Le fait d’interdire le port des chaussettes à la mosquée
Shaykh Ali Mohamed Ferkous
Question :
L’imam de notre quartier a ordonné aux fidèles de ne pas porter des chaussettes à l’intérieur de la mosquée ; or, certains frères refusent de les enlever pour prolonger le temps de l’essuyage. L’injonction de l’imam – qui consiste à retirer les chaussettes – est-elle [religieusement] légale ?
Réponse :
Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :
Il ne convient pas d’interdire aux gens de prier en chaussettes propres, qui ne portent ni une souillure ni un mal, ou de leur défendre d’entrer à la mosquée à cause d’elles, vu que les savants affirment à l’unanimité qu’il est permis de prier en portant des chaussettes, autant pour l’essuyage que pour autre chose, à l’intérieur de la mosquée ou ailleurs, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a essuyé sur ses deux chaussettes et sur ses deux chaussures(1) il est authentiquement rapporté que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a accompli la prière les pieds nus et chaussés(2).
Ces deux cas sont attestés par la Sounna. C’est pourquoi il est incorrect de se rapprocher d’Allâh – Elevé soit-Il – en enlevant les chaussettes ou les bas ou les étoffes prétendant que la prière effectuée avec les pieds nus augmente la rétribution. Car toute hérésie est un égarement. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit :
« Quiconque innove dans notre religion une chose qui n’en fait pas partie, elle lui sera rejetée. »(3)Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.
Alger, le 19 de Doû-L-Hidjdja 1427 H,
correspondant au 8 janvier 2007 G.
(1) Rapporté par : Aboû Dâoûd (159), At-Tirmidhî (99), Ibn Mâdjah (599), Ibn Hibbân (1338), Ibn Khouzayma (198) et Ahmad (18206), d’après Al-Moughîrah ibn Chou‘ba رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (101).
(2) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (653), Ibn Mâdjah (1038), Ahmad (6627), ‘Abd Ar-Razzâq dans Al-Mousannaf (1503) , d’après ‘Amrou ibn Chou‘âyb selon son père qui rapporte de son grand-père رضي الله عنهما. Ce hadith est rapporté par An-Naşâ’î (1361), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Ahmad Châkir dans son recensement du Mousnad Ahmad (10/158) et par Al-Albânî dans Al-Michkât (769).
(3) Rapporté par : Al-Boukhârî (2697) et Mouslim (1718), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها.
Source :
http://ferkous.com/home/?q=fr/fatwa-fr-596