L’enseignement par la femme à la mosquée en échange d’un salaire
Cheikh Mohamed Ali Ferkous
Question :une femme aimerait savoir s’il lui est permis -à elle ou autre- d’utiliser la mosquée comme endroit pour gagner sa vie et ce en donnant des cours (que ce soit pour lutter contre l’analphabétisme ou par des cours liés aux programmes scolaires), sachant qu’elle a besoin d’argent et n’a pas trouvé de travail qui lui permet de se passer de cette activité. Aussi, elle a pensé à déterminer une partie de cet argent qu’elle donnerait à la mosquée, car sans la mosquée, elle n’aurait pas d’autre endroit pour dispenser ses cours et toucher cet argent. Son cas est donc semblable à celui d’une personne qui loue un endroit pour y travailler, sachant que son but, à travers ces cours, est le visage d’Allah -qu’Allah nous affermisse sur cela- et si la nécessité ne nous avait pas fait pensé à prendre un salaire, nous n’aurions pas fait ce travail. S’il est licite, qu’Allah y mette sa bénédiction et la mosquée aura sa part et s’il n’est pas licite, nous le délaissons et nous repentons à Allah.
J’espère ne pas avoir été trop longue et acceptez de notre part la plus grande considération et le plus grand respect, qu’Allah vous bénisse et vous récompense pour nous par tout le bien, salam aleykoum.
Réponse :La louange est à Allah, le Maître des mondes, que les éloges d’Allah et son salut soient pour celui qu’Il a envoyé comme une miséricorde pour les créatures, pour sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au jour de la rétribution ; cela dit :
Si elle loue une des parties de la mosquée qui est rattachée à la mosquée de façon constante, de sorte que, par son agissement, elle ôte à la mosquée son caractère de legs pieux par lequel elle est consacrée à l’invocation d’Allah et à la salat, alors cet agissement n’est pas valable, car le legs est appliqué et lorsqu’il est appliqué, on ne peut ni le vendre, ni le donner, ni le gérer de quelque façon qui lui ôte son caractère de legs.
Si, par contre, elle loue une partie rattachée à la mosquée dans l’appellation ou une partie qui est séparée de la mosquée de sorte qu’elle n’ôte pas à la mosquée son caractère de legs pieux, il faut alors considérer le contenu des cours donnés. Si ces cours sont en accord avec l’objectif de la mosquée, ceci est permis, comme les cours de religion ou l’apprentissage du Coran... Si les cours concernent des sciences mondaines utiles et non nuisibles, ceci est permis de façon limitée dans le temps, selon le besoin et non de façon perpétuelle. Aussi, la décision revient au responsable du legs et à son appréciation(1).
Et Allah est plus savant, notre dernière invocation est : la louange est à Allah, le Maître des mondes, qu’Allah honore et salue Muhammad, sa famille, ses compagnons et ses frères.
Alger, le 9 Cha`bân, 1418H
Correspondant au 9 décembre 1997
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(1) Pour plus de renseignements sur la question, voir notre livre Farâ'id Al-Qawâ`id Lihill Ma`âqid Al-Massâjid, p52.
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