La question :
Nous souhaitons que notre Cheikh Abou Abd El-Mou`iz –qu’Allah le préserve et fasse que les gens bénéficient de son savoir- nous donne une réponse concernant le jugement porté sur le fait que l’infirmière soigne les hommes, et concernant l’injection des piqûres par elle dans le cas où il n’y a personne dans le dispensaire à le faire sauf elle et qu’aucun infirmier n’y soit présent.
Ayez l’obligeance de nous répondre en détail, et qu’Allah vous rétribue abondamment.
La réponse :
Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :
En principe, et vu les preuves qui sont rapportées, la mixité entre femme et homme et le dévoilement des `Awrât(1) sont interdits dans la Charia ; sauf que certains cas sont exceptés de cette interdiction. Ces cas peuvent être des cas de nécessité, de besoin ou d’intérêt approuvés par la Charia ; mais à condition que les hommes qui peuvent accomplir ce travail font défaut, et à condition de s’assurer qu’il n’y ait pas de tentation et que l’homme ne s’isole pas avec la femme, tout en respectant les convenances et les jugements de la Charia portés sur l’habit de la femme [qu’elle doit porté devant les hommes étrangers(2)], les propos qu’elle doit tenir avec eux ainsi que son embellissement et le fait qu’elle regarde les hommes étrangers et que ceux-ci la regardent.
En effet, El-Boukhâri a rapporté un hadith qui témoigne en faveur de cela ; ce hadith est rapporté par l’intermédiaire d’Er-Roubayyi` Bintou Mou`awwidh رضي الله عنها qui a dit : « Nous étions avec le Prophète صلّى الله عليه و سلّم [lors d’une conquête] où nous apportions à boire aux blessés, nous leur donnions des soins et nous rendions les morts à Médine »(3). Aussi, El-Boukhâri a rapporté que : « `Â'icha et Oum Soulaym رضي الله عنهما portaient des outres sur leurs dos dont elles versaient le contenu dans la bouche des musulmans, puis elles repartaient les remplir avant de revenir abreuver une nouvelle fois les musulmans »(4).
Effectivement, ce genre de travaux relatifs au djihad réalise un intérêt approuvé par la Charia ; et pour ce, celle-ci a permis aux femmes d’accomplir ces travaux même si cela nécessite une mixité entre elles et les hommes. Dans « Sahîh Mouslim » il est rapporté qu’Anas Ibn Mâlik a dit :
« Lorsque le Prophète صلّى الله عليه و سلّم partait pour une conquête, il prenait avec lui Oum Soulaym et quelques femmes des Ansâr. Celles-ci apportaient à boire aux blessés et leur donnaient des soins »(5).
De plus, le besoin et l’intérêt peuvent mener à la mixité dans le but de servir les invités, tel qu’il est mentionné dans le hadith rapporté par El-Boukhâri : « Lorsqu’Abou Ousayd Es-Sâ`idi رضي الله عنه se maria, il invita le Prophète صلّى الله عليه و سلّم et ses Compagnons. À cette occasion, ce ne fut que son épouse, Oum Ousayd رضي الله عنها qui prépara le repas et le servit aux invités »(6).
Ceci dit, sachez qu’il est interdit à la femme de dévoiler sa `Awra à un médecin homme ou quelqu’un qui le remplace s’il y a une femme médecin ou une infirmière qui pourrait se charger de la consulter. Et si elle dévoile sa `Awra, elle ne devra pas montrer les parties qu’il n’est pas nécessaire de dévoiler. Ceci est ce qu’Es-Souyoûti et Ibn Noudjaym ont établi dans leurs ouvrages intitulés « El-Achbâh Wan-Nadhâ'ir » conformément à la règle suivante :
« La nécessité doit être déterminée en fonction du besoin ».
Si la femme est atteinte d’une maladie qui ne met pas sa vie en danger, mais elle lui cause des douleurs intenses et persistantes, il lui est permis de dévoiler sa `Awra à une femme médecin, ou à un médecin homme s’il n’y a pas de femme médecin et si son dévoilement devant lui est requis pour sa guérison, et ce, en considérant le besoin comme une nécessité, qu’elle soit générale ou particulière ; car cacher sa `Awra est complémentaire et la disparition de la douleur persistante relève du besoin ; et le besoin prime absolument sur le complémentaire.
Cependant, si la douleur est légère et habituelle, il ne lui est pas permis de dévoiler sa `Awra, puisque, dans ce cas, le fait de repousser la douleur et le fait de cacher sa `Awra sont au même point d’égalité, car les deux sont complémentaires, quoique le fait de cacher sa `Awra est prioritaire étant donné que :
« L’interdiction prime sur la permission ». Par ailleurs, le cas des femmes vis-à-vis des hommes est pareil au cas des hommes vis-à-vis des femmes, car le Prophète صلى لله عليه وسلم dit :
« Les femmes sont les sœurs des hommes » (7) [en ce qui concerne les jugements de la Charia] sauf s’il y’a une preuve spécifique.
Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
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(1) Les parties du corps qu’il ne faut pas découvrir devant les autres. Note du traducteur.
(2) Un homme « Étranger » par rapport à la femme : est une personne qui n’est pas Mahram. Note du traducteur.
(3) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du « Djihad » concernant le fait que les femmes soignent les blessés lors de la conquête (hadith 2882), par l’intermédiaire d’Er-Roubayyi` Bintou Mou`awwidh رضي الله عنها.
(4) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du « Djihad et des conquêtes » concernant le fait que les femmes participent aux conquêtes et au combat avec les hommes (hadith 2880), par Mouslim, chapitre du « Djihad et des conquêtes » (hadith 4786) et par El-Beyhaqi (hadith 18311) par l’intermédiaire d’Anas رضي الله عنه.
(5) Rapporté par Mouslim, chapitre du « Djihad et des conquêtes » (hadith 4785), par Abou Dâwoûd, dans le début du chapitre du « Djihad » concernant le fait que les femmes participent aux conquêtes (hadith 2533), par Et-Tirmidhi chapitre des « Conquêtes » concernant le fait que les femmes sortent pour participer à la guerre (hadith 1670) par l’intermédiaire d’Anas Ibn Mâlik رضي الله عنه.
(6) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du « Mariage » concernant le fait que la femme serve les hommes dans les fêtes de mariage (hadith 4887), par Mouslim, chapitre des « Boissons » concernant l’autorisation du vin qui n’est pas encore fermenté ou devenu enivrant (hadith 5233) et par Ibn Mâdjah, chapitre du « Mariage » concernant le festin (hadith 1912), par Ibn Hibbâne dans son « Sahîh » (hadith 5395) et par El-Beyhaqi dans « Es-Sounane El-Koubrâ » (hadith 17880) par l’intermédiaire de Sahl Ibn Sa`d Es-Sâ`idi رضي الله عنهما.
(7) Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre de « La purification », concernant le fait qu’un homme trouve du sperme [dans son habit] après une éjaculation nocturne (hadith 236), par Et-Tirmidhi, chapitre des « Chapitres de la purification », concernant ce qui est rapporté au sujet de celui qui se réveille et voit du sperme [dans son habit] et ne se souvient pas s’il a eu un rêve ou non (hadith 113) et par Ahmed (7/365) (hadith 25663) par l’intermédiaire de `Âicha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 2333) et dans « Es-Silsila Es-Sahîha » (hadith 2863).
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SOURCE : http://ferkous.com/home/?q=fr/fatwa-fr-18