El 'Ilm L'apprentissage de la science religieuse islamique selon la compréhension des pieux prédécesseurs |
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| Les fondements du fiqh (oussoul al fiqh) Outheimin | |
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Oum Mouqbil Gérante
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| Sujet: Les fondements du fiqh (oussoul al fiqh) Outheimin Lun 23 Juil 2007 - 15:22 | |
| Oussoul al fiqh (Les fondements du fiqh) cheikh al outheimin Introduction : Ceci est une traduction vulgarisé du livre (charh al oussoul min 'ilm al-Oussoul) de cheikh al outheimin (ra). J'y ai rajouté des paroles d'autres savants dont j'indique les noms entre parethèse à la fin du paragraphe.http://labonnereference.forumactif.fr/jurisprudence-fiqh-f21/oussoul-al-fiqh-outheimin-t46.htm (ce site n'existe plus) A) Les cinq prescriptions (ou jugements) applicables aux actes Les cinq prescriptions sont : 1- l’obligatoire, 2- le préférable, 3- L'interdit 4- le détestable, 5- le permis1) l’ObligatoireDéfinition : C’est ce que le législateur a ordonné en l’imposant.Explication de la définition« le législateur » : c’est Allah ou son prophète . Allah est le législateur suprême, tandis que le messager transmet ce qui provient d’Allah tout en étant un législateur pour les adorateurs d’Allah.« ce que le législateur a ordonné » : on appelle « obligation légal » ou « obligation religieuse » toute obligation formulé par le législateur, par opposition à l’obligation non religieuse formulé par un autre que le législateur. Ex : ton grand frère t’ordonne de faire quelque chose. Ceci n’est pas une obligation légale (religieuse)[1]. Exception faite de l’ordre formulé par un chef. C’est une obligation légale tant qu’elle n’est pas une désobéissance car il nous a été ordonné d’obéir à ceux qui détiennent le commandement.[2].« en l’imposant » : ceci permet de distingué l’obligatoire du préférable. Les implications de l’obligatoireSon auteur est récompensé s’il le fait par obéissance, et il mérite le châtiment s’il le délaisse.ExplicationS’il ne le fait pas avec l’intention d’obéir à Allah, il ne reçoit pas de récompense. « il mérite le châtiment », nous n’avons pas dit « il est châtié » car Allah peut très bien lui pardonner[3]. Il mérite le châtiment. Puis il ce peut qu’il soit châtié et il ce peut qu’il ne le soit pas.
Remarque : On peut reconnaître le caractère obligatoire d’une chose par le fait qu’il est stipulé que son auteur mérite tel ou tel châtiment s’il le délaisse.
Dernière édition par Oum Mouqbil le Jeu 29 Jan 2009 - 9:54, édité 4 fois | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
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| Sujet: Re: Les fondements du fiqh (oussoul al fiqh) Outheimin Lun 23 Juil 2007 - 15:22 | |
| 2) le Préférable
Définition : C’est ce que le législateur a ordonné sans l’imposé. Explication de la définition : L’obligatoire et le préférable se distinguent dans la deuxième moitié de la définition. Les cinq prières quotidiennes sont obligatoires, tandis que les deux unité de prières (rak’a) après le dohr son préférables. On dit aussi qu’elles sont Sounnah.
Les implications du préférable : Son auteur est récompensé s’il le fait par obéissance, et il n’est pas châtié s’il le délaisse. Le mot Sounnah : Il faut faire attention avec ce terme car dans le langage technique et moderne il désigne le préférable, tandis que le prophète et les compagnons l’utilisaient aussi bien pour désigner un acte obligatoire qu’un acte préférable. Ex : dans Al Boukharie , d’après Talha bni abdillah bni ‘awf qu’Allah l’agrée : « j’ai prié la prière funèbre derrière ibn Abbass. Il récita la Fatiha à haute voix. Puis il dit : j’ai fait cela afin que vous sachiez que la Fatiha est une Sounnah. » C'est-à-dire que la Fatiha est une obligation.
La Sounnah Mou-akkada : Ce n’est pas une obligation, mais le législateur a insisté dessus de sorte que celui qui ne l’accomplie perd une grande récompense, sans toutefois commettre un péché. | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
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| Sujet: Re: Les fondements du fiqh (oussoul al fiqh) Outheimin Lun 23 Juil 2007 - 15:45 | |
| 3) L'interdit
Définition : C’est ce que le législateur a interdit d’accomplir en l’imposant.
Explication :« Ce que le législateur a interdit » : l’interdiction – comme nous le verrons plus loin – est une demande autoritaire de délaissé une chose.
L’implication de l’interdit : Son auteur mérite le châtiment, tandis que s’il le délaisse par obéissance, il sera récompensé. Explication : « Son auteur mérite le châtiment», en effet, le châtiment n’est pas automatique. Allah peut lui pardonner, comme il peut le châtié. « S’il le délaisse par obéissance », s’il le délaisse par habitude et non par obéissance, il ne sera pas récompensé. S’il le délaisse parce qu’il n’a pas pu le faire mais a exprimé son intention, il ne sera pas récompensé et recevra des péchés. | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
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| Sujet: Re: Les fondements du fiqh (oussoul al fiqh) Outheimin Lun 23 Juil 2007 - 15:48 | |
| 4) Le Détestable
Définition : C’est ce que le législateur a interdit d’accomplir sans toutefois l’imposer. Explication de la définition : Le prophète nous a interdit de prendre une chose ou de la donner en utilisant la main gauche. Cette interdiction a pour jugement : « Détestable ». C'est-à-dire qu’il est détestable de donner ou de prendre par la main gauche. Tandis que boire et manger de la main gauche est proscrit. « Sans l’imposer » : C’est ce qui permet de distinguer le détestable du proscrit.
L’implication du détestable : Son auteur ne sera pas châtié, tandis que s’il le délaisse par obéissance, il sera récompensé. Explication : « Son auteur ne sera pas châtié », on ne doit pas se laissé trompé par cette prescription, car si le législateur a demandé de le délaisser, c’est qu’il y a une raison : la chose détestable peut être un pont vers la chose interdite. Le législateur ne nous a pas imposé son délaissement afin de ne pas charger la communauté. Les petites désobéissances peuvent mener au grande qui à leur tour peuvent mener au « Koufr » (mécréance). « S’il le délaisse par obéissance, il sera récompensé. », s’il le délaisse par habitude et non par obéissance, il ne sera pas récompensé. S’il le délaisse parce qu’il n’a pas pu le faire mais a exprimé son intention ou a agit dans ce but, il ne sera pas récompensé et recevra des péchés.
Le terme Makrouh : Le détestable est exprimé en arabe par le terme makrouh. Cependant certain Savant parmi les prédécesseurs l’utilisaient avec le sens de « proscrit ». C’est le cas de l’Imâm Ahmad et l’imâm Châfi’i. Le mot est utilisé aussi dans le Coran avec ce sens (sourate 17 versets 3 8). | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
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| Sujet: Re: Les fondements du fiqh (oussoul al fiqh) Outheimin Lun 23 Juil 2007 - 15:56 | |
| 5) Le permis
Définition : C’est ce sur quoi n’est appliqué aucun ordre ni aucune interdiction de quelque manière que ce soit. Explication de la définition : « aucun ordre », permet d’exclure l’obligatoire et le préférable « aucune interdiction », permet d’exclure le proscrit et le détestable. « de quelque manière que ce soit », par opposition au choses qui sont en eux même permis mais qui ont fait l’objet d’une interdiction parce qu’elles mènent vers des interdit ou d’un ordre parce qu’elles sont indispensable à l’accomplissement d’une obligation.
Règles Fondamentales
La règle de base : Les moyens ont les mêmes prescriptions que leur fin. Explication : « Les moyens », en arabe « waçâ-il » qui est le pluriel de « wacîlat ». Les savants d’Oussoul Al Fiqh l’on définit comme suite :On appelle « wacîlat » tout moyen menant inexorablement - ou a de forte probabilité de mener- à une finalité déterminée. « Ont les mêmes prescriptions que leur fin » : toute choses menant à un interdit est lui-même interdit. De même pour le détestable. Ex : Je veux vendre mon walkman à une personne sur lequel je sais pertinemment qu’il écoutera de la musique. La vente du Walkman à cette personne m’est interdite. De même, si c’est un moyen menant à une chose détestable, il est alors lui-même détestable. En lui-même le Walkman ne fait l’objet d’aucune interdiction de la part du législateur puisqu’il n’existait pas à l’époque du prophète . Il est donc considéré par défaut comme permis. Mais s’il est utilisé à des fins illégales, il devient illégal.[4] (albâni)
Si un acte obligatoire ne peut être réalisé qu’en passant par un autre acte, alors ce dernier devient obligatoire. De même pour le détestable.
Exemple : Il est obligatoire pendant les ablutions que l’eau touche la peau. Frotter énergiquement les bras pendant les ablutions est un acte préférable. Mais si la personne qui accompli les ablutions possède beaucoup de poils et que ceux-ci empêchent l’eau de toucher la peau, Alors le frottement devient pour lui obligatoire. (Al-'awâicha)
Exemple 2 : Acheter l’eau est un acte permis. Accomplir les ablutions pour la prière est un acte obligatoire. Si la personne qui s’apprête à faire la prière ne trouve pas d’autre source d’eau que la petite fille qui vend sont eau, alors il devient obligatoire pour lui d’acheter cette eau. (al-outheimin)
Remarque : le législateur n’a pas étayé la prescription de toute choses de manière explicite, mais nous a donnée des outils qui nous permettent de donner à chaque chose sa prescription religieuse. Ces outils consistent en des règles générales tirés du Coran et de la Sounnah. Ceci est l’explication de la parole d’Allah : « Et nous avons expliqué toute chose de manière détaillé » [17 :12], ainsi que la parole du prophète « Il ne reste rien de ce qu’Allah vous ait ordonné que je ne vous ai ordonné et il ne reste rien de ce qu’Allah vous a interdit que je ne vous ai interdit ». Donc l’explication se fait tantôt au moyen de règles générales qui s’appliquent à énormément de cas, comme par exemple la parole du prophète « Toute innovation est égarement » : les innovations sont innombrables. C’est la définition générale de l’innovation qui va nous permettre de les reconnaître. Et tantôt au moyen d’une explication direct de la chose qui nous dispense de revenir à ces règles générales. Comme par exemple l’héritage qui est détaillé dans le Coran. [5] (albâni)
Les implications du permis : Tant que le permis conserve son état « permis », il n’est attaché à aucune récompense, ni à aucun châtiment. Explication : « Tant que le permis conserve son état « permis » », c'est-à-dire tant que la chose permise ne fait pas l’objet d’un ordre ou d’une interdiction à cause de l’une des raisons que nous avons évoqué plus haut. « Il n’est attaché à aucune récompense, ni à aucun châtiment. », Si une personne mange sans aucune intention particulière, il ne reçoit alors aucune récompense, ni aucun péché. Mais si sont intention est de préserver son corps et de goûter aux bienfaits d’Allah, alors il sera récompensé.
Le permis est appelé « Halal ». C’est le terme le plus employé dans le Coran.
Résumé des règles
Þ Lorsque le permis est un moyen menant à l’interdit, il devient alors lui-même interdit. Þ Lorsque le permis est un moyen menant au détestable, il devient alors lui-même détestable.
Þ Lorsque le permis est le seul moyen menant à l’obligatoire, il devient alors lui-même obligatoire. Þ Lorsque le permis est le seul moyen menant au préférable, il devient alors lui-même préférable.
note : [1] Il faut donc se méfier des expressions tel que « il faut faire ceci » dans les cercles de discussion religieuses car cette formule exprime l’obligation légale.
[2] « Obéissez à Allah, obéissez au Messager et à ceux qui détienne le commandement parmi vous» [Sourate 4, verset 59]
[3] « Allah ne pardonne pas qu’on lui donne des associés et pardonne ce qui est en dessous » [sourate 4, verset 48]
[4] Ce paragraphe est une restitution d’une partie de cassette de cheikh Al-AlBânî et non une traduction littérale. Le cheikh al outheïmîn a ramené l’exemple de celui qui veut louer un local à un coiffeur qui rase la barbe. Ceci est interdit. De même qu’il est interdit de vendre du raisin à une personne dont on sait qu’il va en faire de l’alcool.
[5] Voir le petit ouvrage de cheikh Al-Albânî « comment devons nous comprendre le Coran » page 8 | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
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| Sujet: Re: Les fondements du fiqh (oussoul al fiqh) Outheimin Lun 23 Juil 2007 - 16:15 | |
| B) Les prescriptions d’état Définition :Ce sont les caractéristiques définit par le législateur et qui permettent de distinguer l’acte valide du Caduc, le jugement établie de celui qui ne l’est pas.Elles sont au nombre de cinq : 1 - Le valide, 2 - Le Nul (ou caduc), 3 - La Condition, 4 - La cause, 5 - L’entrave. 1) Le valide dans les actes d’Adoration : Définition :C’est ce qui permet de s’acquitter de la dette envers le législateur et fait cessé la demande d’accomplissement de l’adoration. Explication : Une adoration peut être valide si l’adorateur le croit sincèrement, même si dans la réalité il n’a pas fait tout ce qui fallait. Exemple : Une personne fait la prière en pensant que ses habits sont propres. Sa prière est valide. Même si en réalité ses vêtements sont souillés. Mais parce qu’il ne le sait pas, et qu’il pense sincèrement avoir fait tout ce qu’il fallait, sa prière est valide. Le législateur ne lui demande pas de recommencer la prière. Nous disons qu’il s’est acquitté de sa dette. « S’acquitter de la dette envers le législateur », « fait cessé la demande d’accomplissement de l’adoration. ». Nous distinguons ces deux notion car la demande d’accomplissement se divise en deux catégorie : l’obligatoire et le préférable. En accomplissant l’obligatoire, l’adorateur s’acquitte d’une dette. En accomplissant le préférable, l’adorateur exécute une simple demande. On peut dire que dans l’obligatoire, il exécute aussi une demande, mais on ne peut pas dire dans le préférable qu’il s’acquitte d’une dette.
Règle : Une chose n’est valide qu’après avoir accompli toutes ses conditions et avoir écarté tout se qui entrave sa validité. 2) La condition :Définition :C’est ce qui par son absence entraîne l’inexistence et par sa présence n’entraîne pas forcément l’existence Explication : Ex : les ablutions sont une condition pour la validité de la prière, car si on ne les fait pas (leur absence), alors la prière n’est pas valide, c’est comme si on ne l’avait pas prié (inexistence de la prière). Est-ce que le fait de faire les ablutions valide forcément la prière ? Réponse : Non ! Car il se peut qu’il face les ablutions mais ne prie pas.3) L’entrave (ou l’obstacle)Définition :C’est ce qui, par sa présence, entraîne l’inexistence, et par son absence n’entraîne pas forcément l’existence. Explication : Ex : une personne décide de faire une prière surérogatoire (sans raisons particulière) pendant les heures interdites. Il prie avec concentration et dévotion. Est-ce que sa prière est valide ? Non ! Elle ne l’est pas parce qu’il y a une entrave à sa validité : l’existence d’une interdiction. Sa présence entraîne l’inexistence de la prière. Mais sont absence ne garanti pas l’existence de la prière. Il peut très bien ne pas prié au moment ou cela est permis. S’il est au courant de l’interdiction, il mérite des péchés. 4) Le Caduc (le Null) :Définition :C’est ce qui ne permet pas de s’acquitter de la dette envers le législateur et ne fait pas cessé la demande d’accomplissement de l’adoration. Règle : Toute adoration, contrat, et toute condition non valide est interdit Car cela revient à transgresser les limites établies par d’Allah et à prendre en dérision ses versets. Et il est interdit d’ériger des conditions là ou il n’y en à pas. Le prophète a dit : « qu’ont’ils donc à émettre des conditions qui ne se trouvent pas dans le livre d’Allah » (Al boukharie)Et il a dit : « Toute conditions qui ne se trouve pas dans le livre d’Allah est Null. Même s’il y en avait des centaines. L’ordre d’Allah à plus le droit d’être appliqué… » (mouslim)5) La cause (sabab)Définition :C’est se qui par sa présence va entraîné l’existence et qui par son absence entraîne l’inexistence. on l’appelle aussi ‘illa, et est utilisé afin d’établir un jugement sur une chose. Il est permis en voyage de raccourcir la prière. La cause de cette permission, c’est le fait d’être en voyage. La permission existe car la cause existe, et elle n’existe plus si la cause disparaît. | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
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| Sujet: Re: Les fondements du fiqh (oussoul al fiqh) Outheimin Jeu 29 Jan 2009 - 9:51 | |
| L’Ordre
définition Citation:
C’est une parole, énoncé de manière autoritaire, exprimant une demande d’accomplir une chose.
Explication « Une parole », le simple geste n’est pas considéré comme un ordre chez les savants de cette science. « Énoncé de manière autoritaire », par opposition à la demande polie comme par exemple : « s’il te plait, donne moi ceci !». « une demande d’accomplir une chose », il demande d’accomplir une chose, un acte par la parole ou par le geste. Il peut demander de réalisé l’exécution de l’acte ou son absence : ex « annule ton rendez-vous ». c’est un ordre.
Règle fondamentale Citation:
L’ordre énnoncé par le prophète est considéré par défaut comme une obligation, jusqu'à ce que vienne une preuve qui démontre le contraire.
Citation:
Un ordre doit être exécuté le plus rapidement possible, sauf s’il existe une preuve qu’il peut être retarder. | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
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| Sujet: Re: Les fondements du fiqh (oussoul al fiqh) Outheimin Jeu 29 Jan 2009 - 9:52 | |
| L’interdiction
Définition :
Citation:
C’est une parole, énoncé de manière autoritaire, exprimant une demande de délaisser une chose en utilisant la formule « ne…pas ».
Explication « Une parole », le simple geste n’est pas considéré comme un ordre chez les savants de cette science. « Énoncé de manière autoritaire », par opposition à la demande polie comme par exemple : « s’il te plait, ne fais pas ça !». « Une demande de délaisser une chose en utilisant la formule « ne…pas »», en effet, si je dit « délaisse cette chose ! » c’est un ordre et non pas une interdiction.
Règle fondamentale :
Citation:
L’interdiction énoncée par le prophète sur une chose rend par défaut cette chose proscrite, jusqu'à ce que vienne une preuve qui démontre le contraire.
Citation:
Une interdiction doit être délaissé sur le champ.
Citation:
L’interdiction entraîne la nullité de l’action sur laquelle elle est appliquée. Elle entraîne aussi son annulation si l’interdiction vise une condition de l’acte.
Explication de la troisième règle Exemple : couvrir les partis intimes est une condition de la prière. Si je porte un « Qamiss » en soie, alors ma prière avec ce « Qâmiss » n’est pas valide car porté de la soie est interdit pour l’homme. L’interdiction ici porte sur une condition de la prière (couvrir les parties intimes). Si je fait la prière avec un « ‘imâmat » (couvre tête) en soie, ma prière est valide, car se couvrir la tête n’est pas une condition de la prière.
Qui donc est concerné par les ordres et les interdictions ?
Le Moukallaf : celui qui est doué de raison et a atteint l’âge de la pubèrté.
« doué de raison » par opposition au fou. « l’age de la pubèrté » par opposition à l’enfant. Les signes de la puberté (l’existence de l’un d’entre eux suffit):
les rêves érotiques (consensus des savants)
avoir 15 ans
les poils au pubis
les menstrues
On peut ordonné à l’enfant de faire les adorations par entraînement on interdit à l’enfant et au fou ce qui peut nuire autrui ou bien être en sois inconvenable.
Les ordres et les interdictions sont destiné aux musulmans et au mécréants : si un mécréant fait un acte d’adoration, elle ne sera pas valide car il n’aura pas cru auparavant. On ne demande pas au mécréant de rattraper les adorations qu’ils n’ont pas faites. L’enfant est récompensé lorsqu’il accompli une adoration.
Les entraves à la responsabilité :
l’ignorance
l’oublie
la contrainte
Règles : Citation:
1. toutes personnes commettant un interdit par ignorance est excusé et ne doit pas rattraper l’adoration dans laquelle l'interdit a été effectuée.
exemple de l'homme qui a parlé pendant la prière en comun. Le prophète lui a enseigné l'interdiction mais ne lui a pas demandé de recommencer la prière.
Citation:
2. lorsqu’un acte obligatoire dans une adoration limité dans le temps à été délaissé par ignorance, puis qu’on apprend l’obligation après son temps, alors on ne doit pas le rattraper. Si l’heure n’est pas passée alors il recommence l’acte d’adoration.
exemple de l'homme qui ne faisait pas de pause entre chaque geste de la prière : le prophète lui a demandé de recommencer la prière actuelle mais pas les prière passé. | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: Les fondements du fiqh (oussoul al fiqh) Outheimin Jeu 29 Jan 2009 - 9:53 | |
| Le général et le particulier
Le générale (ou l’universel) et le particulier (ou l’exception) sont deux notions très importantes en Islam. Elles constituent les piliers des outils que le prophète nous a enseigné pour comprendre la législation.
Le générale (ou l’universel)
Définition : Citation:
C’est un énoncé ayant une portée générale, englobant ainsi Toute les choses d’un groupe.
Explication Si je dis : « toute les roses sont noir », c’est un énoncé générale car il vise toute les roses. Si je dis : « deux mille roses sont noir », ce n’est pas un énoncé générale car il y a une restriction numérique. Si je dis : « abdallâh est sortie de la maison », ce n’est pas un énoncé générale, car on parle d’une personne déterminé.
Les énoncés généraux se divisent en deux groupes :
Ceux qui ne comportent aucune exception. Ex : « Vos mères vous sont interdite » [sourate les femmes verset 23]. « Vos mères » a une portée générale, c'est-à-dire toute vos mères sans exception.
Ceux qui comportent des exceptions : « La charogne vous est interdite » [la table servie verset 3]. Elle comporte une exception : le prophète a dit : « deux charognes et deux sangs nous sont permis, les deux charognes sont le poissons et le criquets, tandis que les deux sangs sont le foie et la rate. » [ hadith rapporté par ibn majah d’après ibn omar].
Les formules qui permettent de reconnaître un énoncé général :
les mot clé tel que : « tous » (à l’affirmative) et « aucun » (à la négative), « la totalité », « l’ensemble »…
le genre défini lorsque le contexte permet de montrer qu’il a une valeur générale.
le terme « ceux » dans une phrase conditionnel : « ceux qui n’iront pas en cour, le regretterons »
etc…
Règle fondamentale Citation:
On doit appliqué l’énoncer générale en tenant compte de son caractère globale jusqu'à se que parvienne une preuve introduisant une restriction (ou exception).
Preuve : hadith 1213 dans « ryadh assâlihîn. » après que le prophète ait fait l’éloge du cheval, il fut interrogé au sujet de l’âne. Il répondit : « Rien ne m’a été révélé au sujet des ânes si ce n’est ce verset unique et générale : « celui qui fait dans le bien le poids d’un grain de poussière le verra et celui qui fait dans le mal le poids d’un grain de poussière, le verra ».
De cette règle dérive une autre règle qui fait l’objet d’un chapitre et qui est : Citation:
Les énoncés doivent être pris dans leur sens premier jusqu'à ce qu’une preuve nous incite à l’interpréter (définition de l'interprétation dans un prochain chapitre)
Dans le Hajj, le prophète a exécuté le va-et-vient entre Safâ et marwa en commençant par Safa. Il s’est appuyer pour cela sur le verset : « « As-Safâ et Al-Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d' Allah. » [S2, V158]. En effet il a dit : « je commence par ce par quoi Allah a commencé » (mouslim 1218).
Règle fondamentale Citation:
Lorsqu’un énoncé général a pour cause un événement particulier, alors seul l’énoncé général doit être pris en compte. Sauf si une preuve venait introduire une restriction limitant la portée de l’énoncé aux situations ressemblant à celle qui fut la cause de l’énoncé.
Cette règle est déduite du caractère universel du message : « Qu' on exalte la Bénédiction de Celui qui a fait descendre le Livre de Discernement sur Son serviteur, afin qu' il soit un avertisseur à l' univers ». Si un verset descend à cause d’un individu particulier à l’époque du prophète , le verset ne sera pas restreint à cet individu, mais englobera tout les individu. Exemple 1: « 1- Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux et se plaignait à Allah. Et Allah entendait votre conversation, car Allah est Audient et Clairvoyant.2- Ceux d' entre vous qui répudient leurs femmes, en déclarant qu' elles sont pour eux comme le dos de leurs mères... alors qu' elles ne sont nullement leurs mères, car ils n' ont pour mères que celles qui les ont enfantés. Ils prononcent certes une parole blâmable et mensongère. Allah cependant est Indulgent et Pardonneur.3- Ceux qui comparent leurs femmes au dos de leurs mères puis reviennent sur ce qu' ils ont dit, doivent affranchir un esclave avant d' avoir aucun contact (conjugal) avec leur femme. C' est ce dont on vous exhorte. Et Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites4- Mais celui qui n' en trouve pas les moyens doit jeûner alors deux mois consécutifs avant d' avoir aucun contact (conjugal) avec sa femme. Mais s' il ne peut le faire non plus, alors qu' il nourrisse soixante pauvres. Cela, pour que vous croyiez en Allah et en Son messager . Voilà les limites imposées par Allah. Et les mécréants auront un châtiment douloureux. » [ Sourate 58 verset 1-4] . Ce verset est descendu sur Awss bni çâmat qui avait dit à sa femme ; « tu est comme le dos de ma mère », expression qui était considéré à l’époque préislamique comme un divorce. Nous ne disons pas que le verset est descendu uniquement pour régler le problème de ce couple. Non, il s’applique à tout ceux qui sont dans la même situation.
Exemple 2 : La parole du prophète « il n’est pas bien de jeûner en voyage ». La cause de cette parole est que le prophète était en voyage, il a vue une foule et un homme qu’on protégeait du soleil. Il dit : « qu’a-t-il donc ? », ils répondirent : « Il jeûne !». Il dit : « il n’est pas bien de jeûner en voyage » (boukharie et mouslim). Si nous prenons l’énoncé général de ce hadith du point de vu de la situation et des personnes, alors il faudrait dire que jeûner en voyage n’est pas bien pour tout le monde et dans toutes les situations. Mais il existe une preuve que la généralité ne concerne que les individus et non les situations. En effet l’énoncé ne concerne que les gens qui sont dans la même situation que cet individu. Cet homme était en difficulté et malgré cela il jeûne. La preuve est : « d’après abou dardâ qu’Allah l’agrée : Nous somme sortie en voyage avec le messager d’Allah pendant le moi de Ramadan dans une journée très chaude au point que certains d’entre nous couvrait leur tête avec les mains. Personne ne jeûnait en dehors du messager d’Allah et de Abdallah bni rawâha. » (boukharie et mouslim). Ce hadith nous prouve que la parole du prophète « il n’est pas bien de jeûner en voyage » ne vise pas ceux pour qui le jeûne ne constitue pas une chose pénible.
Le particulier (khâss): Citation:
C’est un énoncé dont la porté atteint un ou plusieurs éléments d’un groupe sans couvrir sa totalité.
la restriction (Takhcisse) : Citation:
C’est le fait d’exclure un ou plusieurs éléments d’une généralité. (cas particulier, exception)
Explication : Nous disons « exclure » et non pas « évoquer ». Si je dis : « Il faut faire les prières à l’heure en jama’aa » puis je dis « Il faut faire la prière du Asr à l’heure en Jama’aa ». Le premier énoncé est général, le deuxième est particulier mais ne constitue par une restriction. Il ne constitue pas une restriction car je n’est pas dis qu’il ne fallait pas faire la prière du Asr à l’heure en jama’aa. Le deuxième énoncé constitue une insistance et non une exception. On pourrait regrouper les deux énoncés en une seule phrase : « Il faut faire les prières à l’heure en jama’aa surtout la prière du Asr ». C’est la signification du verset : « Soyez assidus aux Salâ et surtout la Salâ médiane; et tenez- vous debout devant Allah, avec humilité. » [Sourate 2 verset 238]. Il y aurait eut exception et donc restriction si on avait pu mettre à la place de « surtout » le terme « Sauf ». Si je dis : « Zayd s’est levé », c’est un énoncé particulier. Si je dis : « les élèves se sont levés sauf zayd » c’est une restriction car nous l’avons exclu de la généralité. Dans le premier cas il n’y avait pas d’énoncé général pour pouvoir parler de restriction. On a donc trois choses :
l’énoncé général qui subi la restriction
l’énoncé particulier qui sera l’agent de la restriction
la restriction qui est l’action d’exclure le particulier du général.
Deux type de restrictions :
la restriction continue
La restriction discontinue
La restriction continue :
Définition Citation:
On appelle restriction continue, une restriction dans laquelle l’énoncé particulier ne peut en aucun cas âtre détaché de l’énoncé générale
. Exemple : « 1- Par le Temps!2- L’homme est certes, en perdition,3- sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance. » [Sourate Al Asr]. L’énnoncé particulier ne peut être détaché de l’énoncé générale, la phrase n’aurait plus de sens : « sauf ceux qui croient… » n’a pas de sens si on ne lui met pas le début de la phrase.
La restriction discontinue
Définition Citation:
On appelle restriction discontinue, une restriction opéré par un énoncé particulier détaché de l’énoncé générale.
Exemple : « La charogne vous est interdite » [la table servie verset 3]. Elle comporte une exception : le prophète a dit : « deux charognes et deux sangs nous sont permis, les deux charognes sont le poissons et le criquets, tandis que les deux sangs sont le foie et la rate. » [ hadith rapporté par ibn majah d’après ibn omar].
Deux énoncé indépendant on permis de constituer une restriction que nous pouvons réunir en une seule phrase : « toute les charognes sont interdites sauf le poisson et le criquets ».
Règle évoqué par cheikh Al-Albânî lors de sa divergence avec cheikh ibn bas sur la position de la main apés le roukou'.
Citation:
On ne dois appliqué la généralité d'un texte traitant des actes d'adorations et ayant une portée générale que si et seulement si cette généralité fut appliquée par les Salafs.
donc ici cheikh Al-Albâni a introduit une exeption à la règle cité par cheikh al-Outheimin que nous avons vu auparavan , et qui est :
Citation:
On doit appliqué l’énoncer générale en tenant compte de son caractère globale jusqu'à se que parvienne une preuve introduisant une restriction (ou exception).
dans les actes d'adoration, le cheikh Al-Albânî introduit une exeption : la porté globale de l'énnoncé générale ne dois être appliqué que si les Salafs l'on appliqué. Cette règle est déduite de l'étude du sujet de la "Bid'a". je traduirais in chaa Allah les paroles exacte du cheikh dans la cassette. | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: Les fondements du fiqh (oussoul al fiqh) Outheimin Sam 18 Sep 2010 - 17:02 | |
| Le Littéral et le métaphorique Haqîqa / Majâz
La parole du point de vue de son utilisation se divise en Haqîqa (litteral) et Majâz (métaphorique) :
Ce découpage n’existe pas dans la langue arabe
Ibn Taymiya a dit que ce découpage fut inventé après les trois premier siècle et les gens l’ont développé comme ils ont développé d’autres disciplines [1] . Quoi qui l’en soit, nous avons mis ce chapitre dans ce livre avant qu’il eut été claire pour nous que dans la langue arabe il n’y avait pas de Majâz.
La deuxième excuse, qui n’en est pas une en réalité, est que les responsables de l’imprimerie de l’institut (deuxième cycle) nous on fait le plan du programme d’enseignement et nous avons suivi ce programme et à l’époque il n’était pas encore claire pour nous que la langue ne comportait pas de Majâz. Ibn Taymiya et ibn Al-Qaym sont parvenus au résultat que le sens métaphorique n’existait pas en arabe, et l’homme est ainsi fait qu’il change d’avis ! Regarde par exemple dans les paroles des savants : tu trouve plusieurs avis d’un savant sur un seul sujet !
Al-Haqîqa (le littéral)
Le Littéral se découpe en trois catégories [2] :
• Le littéral linguistique (Haqîqa loughawiyya) • Le littéral religieux (Haqîqa Char3iyya) • Le littéral usuelle (Haqîqa 3ourfiyya)
__________________________ [1] Les grand imâm comme Châfi3i, Ahmad, Abou Hanifa, Al-Awzâ3i, Dâwoud et ceux qui les ont suivi ne connaissaient pas ce découpage. Ce sont les mou3tazilat qui l’ont inventé. Les grand imâms de la langue ne connaissaient pas non plus ce découpage. [Abou ya3qoub al misrî].
[2] Comme le Majâz n’existe pas, on considère donc qu’il y a trois type de littéral : linguistique, religieux, et usuelle (ou traditionnel).
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| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: Les fondements du fiqh (oussoul al fiqh) Outheimin Sam 18 Sep 2010 - 17:02 | |
| Le Littéral linguistique
Définition
C’est le mot usité en langue arabe tel qu’il fut définit dans cette langue.
Explication de la définition
« C’est le mot usité en langue arabe » Un énoncé compréhensible en langue arabe et non un énoncé en langue étrangère. On emploi des mots utilisé en langue arabe.
« tel qu’il fut définit dans cette langue. » Par opposition au Majâz qui n’est pas utilisé tel que définit dans la langue. Et par opposition au littéral religieux et usuelle : exemple : La Salat signifie l’invocation dans la langue arabe, mais dans le vocabulaire religieux elle signifie la prière tel que nous la connaissons.
Règle n°1
Par défaut, c’est le littérale linguistique qui prévaut jusqu’à ce qu’une preuve indique que c’est un autre type de littéral.
Règle n°2
On emploi par défaut le littérale religieux lorsque le mot est utilisé par le législateur religieux.
Règle n°3
On emploi par défaut le littérale usuelle lorsque le mot est utilisé par ceux qui pratiquent généralement ce jargon (les membre d’un villages, d’une tribu, d’un pays etc…).
On emploi par défaut le littérale religieux lorsque le mot est utilisé par le législateur religieux.
Règle n°4
Nous revenons aux dictionnaires de la langue pour distinguer le littéral du métaphorique.
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| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: Les fondements du fiqh (oussoul al fiqh) Outheimin Sam 18 Sep 2010 - 17:03 | |
| Le littérale religieux
Définition
C’est le mot usité dans le vocabulaire religieux
Exemple : La Salat signifie en littérale religieux : les paroles et les actes qui nous ont été enseigné et qui commence par le Takbîr et s’achève par le Salam.
Question : lorsque le prophète sallallahou ‘alayhi wa sallam dit : « Allah n’accepte pas la Salat sans purification », est ce que le mot salat signifie l’invocation (litterale linguistique) ?
Réponse : Non…Cela signifie plutôt la Prière qui fut légiféré. Comme la parole d’Allah ta’ala : « et ne prie sur aucun des morts parmi eux » [attawba : 84]
La salat signifie ici la prière sur le mort. C’est le sens par défaut jusqu’à ce qu’un indice vienne nous indiquer que le sens voulu est le littérale linguistique (et non le littérale religieux). Exemple : Allah ta’ala dit : « Prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis, puis prie sur eux » [tawba : 103], Ce verset fut expliqué par le hadith : d’après Abi awfa qu’Allah l’agrée, lorsque les gens apportaient leur sadaqa au Mesaager d’Allah sallallahou ‘alayhi wa sallam , il disait : « Ô Allah prie sur eux ». [al-boukharie et Mouslim] [1].
________________________ [1] le hadith nous prouve que le mot prière doit être prie dans son sens linguistique et non dans son sens religieux.(le traducteur)
Le littérale usuel (haqiqa ‘ourfiyya)
Définition
C’est le mot usité dans le vocabulaire usuel (le jargon)
Exemple : le mot « Dâba » signifie un animal possédant quatre pattes. Dans le langage usuel (ou jargon) les gens le comprennent dans ce sens.
Il existe un langage usuel général et un langage usuel particulier. Dans le langage usuel, le mot « Dâba » signifie un animal possédant quatre pattes. Mais chez certains ce mot désigne plus particulièrement « l’âne », et chez d’autres il désigne « une monture ». Donc le langage usuel varie selon les gens. Il existe même des jargons scientifiques propre au savants.
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| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: Les fondements du fiqh (oussoul al fiqh) Outheimin Sam 18 Sep 2010 - 17:03 | |
| L’Apparent et l’interprété (Dhâhir/ Mou-awwal)
L'Apparent (Dhâhir)
Définition
Dans la langue : ce qui est claire Dans le langage technique : ce qui en lui-même indique un sens immédiat tout en permettant l’existence d’un autre sens.
Exemple : la parole du prophète sallallahou ‘alayhi wa sallam : « faite les ablutions après avoir mangé de la viande de châmeau ». Le sens immédiat de « ablution » est le lavage des quatres membres tel que enseigné dans la législation et non pas le simple lavage ou nettoyage traditionnel.
Nous avons donc un énoncé avec deux sens, l’un est évident et l’autre non. Nous nommons le sens évident « Dhâhir ».
Question : comment sait on que le sens est évident ?
Réponse : C’est celui qui vient immédiatement à l’esprit.
L’application de l’apparent (Dhâhir) :
Il est obligatoire d’appliquer le sens apparent (immédiat) à moins qu’il existe une preuve qui nous invite à prendre l’énoncé dans un sens autre que son sens immédiat. Ceci est la voie des salafs et c’est la méthode la plus raisonnable et la plus conforme à la soumission.
Et ceci est valable aussi bien au sujet des textes législatifs que des textes traitant des attributs d’Allah et du jour du jugement. Allah s’est attribué de nombreuses qualités, nous devons toutes les prendre dans leur sens immédiat. Nous ne devons pas les interpréter. Lorsque nous lisons la parole d’Allah ta’ala : « Et il ne restera que le visage de ton seigneur » . [arrahman : 27] , nous disons que le sens immédiat de l’énoncé est que Allah possède un visage. Nous affirmons donc cette qualité.
C’est la même chose dans les textes législatifs : dans les adorations, les relations entre les gens etc…
Exemple : « Pas de mariage sans tuteur » certains disent que le mariage est incomplet sans tuteur, et non pas que le mariage n’est pas valide !!
Cette compréhension s’oppose au sens apparent (immédiat) du texte. Le sens immédiat du hadith est : « le mariage n’est pas valide » car dans la législation la négation signifie tout d’abord la non existence. On ne le prendra dans le deuxième sens (mariage incomplet) que si le premier sens est impossible.
Ceci est la voie des Salafs :
Les Salafs prennent les textes dans leur sens apparent. C’est pour cela que tu les vois argumenter avec le livre et la Sounnah dans leur sens apparent, ils ne les interprètent jamais.
La méthode la plus raisonnable :
Car toute personne qui sort le texte de son sens immédiat s’expose au danger.En effet, il se pourrait qu’il soit interrogé le jour du jugement et qu’il lui soit dit : Qu’est ce qui t’a informé que le sens du texte n’était pas son sens apparent ? Celui qui prend les textes dans leur sens apparent s’est protégé contre le châtiment et se retrouve appaisé. Le sens apparent est une preuve pour lui. Il dira le jour du jugement : Ô mon seigneur, ceci est ta parole en langue arabe, j’ai pris le sens apparent et je ne connait pas d’autre sens que son sens apparent.
Conforme à la soumission :
Ceux qui interprètent ont une faiblesse dans l’adoration. L’adoration complète signifie se soumettre à lui et se soumettre à sa parole sans chercher à allé à droite ou à gauche. C’est pour cela que tu voit ceux qui interprètent s’égarer et se contredire. | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: Les fondements du fiqh (oussoul al fiqh) Outheimin Sam 18 Sep 2010 - 17:03 | |
| Le sens interprété (mou-awwal)
Définition
Dans la langue : le fait de revenir. Dans le langage technique : l’énoncé pris dans son sens non immédiat.
Explication :
« le fait de revenir » : la racine Âla signifie revenir, donc avec la chadda sur le waw (awwala) il signifie : faire revenir la parole vers le sens voulu. Il y a donc une relation entre le sens linguistique et le sens technique.
« l’énoncé pris dans son sens non immédiat. » : donc tout énoncé pris dans son sens non immédiat est appelé « mou-awwal » (interprété).
Cette phrase nous indique que le « mou-awwal » a toujours deux sens : un sens immédiat et un sens non immédiat. Il s’oppose ainsi au « Nas » qui ne possède qu’un seul sens.
Est exclu également l’énoncé « vague » qui n’a pas de sens, et l’énoncé ambigüe qui possède deux sens mais aucun des deux sens ne ressort par rapport à l’autre.
Cette définition du « mou-awwal » est propre au gens venus après les trois premières générations, ce n’est pas le sens que nous trouvons dans le Livre et la Sounnah.
Dans le Coran et la Sounnah, le mot « Ta-wil » (masdar du verbe awwala) ne signifie que deux choses :
1) L’explication
2) La réalisation d’une chose lorsqu’il s’agit d’un discours, et l’exécution lorsqu’il s’agit d’une injonction.
Le « ta-wil » dans le sens de « explication »
Exemple : la parole du prophète sallallahou ‘alayhi wa sallam au sujet de Ibn ‘Abbas: « Ô Allah enseigne lui la compréhension et le ta-wîl ». Ici ta-wîl signifie « explication ».
Il est également utilisé dans ce sens par de nombreux savant de l’exégèse comme mouhammad ibn jarir at-Tabari.
L’explication d’un texte peut être conforme à son sens immédiat ou bien contredire son sens immédiat. Mais dans ce dernier cas il faut une preuve.
Le « ta-wîl » dans le sens de « se réaliser » (pour un récit) ou « exécuter, obéir » (pour une injonction).
Exemple : « Attendent t’ils son ta-wîl ? Le jour où son ta-wîl viendra, ceux qui l’avait oublié auparavant dirons : les messagers de notre seigneurs sont venu avec la vérité ». Cela signifie : n’attendent t’ils pas ces négateurs simplement la réalisation de ce dont ils ont été informé ? Le jour ou sa réalisation sera effective , ceux qui l’auront délaissé auparavant dirons : les messagers de notre seigneurs sont venu avec la vérité . Donc ici le mot ta-wil signifie la réalisation de ce dont ils ont été informés.
Et lorsque le mot « ta-wil » est utilisé dans le cadre d’une injonction, alors il signifie l’obéissance, l’exécution de l’ordre. Exemple : Allah ta’ala dit : « Accomplissez la prière ». si après voir entendu ce verset, un homme se lève et se met à prier comme il lui ut ordonné, alors on dira que cet homme à fait le ta-wil de la parole d’Allah « accomplissez la prière ».
‘Aicha qu’Allah l’agrée a dit : après que les versets suivants furent révélé :« Lorsque le secours de Dieu et Sa victoire viendront, lorsque tu verras les hommes embrasser en masse Sa religion, célèbre alors les louanges de ton Seigneur et implore Son pardon, car Il est toute mansuétude et toute compassion ! » le prophète sallallahou ‘alayhi wa sallam n’accomplissa plus une seul prière sans dire après : « gloire à toi mon seigneur, par ta louange, Ô Allah pardonne moi ! ». par obéissance (ta-awwala)à l’ordre énoncé dans Coran."
Quant au sens vu plus haut, c’est un sens nouveau que donnent les savants de oussoul al fiqh. Il n’a pas d’origine dans le Coran et dans la Sounnah comme l’a dit cheikh Al Islam Ibn taymiyya. Cette innovation a entrainé un grand mal et une falsification dont seul Allah connait l’ampleur. Ils se sont attaqué au versets traitant des attributs en utilisant cette définition : c'est-à-dire dépossédé l’énoncé de son sens apparent pour lui donner un sens qui contredit le sens apparent.
à suivre... (ce chapitre est long et intéressant) | |
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