pour pouvoir récupérer les biens le plus vite possible. Les savants disent qu’il n’a pas le bien, qu’il le tue volontairement ou involontairement.
4 - Celui à qui on a légué refuse le bien qui lui est légué : Le testateur lègue une maison à quelqu’un et lorsqu’il décède, le bénéficiaire de la maison la refuse. Cette maison revient alors à l’héritage c’est-à-dire qu’elle est considérée comme objet dans l’héritage. Et s’il accepte et qu’une semaine plus tard il ne la veut plus, cette dernière n’est plus un héritage mais une donation.
La différence entre l’héritage et la donation c’est que dans l’héritage, la part du garçon est le double de celle de la fille mais dans la donation les parts sont équitables.
Pourquoi est-ce une donation et non pas un héritage ? Dans le premier cas c’est un héritage car la personne n’a pas accepté d’office. Le bien n’a donc jamais été le sien.
Dans le deuxième cas, il a accepté la maison qui est devenue sa propriété. Une semaine après, il revient sur sa décision alors ce n’est plus un héritage mais un bien qu’il restitue ou qu’il donne aux héritiers.
5 - Le bien légué n’est plus existant : Lorsqu’il a été volé, brûlé dans un incendie, perdu … . On ne donne rien en échange car si le bien disparaît, le bien légué devient nul automatiquement.