El 'Ilm L'apprentissage de la science religieuse islamique selon la compréhension des pieux prédécesseurs |
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| Les obligations de l'épouse et de l'époux | |
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Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: Les obligations de l'épouse et de l'époux Ven 31 Déc 2010 - 14:20 | |
| Les devoirs de l'époux Allah a dit : Traduction relative et approchée : « Et comportez-vous convenablement envers elles » S4 V19 1. le premier devoir du mari envers sa femme : se Comporter convenablement Cheikh al ‘Otheïmine –Qu’Allah lui fasse miséricorde- commente ce verset : « Ce verset incite à la douceur envers les femmes et à la crainte d’Allah à travers elles. »[1]
Ibn Kathir a dit à propos de ce verset : « Il s’agit d’avoir les meilleures paroles envers elles et d’améliorer les gestes et les comportements vis à vis d’elles du mieux que possible.En fait « le comportement », c’est l’accompagnement et les relations avec les femmes. Et « le convenable », c’est tout ce que la législation musulmane a approuvé comme étant bon. En résumé, ce que la législation a approuvé est une bonne chose et ce qu’elle a désapprouvé est une mauvaise chose.
De la même façon que toi, [mon frère], tu aimes que ta femme se comporte convenablement envers toi, alors comporte-toi convenablement envers elle !!! Comme Allah dit : Traduction relative et approchée : « Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément au bien »S2 V228Ou encore, d’après un Hadith de ‘Aïcha -qu’Allah l’agrée- , le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit : « Le meilleur d’entre vous est celui qui est le meilleur avec sa femme et je suis le meilleur avec mes femmes » [2] Le fait que le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- était de bonne compagnie, faisait partie de son caractère. Il était toujours de bonne humeur, il était doux et câlin envers ses femmes. Il était généreux lorsqu’il donnait. Il faisait rire ses femmes, il est même allé jusque faire la course avec ‘Aïcha de sorte d’être plus proche d’elle. Elle a dit : « Le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a fait la course avec moi et je l’ai gagnée et ceci avant que je prenne du poids. Et puis, on a refait la course après que j’eus pris du poids et il a remporté la course. Et il m’a dit : « On est quitte [3]». » [4] 2. Laisser passer les choses insignifiantes Et contenir sa colère Les savants disent : « Si l’homme veut jouir pleinement des efforts de son épouse à la maison, il faut qu’il laisse passer les choses insignifiantes et qu’il contienne sa colère, dans ce qui contredit sa passion. Ceci exclut tout ce qui est du domaine de la jalousie pour les limites d’Allah ou les avertissements contre les injustices » [5]
Dans les deux Sahih et autres, d’après abou Houreïra -qu’Allah l’agrée- , le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a dit : « La femme a été créée d’une côte, si tu la redresses, tu la brises et si tu en tires quelque jouissance, tu en jouis alors qu’elle est tordue. Alors soyez bon envers les femmes »[6]. Cheikh al ‘Otheïmine –Qu’Allah lui fasse miséricorde- commente ce Hadith : « A travers ce Hadith, il y a une preuve que la femme ne répondra pas d’une façon parfaite à tout ce que son époux lui demandera. Mais plutôt les défaillances seront inévitables. Pourquoi ? Tout simplement, parce qu’elles sont diminuées dans la raison, dans la religion, dans la réflexion et dans toutes ses relations et qu’elles ont besoin d’être réconfortées et qu’on leur parle. Même si la femme veille à la droiture dans sa religion, elle ne pourra pas être aussi droite au niveau de son tempérament.
Le Livre (le Coran) et la Sounnah prouvent qu’il faut être doux envers la femme, qu’il faut en prendre soin et qu’il faut se comporter avec elle de la meilleure des façons. Et que l’homme ne lui réclame pas son droit d’une façon parfaite car il n’est pas possible à la femme de l’accomplir à la perfection.
Donc que les hommes pardonnent et qu’ils laissent passer les choses insignifiantes. »[7] 3. Le fait de subvenir à ses besoins dans la nourriture, le logement et le vêtement. Mou’awiya ibn Hayra rapporte: «Un homme dit : Ô messager d’Allah ! Quel est le devoir de l’un d’entre nous envers sa femme » Il dit : « De la nourrir lorsque tu te nourris, de la vêtir lorsque tu te vêtis, de ne pas frapper le visage, et ne pas critiquer son visage, et que tu ne t’éloignes d’elle que dans le foyer »[8] Les savants disent : « L’obligation de base, comme on l’a vu précédemment, c’est de se comporter avec les femmes convenablement. Et le Prophète -Prières et bénédiction d'Allah sur lui- a exprimé ce comportement par la subsistance aux besoins dans la nourriture, le logement et le vêtement. Toutefois il n’est pas possible de fixer à partir de la législation musulmane la nature de l’aliment ou sa quantité. »[9]
Note :
[1] Explication de Ryadh as-Salihines, Chapitre : « La recommandation en faveur des femmes » de Cheikh al ‘Otheïmine [2] Hadith authentique rapporté par at-Tirmidhi. [3] Hadith authentique rapporté par Ahmad, abou Dawoud et ibn Majah. [4] Voir Tafsir ibn Kathir, Tome 1, Page 467. [5] Voir ar-Rawda an-Nâdiya annoté par Cheikh al Albani, page 218. [6] Hadith authentique rapporté par Boukhari et Mouslim. [7] Explication de Ryadh as-Salihines, Chapitre : « La recommandation en faveur des femmes » de Cheikh al ‘Otheïmine [8] Rapporté dans les Sounanes et Mousnad de l’imam Ahmad [9] Voir ar-Rawda an-Nâdiya annoté par Cheikh al Albani, page 218. http://www.al.baida.online.fr/accueil.htm | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: Les obligations de l'épouse et de l'époux Ven 31 Déc 2010 - 14:20 | |
| Les devoirs de l'épouse 1. L’obéissance au mari dans le bien. Pourquoi les femmes doivent-elles obéir aux hommes ? Allah a dit : Traduction relative et approchée : « Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens » S4 V34 Cheikh al ‘Otheïmine –Qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit : « Ce verset montre que l’homme a une autorité sur la femme. Et Allah donne deux raisons à cela : - En raison des faveurs qu’Allah accorde aux hommes par rapport aux femmes ; dans l’esprit, dans l’intelligence, dans le rapportement des informations, dans le respect des sanctions, dans la science, dans la compréhension. - A cause des dépenses qu’ils font de leurs biens en faveur des femmes. L’imam at-Tabari a dit en ce qui concerne ce verset : « Les hommes ont autorité sur leurs femmes dans le fait qu’ils les éduquent et dans le fait qu’ils s’en occupent. Pour toutes ces raisons, ils ont autorité sur les femmes ».
Allah dit aussi :Traduction relative et approchée : « Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la protection d’Allah » S4 V34 L’imam at-Tabari a dit que ce sont les femmes qui préservent en l’absence de leurs maris aussi bien leurs parties intimes que les biens de leurs maris. Et ce sont aussi les femmes qui préservent les obligations qui les concernent vis à vis d’Allah. » [1] 2. Le service de la femme dans la maison du mari. Est-ce un devoir ou non ? L’obligation du travail de la femme dans la maison de son mari, n’est pas si évident que cela. Mais les femmes des compagnons s’occupaient de tâches qui facilitaient la vie quotidienne, et même des tâches extérieures qui étaient très difficiles. Pourtant, jamais il n’a été entendu que ces femmes aient été empêchées de faire un tel travail ; ou encore qu’elles se soient plaintes ou qu’elles aient invoqué leur rang ou leur beauté afin de ne rien faire. [2]
Cheikh al Albany -Qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit : « Au contraire de nombreuses preuves viennent montrer l’obligation du travail de la femme dans la maison de son mari. Allah a dit :Traduction relative et approchée : « Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément au bien » S2 V228 A travers ce verset, on voit que les droits de la femme sont équivalents à ses devoirs : autant le mari doit subvenir aux besoins de sa femme et la vêtir, autant la femme doit travailler dans la maison de son mari. »[3]
Note :
[1] Voir l’Explication de Kitab an-Nikah dans Sahih al Boukhari de Cheikh al ‘Otheïmine (K7 audio) [2] Voir ar-Rawda an-Nâdiya annoté par Cheikh al Albani, page 219. [3] Ar-Rawda an-Nâdiya, voir note 1 de Cheikh al Albani, page 220.
http://www.al.baida.online.fr/accueil.htm | |
| | | Umm Abdillah Je ne peux plus me passer d'El 'Ilm
Nombre de messages : 759 Date d'inscription : 25/09/2013
| Sujet: Les obligations de l'épouse et de l'époux Mer 9 Mar 2016 - 18:32 | |
| L’obligation pour la femme d’être au service de son mari Sheikha Umm ‘AbdiLLah Al Wadi’iya …et un groupe parmi les savants ont opté pour l’avis qu’il est obligatoire à la femme d’être au service de son mari. Parmi eux : Abou Thawr, Abou Bakr ibn abi Shayba et Abou Is’haq al Jouzjani.
Et c’est l’avis adopté par Sheikh Al Islam Ibn Taymiyya. Il a en effet proclamé dans ses fatawas : Le verset : " …. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la protection d’Allah…. " (v.34 Sourate An Nissa ).→ Le verset implique l’obligation pour la femme d’obéir à son mari dans l’absolu se traduisant par être à son service, le suivre en voyage, lui permettre de disposer d’elle et autres... tout comme ce qui se trouve dans la sounnah du messager d’Allah l’indique comme dans le hadith : « Si j’avais dû ordonné a quelqu’un de se prosterner pour autrui, j’aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari ».C’est également l’avis de son éminence, Sheikh Al Albani qui a répliqué a la majorité, eux qui disaient qu’il n’est pas obligatoire à la femme d’être au service de son mari car le contrat de mariage implique le fait de pouvoir jouir de l’autre et non que l’un soit au service de l’autre.
Il leur a répliqué dans son livre « Les bienséances relatives aux noces dans la sounnah purifiée » à la page 288 :
« La parole de certains: le contrat de mariage implique la possibilité de jouir de l’autre et non pas que l’autre soit à son service est rejetée et ceci car la possibilité de jouir de l’autre est également donnée à la femme avec son mari. Ils sont donc égaux de ce point de vue là. Et l’on sait qu’Allah تعالى a prescrit à l’époux une chose en plus vis à vis de son épouse, n’est ce pas qu’il s’agit de dépenser pour elle ainsi que de la vêtir et la loger ?
L’équité implique donc que lui soit imposé en contrepartie de cela autre chose envers son mari, et il s’agit d’être à son service, d’autant plus qu’il a autorité sur elle, ceci étant établi dans le noble qur’an comme on l’a vu précédemment.
Si elle même ne s’attelle pas à être a son service dans le foyer, alors ce sera lui qui sera contraint d’y être ce qui la conduira elle à avoir l’autorité sur lui. Ce qui est l’opposé de ce qu’implique les versets coraniques comme cela n’échappe à personne. Le fait qu’il incombe à la femme d’être au service de son mari est une chose affirmée et confirmée, et c’est ce qui est voulu.
De même que si l’homme venait à être lui au service de sa femme, cela produirait deux situations en totale disparité. D’un côté l’homme qui serait à la fois occupé à servir sa femme et à fournir des efforts pour rechercher et obtenir la subsistance et de l’autre, la femme chez elle, dans sa maison, plongée dans l’oisiveté, n’accomplissant rien de ce qui lui incombe de faire. Et le mal insidieux qui résulte d’une telle situation est clair dans la chari’a, elle qui donne aux époux des droits équivalents, voir même qui a accordé à l’homme un degrés au dessus. »
Fin des propos de Sheikh Al Albani.
Sheikha Umm ‘AbdiLLah Al Wadi’iya / les caractéristiques de la femme vertueuse, / p. 126/127 traduit par SalafIslam.fr Source: http://salafislam.fr/lobligation-pour-la-femme-detre-au-service-de-son-mari-sheikha-umm-abdillah-al-wadiiya/ | |
| | | UmmZayneb Gérante
Nombre de messages : 11435 Date d'inscription : 22/03/2015
| Sujet: Les droits communs aux deux époux Mar 31 Mai 2016 - 15:54 | |
| Les droits communs aux deux époux Shaykh Ali Muhammad Ferkous Louange à Allâh, Maître des Mondes, et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit : Dans ce qui a précédé, ont été exposés les droits de l’époux sur son épouse et ceux de l’épouse sur son époux. Suite à cela, nous allons aborder les droits communs aux deux époux que le Législateur a classés comme conséquences de l’authenticité de l’acte de mariage. Ces droits sont comptés parmi les effets de cet acte et se présentent ainsi : la licéité du plaisir, la confirmation de la filiation, l’interdiction du mariage du fait de l’alliance conjugale, la bonne relation dans ce qui est juste, et la confirmation de l’héritage [entre les époux]. J’ai estimé qu’il serait profitable de distinguer les droits de la bonne relation entre les époux dans un chapitre à part considérant la bonne relation dans le bien, à moins que les époux ne se différencient dansles aspects de ce droit, comme nous le verrons plus loin. Ensuite, je le poursuivrais des autres droits communs, qu’ils soient financiers ou pas, rendus obligatoires par le lien conjugal dans un autre chapitre. Chapitre I La similitude des droits entre les deux épouxLa base concernant les droits communs aux deux époux est ce que la Charia a décrété par rapport à leurs droits et à leurs devoirs, et ce qui est dicté par l’usage et les coutumes des gens selon les situations et les endroits suivant ce qu’a établi la Charia et ne l’a pas désapprouvé. Car l’usage des gens est dépendant de ses législations, de ses croyances et de ses règles [d’éthiques]. Ainsi, [cette similitude] est approuvée dans la révélation de Sa Parole : ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]. Sens du verset : ﴾Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles.﴿[s. Al-Baqara (la Vache) : v. 228]Ce verset a rendu obligatoire la similitude dans ce que chacun des époux accomplit concernant les droits de son conjoint selon le bon usage. Et la similitude selon le bon usage est l’équilibre dans les relations entre les deux époux concernant toutes les affaires et les situations. De ce fait, si le mari veut demander à sa femme une chose qui entre dans ses capacités et ses possibilités, il se rappellera qu’il a un devoir équivalent envers elle. Et l’équilibre dans la similitude des droits s’établit par le fait que pour un droit de la femme sur l’homme, il y en parallèle un droit de l’homme sur la femme de la manière qui correspond à chacun d’entre eux et qui leur convient. Par contre, la similitude dans les droits entre les deux époux peut se confirmer selon le principe de la réciprocité des droits qui sont équivalents mais pas similaires dans leur nature. En effet, il est évident que l’époux n’est pas obligé, si elle lui a lavé un vêtement ou lui a fait du pain, de lui faire la même chose. Car ce que l’on entend par la similitude est une correspondance obligatoire envers l’autre. Ainsi, il n’y a pas une tâche que fasse la femme pour son mari sans qu’il n’y ait une tâche qu’il fasse pour elle. Et si ces tâches ne se ressemblent pas dans leur type et leur nature, elles se ressemblent dans leur genre. Par conséquent, si ladite tâche ne peut être accomplie selon son genre ou sa nature, elle sera alors remplacée de manière adéquate par ce qui convient aux hommes de faire comme faire preuve de largesse dans les dépenses, avoir de bonnes relations et être de bonne compagnie suivant Sa Parole : ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]. Sens du verset : ﴾Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles.﴿[s. Al-Baqara (la Vache) : v. 228] c’est-à-dire : [L’époux a] davantage de droits, de bienfaisances, de dépenses et d’accomplissement des intérêts(1) du foyer. Et dans le sens de ce verset, Ibn ‘Abbâs a dit : « Elles ont droit à une bonne compagnie et une relation dans le bien de la part de leurs époux de la même manière qu’elles doivent leur obéir suivant ce qu’Allâh leur a prescrit envers eux. »(2)Par ailleurs, la similitude des droits entre les deux époux est confirmée en ce qui concerne la nature ou les parties des genres de ces droits de manière équivalente et de façon similaire par exemple : le bon comportement selon l’usage concernant la bonté dans les échanges et la relation dans le bien. Ainsi, chacun des deux époux répond au droit de son conjoint en exécutant ce qu’il a comme devoir envers lui de manière similaire et équivalente concernant certains de ces bons comportements selon l’usage et suivant la nature de la relation dans le bien. Il accomplit cela par la générosité et la bonté dans la parole, par un visage avenant et souriant, par le respect et la considération, par le pardon des faux pas, par l’indulgence concernant les manquements, et autres bons comportements évoqués dans les droits de la femme sur son mari. Et parmi cela, il y a aussi le fait de prendre soin de son apparence et d’avoir une bonne présentation. En effet, il est rapporté d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما : « J’aime me faire beau pour ma femme comme j’aime qu’elle se fasse belle pour moi, car Allâhعزّ وجلّ dit : ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]. Sens du verset : ﴾Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance.﴿[s. Al-Baqara (la Vache) : v. 228] »(3)Ils (les maris) ne doivent pas non plus divulguer les secrets qui se trouvent entre eux, rapporter les défauts de leur conjoint ou en dire devant les gens, tel qu’il est cité dans le hadith précédent : « Certes, parmi les personnes qui occupent le pire des rangs auprès d’Allâh le Jour de la Résurrection, il y a l’homme qui a des rapports sexuels avec sa femme, et elle avec lui, qui divulgue le secret de cette dernière. »(4), et ils doivent appliquer d’autres éléments relatifs à la morale générale et à la nature du bon rapport. Et en se basant sur les éléments de la similitude dans les droits qu’il faut que chacun des deux époux mette en œuvre et fasse l’effort de les réaliser et de les exécuter de la meilleure manière, nous en étudierons une bonne partie de manière claire et concise dans les sections suivantes : Section I : Se recommander mutuellement la vérité, s’entraider dans l’obéissance à Allâh et se rappeler la piété envers Allâh.Il est obligatoire à chacun des deux époux de recommander à l’autre la vérité que l’on doit pratiquer, comme dans les domaines de la foi en Allâh et les sujets de l’Unicité (Tawhîd) ; de s’entraider dans l’obéissance à Allâh dans de ce qu’Il a légiféré, de s’éloigner de ce qu’Il a interdit, de se rappeler mutuellement la piété envers Allâh et de patienter dans son application en mettant en œuvre ce que Allâh عزّ وجلّ a dit : ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: 3]. Sens du verset : ﴾S’enjoignent mutuellement la vérité et s’enjoignent mutuellement l’endurance﴿[s. Al-‘Asr (le Temps) : v. 3]Et il nous est parvenu que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a fait l’éloge et a demandé la miséricorde d’Allâh sur les époux qui s’entraident dans l’obéissance d’Allâh et dans Son adoration car il a dit : « Qu’Allâh fasse miséricorde à un homme qui s’est réveillé la nuit et a prié, qui ensuite a réveillé sa femme qui a prié, et si elle a refusé, qui lui a aspergé de l’eau sur le visage ; et qu’Allâh fasse miséricorde à une femme qui s’est réveillée la nuit et a prié, qui ensuite a réveillé son mari qui a prié, et si il a refusé, qui lui a aspergé de l’eau sur le visage. »(5)Il en fait partie aussi, l’exhortation que fait l’homme à sa femme quand il craint sa désobéissance. Il la conseillera, alors, et l’enjoindra à la piété envers Allâh et lui rappellera ce qu’Allâh lui a prescrit comme bonne relation et excellente compagnie et la reconnaissance de sa prééminence sur elle, et autres conseils exhortatifs qui ont de l’effet sur le cœur de la femme comme dans Sa Parole : ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ [النساء: 34]. Sens du verset : ﴾Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 34]Ibn Qoudâma ـ رحمه الله ـ a dit : « Quand les signes de la désobéissance apparaissent chez elle, comme faire les choses à contrecœur, le repousser s’il la demande et ne venir à lui qu’avec répugnance et en râlant ; il l’exhortera d’avoir peur d’Allâh et lui rappellera ce qu’Allâh lui a prescrit comme devoirs et obéissance envers son mari et ce qu’elle encourt comme mauvaises actions auprès d’Allâh à cause de ses infractions et désobéissances. Il lui rappellera également la perte, à cause de cela, de ses droits dans les dépenses et l’habillement, et ce qui l’autorisera à la taper et à s’éloigner d’elle [dans leur lit]. »(6)À l’opposé, la femme rappellera à son époux de faire preuve de piété envers Allâh et de revenir de sa déviance de la vérité, de son penchant pour l’erreur et de son écart du droit chemin et elle l’avertira de sa mauvaise conséquence. Ainsi la femme pieuse parmi les Salaf disait à son mari quand il sortait travailler : « Crains Allâh pour nous et ne nous apporte pas de subsistance provenant de l’illicite, car nous patienterons pour la faim dans la vie d’ici-bas et nous ne patienterons pas pour le feu de l’Enfer dans la vie de l’au-delà. »(7)Section II : Concrétiser l’affection et la miséricorde dans la vie conjugale.Il est obligatoire pour chacun des deux époux de se porter un maximum d’affection pure qui pousse chacun d’eux à être un soutien pour l’autre en s’informant de ses besoins, en les satisfaisant, et en parlant avec lui de la manière qu’il aime entendre et autres considérations. En outre, chacun d’eux doit porter pour son conjoint une part de miséricorde et s’efforcer de l’appliquer envers l’autre tout au long de leur vie conjugale, il le recommandera et l’appellera à la voie d’Allâh conformément à Sa Parole : ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ. أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ [البلد: 17-18]. Sens du verset : ﴾Et c’est être, en outre, de ceux qui croient et s’enjoignent mutuellement l’endurance, et s’enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite﴿[s. Al-Balad (la Cité) : v. 17-18], et son dire صلَّى الله عليه وسلَّم : « Allâh, certes, accorde Sa Miséricorde au miséricordieux d’entre Ses serviteurs »(8), et son dire صلَّى الله عليه وسلَّم : « Celui qui ne fait pas miséricorde à autrui, on ne lui fera pas miséricorde. »(9)Parmi les effets de l’affection sincère et de la compassion globale éprouvées par les deux époux, il y a le fait que chacun pardonne les erreurs de l’autre et ses fautes, tolère ses faux pas et ses maladresses, le réconforte dans la tristesse et le chagrin, l’encourage et le soutient dans l’adversité et l’épreuve, le soigne dans la maladie et la vieillesse, ne lui impose pas une charge supérieure à sa capacité, ne le charge pas de ce qui le mettrait mal à l’aise, et autres bons comportements revêtus d’amour et de miséricorde qui ont pour but de remonter le moral et de prévenir de l’aversion et de l’exécration, de susciter l’affinité et l’entraide dans l’atteinte du bonheur et de la joie, et d’écarter la tristesse et les maux autant que possible en recherchant la continuité de la vie conjugale. Et la confirmation de ce sens se trouve dans le hadith d’Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما qui rapporte que le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Ne vous informerai-je pas au sujet de vos femmes qui seront des habitants du Paradis ? L’affectueuse, la féconde et celle qui regagne le cœur de son époux, qui quand elle nuit ou on lui nuit, viendra tenir la main de son époux et lui dira : “ Par Allâh ! Je ne goûterai à l’assoupissement que lorsque tu seras satisfait. ” »(10) Et dans le hadith d’Anas رضي الله عنه : « Toute femme féconde et affectueuse, quand elle s’énerve, qu’on la maltraite, ou quand son époux s’énerve, dit : “ Voici ma main dans la tienne, je ne dormirai que lorsque tu seras satisfait. ” »(11) Et Aboû Ad-Dardâ’ رضي الله عنه a dit un jour à son épouse : « Si tu me vois en colère, satisfais moi et si je te vois en colère, je te satisferais, sinon nous ne pourrons pas vivre ensemble. »(12)Tout cela doit être accompagné d’une pureté d’âme et d’une bonté d’esprit afin de concrétiser Sa Parole عزّ وجلّ : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]. Sens du verset : ﴾Et parmi Ses signes, Il a créé de vous, pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité avec elles et Il a mis entre vous de l’affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent.﴿[s. Ar-Roûm (les Romains) : v. 21]Ibn Kathîr ـ رحمه الله ـ a dit : « Il est de Sa parfaite Miséricorde faite aux enfants d’Âdam d’avoir conçu leurs épouses du même genre qu’eux, Il a placé entre eux une affection qu’est l’amour, et une miséricorde qu’est la pitié, car l’homme garde la femme soit pour l’amour qu’il a pour elle, soit pour sa miséricorde envers elle, soit pour qu’elle ait un enfant de lui, soit parce qu’elle a besoin de lui dans la subsistance, soit pour l’affinité qu’il y a entre eux ou pour d’autres raisons. »(13)En effet, l’affection et la miséricorde sont nécessaires à la bonne relation entre les deux époux. Il faut donc les appliquer même si cela nécessite l’utilisation d’insinuations, de métaphores et de feintes dans la discussion entre les deux pour apporter affection et affinité. Dans le même contexte, Ibn Hazm ـ رحمه الله ـ a dit : « Il n’y a pas de mal à ce que l’un des deux époux mente à l’autre dans ce qui pourrait attirer l’affection, tel que nous avons rapporté le hadith ayant une chaîne narrative qui aboutit à Oumm Koulthûm bint ‘Ouqba ibn Abî Mou‘ayt رضي الله عنها, qui a entendu le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم dire : “ Je ne considère pas comme mensonge : l’homme qui rapproche les gens en disant une parole alors qu’il veut la réconciliation, l’homme qui dit une parole pendant la guerre, l’homme qui parle à sa femme et la femme qui parle à son mari. ”(14) »(15)En effet, l’Islam porte un intérêt particulier à la continuité de la relation entre les deux époux, à garder le lien entre les époux solide et plein d’affection et de miséricorde et à enlever tout obstacle qui trouble sa clarté ou qui gêne son chemin. D’ailleurs, c’est pour cette raison qu’Allâh a légiféré le système des deux arbitres cité dans Sa Parole : ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا﴾ [النساء: 35]. Sens du verset : ﴾Si vous craignez le désaccord entre les deux [époux], envoyez alors un arbitre de sa famille à lui, et un arbitre de sa famille à elle. Si les deux veulent la réconciliation, Allâh rétablira l’entente entre eux. Allâh est certes, Omniscient et Parfaitement Connaisseur.﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 35]Section III : Instaurer la confiance et la bonne opinion.Chacun des deux époux doit faire en sorte que ses paroles et son attitude soient dénuées d’injustice, de soupçon, d’accusation de mensonge ou de conjecture envers son conjoint conformément à Sa Parole : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات: 12]. Sens du verset : ﴾Ô vous qui avez cru ! Évitez de trop conjecturer [sur autrui] car une partie des conjectures est péché. Et n’espionnez pas﴿[s. Al-Houdjourât (les Appartements) : v. 12]Car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a interdit « que l’homme entre chez sa femme la nuit en la soupçonnant de le tromper ou en cherchant à découvrir ses faux pas »(16) et conformément à son dire صلَّى الله عليه وسلَّم : « Si l’un de vous revient après une longue absence [voyage], qu’il n’entre pas chez lui de nuit. »(17) Ibn Hazm ـ رحمه الله ـ a dit : « La bienfaisance envers les femmes est un devoir, et il n’est pas licite d’être à l’affût de leurs faux-pas. Et celui qui arrive de nuit de son voyage, qu’il n’entre chez lui que de jour… Sauf si une entrave l’en empêchait. »(18)Il convient plutôt que chacun soit confiant en la véracité des paroles de l’autre et en la sincérité de son conseil. C’est pour cela qu’il est obligatoire que chaque d’entre eux soit véridique envers l’autre, sincère et loyal. Et s’il parle qu’il ne dise que ce dont il est véridique, et s’il informe qu’il n’informe que ce qui est conforme à la réalité, et s’il fait une promesse, qu’il soit sincère et qu’il l’honore. Et il faut que chacun d’entre eux soit loyal envers son conjoint, qu’il ne le soupçonne pas de trahison et qu’il ne triche pas, tant dans les petites choses que dans les grandes. Il ne lui falsifie pas la vérité et ne le trompe en aucun cas, il ne lui montre pas le contraire de ce qu’il a dans son fond et il ne lui embellit pas l’ignoble et le mal pour qu’il y succombe. De même, il ne doit pas lui promettre de garder un secret, de protéger son âme, un honneur ou un bien, et ensuite le tromper et le trahir. Le musulman ne se caractérise pas par la trahison, la tricherie et la tromperie. Il ne se comporte pas envers les gens avec ces caractères et encore moins avec son épouse. Car ce sont des attributs de mal et de ruse que la religion réprouve formellement, Allâh عزّ وجلّ a dit : ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]. Sens du verset : ﴾Et ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu’ils l’aient mérité, se chargent d’une calomnie et d’un péché évident.﴿[s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v. 58], et Il عزّ وجلّ a dit également : ﴿وَلاَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلاَّ بِأَهْلِهِ﴾ [فاطر: 43]. Sens du verset : ﴾Cependant, la manœuvre perfide n’enveloppe que ses propres auteurs﴿[s. Fâtir (le Créateur) : v. 43]Voire, manquer à la sincérité et faillir à la loyauté font partie de l’hypocrisie, de ses caractères et de ses signes. Et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a démontré cela par son dire : « Les signes de l’hypocrite sont de trois : quand il parle, il ment ; quand il promet, il faillit et lorsqu’on on lui confie un dépôt, il trahit. »(19) Et il a dit صلَّى الله عليه وسلَّم dans un autre hadith : « Il est quatre choses qui font de celui qui les possède un parfait hypocrite, et s’il possède l’une de ces caractéristiques, il possédera une caractéristique de l’hypocrisie, jusqu’à ce qu’il la délaisse : lorsqu’on lui confie un dépôt, il trahit ; quand il parle, il ment ; quand il prend un engagement, il trahit ; et quand il se dispute, il se montre grossier. »(20)Section IV : Faire preuve de patience et endurer la nuisance.L’Islam a, certainement, obligé les deux époux d’endurer les nuisances de l’autre et de patienter sur ce qui ne lui plaît pas de ses paroles, de son comportement et de son attitude. Car il est obligatoire à chacun des deux époux de se rappeler les valeurs de pardon, de tolérance, d’indulgence et de clémence à l’opposé de celles du reproche, de la dureté et de la rudesse,et de se rappeler la reconnaissance des bonnes actions et des qualités face à la négligence, les critiques et les défauts. Et s’il existe de l’aversion de la part de l’un des époux envers l’autre, ou du dégoût ou de la haine sans qu’il n’y ait eu deturpitude ou de désobéissance, l’autre doit faire preuve de patience à son égard et endurer la nuisance et le manque d’équité de sa part. Car la patience est cause de bien et prévient l’effondrement de la vie conjugale. Dans ce sens, Allâh عزّ وجلّ a dit : ﴿وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ﴾ [فصِّلت: 34-35]. Sens du verset : ﴾La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse [le mal] par ce qui est meilleur ; et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais [ce privilège] n’est donné qu’à ceux qui endurent et il n’est donné qu’au possesseur d’une grâce infinie.﴿[s. Foussilat (les Versets Détaillés) : v. 34-35]Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Celui qui s’abstient [de demander à autrui], Allâh lui accordera la retenue. Celui qui se passe [d’autrui], Allâh l’enrichira et celui qui patiente,Allâh lui accordera davantage de patience. Or, personne ne reçoit de don meilleur et plus vaste que la patience. »(21) Et il a dit également صلَّى الله عليه وسلَّم : « Que le cas du croyant est étonnant ! Son cas est toujours bon et cela n’appartient à personne d’autre qu’au croyant. Si une joie le touche, il se montre reconnaissant, ce qui est un bien pour lui. Et si une adversité le frappe, il patiente, ce qui est un bien pour lui. »(22)Section V : La responsabilité commune dans la constitution d’une famille harmonieuse.L’Islam oblige aux deux époux de fonder une famille harmonieuse sous tous les aspects et d’accomplir l’éducation des enfants, de prendre soin d’eux au niveau de la santé, de la religion, du caractère et du comportement. L’Islam les tient pour responsables dans le cas de la perte de la famille et de la négligence dans le soin et l’orientation. Ibn Hibbân et d’autres ont rapporté d’Ibn ‘Oumar qui a rapporté du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم qui a dit : « … Et Allâh interrogera tous les bergers sur leur troupeau, s’il l’a protégé ou négligé, jusqu’à ce qu’Il interroge l’homme sur sa famille. »(23) Et l’homme est un berger dans sa maison, il est dépositaire de ceux qui sont sous son autorité parmi la femme, les enfants, les frères et les sœurs. Il porte sur ses épaules la responsabilité des dépenses, de la bonne relation, de l’instruction des enfants, et de leur éducation, par sa personne ou par son argent. Et au premier rang de l’éducation se trouve l’enseignement des obligations religieuses et l’éducation suivant un noble comportement et une attitude prophétique. La femme, de son côté, est dépositaire de la maison de son époux, gardienne de son argent et gérante de la bonne organisation de sa maison. Elle doit l’obéissance à son mari, le servir et éduquer ses enfants. Elle est pour eux un modèle vertueux en surveillant leur conduite, en prenant soin de leurs âmes, en les guidant vers ce qui leur permettra d’accomplir leur religion, en corrigeant leur caractère, et autres rôles ou actes par lesquels elle se complète avec la responsabilité du mari. Et il nous est parvenu dans un hadith ce qui détermine la responsabilité de chaque individu dans ce qui lui est confié comme le fait de sauvegarder les âmes, les biens et de prendre soin des intérêts du foyer suivant son dire صلَّى الله عليه وسلَّم : « L’homme est un berger pour les membres de sa famille et est responsable de son troupeau. La femme est une bergère pour les membres de la famille de son époux et pour ses enfants et est responsable d’eux. »(24) Al-Baghawî ـ رحمه الله ـ a dit : « L’homme prend soin de sa famille en accomplissant envers eux leur droit à la dépense et à une bonne relation et la femme prend soin de la demeure de son époux en gérant bien sa maison et en prenant soin de ses employés et de ses invités. »(25)Et il est connu que ce hadith est une base essentielle dans l’accomplissement des droits et des devoirs concernant la responsabilité de la construction de la famille, la complémentarité dans les fonctions et les actes, le soin envers ce dont on est responsable et l’obligation de les accomplir de la façon la plus complète et de la meilleure manière. Chapitre II Les droits découlant du lien conjugalPar le biais de l’acte de mariage, l’Islam accorde aux époux des droits, financiers et non financiers, établis par le lien conjugal. Précédemment, dans le premier chapitre, nous avons mentionné les droits de la bonne relation qui obligent la concordance en fonction des différences dans les éléments de ces droits. Dans ce chapitre, nous allons traiter le reste des droits résultant du lien conjugal dans les sections suivantes : Section I : La licéité du plaisir.Une fois le contrat de mariage conclu, en accomplissant ses piliers et en remplissant ses conditions, et en l’absence d’empêchements, tels que la sacralisation (Al-Ihrâm) par exemple, la jouissance mutuelle devient alors licite. Cela concerne toutes les sortes de jouissances autorisées par la Charia. C’est la licéité du [plaisir] connu par la nature humaine comme étant interdit d’être assouvi en dehors du mariage, ou de la possession d’esclaves conformément à Sa Parole : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: 5-6]. Sens du verset : ﴾Et préservent leurs sexes [de tout rapport], si ce n’estqu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent.﴿ [s. Al-Mou’minoûne (les Croyants) : v. 5-6]
Ce verset prouve que l’épouse est licite pour son mari de même qu’il est licite pour elle. Ainsi, la licéité du plaisir est un droit commun aux deux époux qui ne se réalise qu’avec leur participation à tous les deux car il ne faut pas que l’un d’entre eux se l’approprie exclusivement. Sachant que le rapport sexuel est une obligation pour le mari s’il n’a pas d’excuse, cela d’après l’avis le plus prépondérant(26). C’est un droit assuré à l’épouse vu son dire صلَّى الله عليه وسلَّم : « Et ton épouse a un droit sur toi. »(27)Et il est évident que la licéité du plaisir de l’époux avec son épouse est un droit absolu qui lui est exclusif. C’est-à-dire, que personne ne partage ce droit avec lui tant que le lien conjugal persiste totalement entre les deux époux. La preuve de ce sens se réalise également du côté de l’épouse, car il lui est interdit de rechercher le plaisir si ce n’est avec son mari. Car, le moyen de son plaisir est unique et n’admet pas la multiplicité tant que le lien conjugal n’est pas rompu et que sa période de viduité n’est pas achevée. D’ailleurs, c’est pour cela qu’il est illicite à l’épouse d’épouser un autre mari alors qu’elle est encore sous la tutelle de son époux. Ce droit original commun aux deux époux est un effet légal et naturel qui résulte la validité de l’acte de mariage. En effet, celui qui est attentif aux objectifs et aux buts du mariage s’apercevra que ceux-ci ne se réalisent que par la licéité du plaisir entre les deux, afin d’attirer l’intérêt et de repousser le mal. Ibn Qoudâmaـ رحمه الله ـ a dit clairement concernant ce sujet : « Car le mariage est légiféré dans l’intérêt des deux époux et pour repousser le préjudice. Il permet de dissiper la nuisance du désir pour la femme comme il le fait également pour l’homme. Cela doit justifier le mariage et le plaisir charnel devient un droit partagé par les époux. C’est pour cela que si ce n’était pas son droit à elle aussi, il ne serait pas obligatoire de lui demander son accord pour pratiquer Al-‘Azl [le coït interrompu] comme c’est le cas pour l’esclave. »(28)Section II : La confirmation de la filiation.Suite à la licéité du plaisir charnel, l’enfant issu du lien conjugal qui découle du mariage légal [religieusement] (celui-ci étant un moyen pour la procréation) verra sa filiation confirmée par l’époux qui est le propriétaire de la couche(29) conjugale, qui le considère comme son fils (ou sa fille) né de son épouse qui est la mère de cet enfant, et cela conformément au dire du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « L’enfant est à la couche [légitime], et l’adultère ne mérite que la pierre [la lapidation]. »(30) Et la rattachement de la filiation de l’enfant à son père (patrilinéaire) fait l’unanimité(31) selon Sa Parole : ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: 5]. Sens du verset : ﴾Appelez-les du nom de leurs pères﴿[s. Al-Ahzâb (les Coalisés) : v. 5]La filiation de l’enfant à la mère est un droit dont elle jouit de façon certaine étant donné qu’elle l’a enfanté, cependant la filiation de l’enfant est attribuée à sa mère uniquement lorsqu’elle est interrompue du côté de son père. La confirmation de la filiation n’est pas exclusive aux parents, mais il est certainement confirmé que l’enfant a droit à la filiation à son père dont le sperme est ce à partir de quoi Allâh l’a créé. Le droit à la confirmation de la filiation fait partie du droit d’Allâh عزّ وجلّ . Et personne n’a le droit de nier la filiation de l’enfant après sa confirmation ou de l’affilier à quelqu’un d’autre car il faut éloigner chaque personne extérieure ou étrangère de la participation à la filiation réelle de l’enfant. C’est pour cela qu’Allâh عزّ وجلّ a annulé l’adoption qui est considérée comme une tromperie dans la filiation. Ainsi, la nature de la filiation et ce qu’elle inclut comme rattachement des droits des parents et de l’enfant au droit d’Allâh عزّ وجلّ représente une garantie principale dans la confirmation de la filiation de l’enfant, dans la stabilité familiale, dans la préservation de l’enfant de tout ce qui est susceptible d’ébranler son statut légitime dans la société et ce qui découle de ce statut comme droits et devoirs. Et cela à cause de ce qui a été apporté par les passions et les caprices en méprisant l’avenir de la filiation en la mélangeant ou en participant à une filiation autre que véritable. Section III : La confirmation de l’interdiction du mariage.Il découle de la licéité de la relation conjugale, dont la base est l’acte de mariage légal, la confirmation de l’interdiction du mariage. Et cette interdiction est constituée de ce qui suit : – Il est interdit à l’homme de se marier avec les ascendantes de son épouse dès que l’acte de mariage est conclu, selon l’avis le plus juste, étant la portée générale de Sa Parole : ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: 23]. Sens du verset : ﴾Vous sont interdites les mères de vos femmes﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 23], et s’il a consommé le mariage avec sa femme, ses ascendantes lui sont, alors, interdites à l’unanimité des savants(32).– Il est interdit à l’homme d’épouser la fille de sa femme, qui est sa belle-fille, s’il a effectivement consommé le mariage. Et s’il a conclu l’acte de mariage avec la mère sans le consommer, il peut alors épouser sa fille ou les descendantes de ses fils ou de ses filles selon Sa Parole : ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: 23]. Sens du verset : ﴾Vous sont interdites [les] belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage ; si le mariage n’a pas été consommé, ceci n’est pas un péché de votre part.﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 23]– Il est interdit à la femme, après avoir été répudiée par son mari ou après son décès, et une fois terminé son délai de viduité, d’épouser le père ou les grands-pères de son époux, selon Sa Parole : ﴿وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ﴾ [النساء: 23]. Sens du verset : ﴾Vous sont interdites … les femmes de vos fils nés de vos reins﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 23]. Il lui est, également, interdit d’épouser ses fils ou les fils de ses enfants, garçons ou filles, et ce pour toujours, à l’unanimité des savants(33) conformément à Sa Parole : ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 22]. Sens du verset : ﴾Et n’épousez pas les femmes que vos pères ont épousées, exception faite pour le passé.﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 22] – Il est, aussi, interdit à l’époux d’être marié en même temps à son épouse et à la sœur de son épouse conformément à Sa Parole : ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23]. Sens du verset : ﴾de même que deux sœurs réunies﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 23], ou à son épouse et à la tante (paternelle ou maternelle) de son épouse, et cela selon l’unanimité des savants(34) vu son dire صلَّى الله عليه وسلَّم : « On n’épouse ensemble ni une femme et sa tante paternelle ni une femme et sa tante maternelle. »(35) Et d’autres preuves mentionnées à d’autres endroits propices. Section IV : La confirmation du droit à l’héritage l’un de l’autre.Le droit à l’héritage entre les époux est confirmé dès que l’acte de mariage est conclu même si il n’est pas consommé car la relation qui les lie est une relation causale, c’est-à-dire que sa cause est l’acte de mariage. Ils héritent l’un de l’autre par cette cause sauf s’il existe un empêchement parmi ce qui annule l’héritage. Et Allâh a déterminé le taux de l’héritage de chacun d’entre eux. Ainsi, si l’épouse meurt, le mari prendra la moitié de ce qu’elle lègue si elle n’a pas eu d’enfant, de lui ou d’un autre, et il en prendra le quart si elle a eu des enfants, de lui ou d’un autre. Et si l’époux décède, sa femme prendra le quart de l’héritage s’il n’a pas eu d’enfant, d’elle ou d’une autre, et elle en prendra le huitième s’il a eu des enfants, d’elle ou d’une autre. Et la variation dans le partage dépend de l’existence d’une descendance héritière ou de son absence. Ainsi, si le défunt a des descendants héritiers, son conjoint aura, alors, la part la plus petite parmi les deux possibles. Et si le défunt n’a pas de descendance héritière, son conjoint aura, alors, la part la plus grande parmi les deux possibles. Et cela est un héritage confirmé entre les deux époux par le Texte qui énonce Sa Parole : ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 12]. Sens du verset : ﴾Et à vous la moitié de ce que laissent vos épouses, si elles n’ont pas d’enfants. Si elles ont un enfant, alors à vous le quart de ce qu’elles laissent, après exécution du testament qu’elles auraient fait ou paiement d’une dette ...﴿[s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 12]La généralité de ce verset démontre l’héritage des époux l’un de l’autre que ce soit après la consommation du mariage ou avant tant que l’acte de mariage est authentique et que ses conditions sont réunies, ce qui génère certains jugements[religieux] dont celui de l’héritage. Ce qui confirme ce jugement est le hadith de ‘Alqama d’après ‘Abd Allâh (Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه) qui rapporte qu’on est venu l’interroger au sujet d’une femme dont le mari est décédé sans avoir déterminé sa dot ou avoir consommé le mariage. Ils l’ont questionné plusieurs fois à ce sujet pendant presque un mois sans réponse puis il leur dit : « Mon avis est qu’elle a droit à une dot équivalente à celle des femmes de son rang, sans diminution ni ajout, qu’elle a droit à l’héritage et qu’elle est obligée d’observer la période de viduité. » Et Ma‘qil ibn Sinâne Al-Achdja‘î a رضي الله عنه témoigné :« Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم a établi le même jugement au sujet de Barwa‘ bint Wâshîq que toi. »(36)En conclusion : Ce sont, donc, les droits communs aux deux époux que le Sage Législateur a classés comme conséquences de l’authenticité de l’acte de mariage légal. Et Il a fait que ces droits soient dépendants de la licéité de la vie conjugale. Et Mouhammad Aboû Zouhra a mentionné ce sujet fondamental dans ses écrits : « …Ceci est le droit fondamental commun et s’en suivent deux autres droits communs entre eux qui sont : l’interdiction du mariage du fait de l’alliance conjugale et l’héritage entre les deux époux. Et quand la relation a été autorisée, il a été créé entre les deux époux un lien qui ressemble à celui de la parenté ou même plus fort et qui a lié leurs deux familles d’un lien qui induit des interdictions dans le mariage et elles sont devenues comme une seule famille. Et c’est à cause de cela que l’interdiction du mariage du fait de l’alliance conjugale a été confirmée entre eux. Ensuite, l’héritage l’un de l’autre a été confirmé par le fait que la licéité de la relation a généré un lien entre les deux époux qui est semblable au lien de parenté. Et comme le liende parenté confirme l’héritage, le lien conjugal le confirme également entre les époux. Et ceci est la Charia du Doux [Compatissant], du Parfaitement Connaisseur. »(37)Et la science appartient à Allâh عزّ وجلّ et notre dernière invocation est qu’Allâh, le Seigneur des Mondes, soit loué et qu’Il prie sur Mouhammad, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection et qu’Il nous protège. Alger, le 4 de Dhoû-l-Qui‘da 1434 H, correspondant au 10 septembre 2013 G. (1) Cf. : Tafsîr Ibn Kathîr (1/271). (2) Tafsîr Al-Qourtoubî (3/123-124). (3) Rapporté par : Al-Bayhaqî (14728) et Ibn Abî Chayba dans son Mousannaf (19263). (4) Rapporté par Ahmad (27573) ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Âdâb Az-Zifâf (70). (5) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (1308), An-Naşâ’î (1610) et Ibn Mâjah (1336), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه ; Al-Albânî a dit dans Sahîh Al-Djâmi‘ qu’il est « haşane [bon] sahîh [authentique]. » (6) Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (7/46). (7) Cf. : Ihyâ’ ‘Ouloûm Ad-Dîne d’Al-Ghazzâlî (2/58), et Qoût Al-Qouloûb d’Aboû Tâlib Al-Makky (2/409). (8) Rapporté par : Al-Boukhârî (1284) et Mouslim (923), d’après Ouşâma ibn Zayd رضي الله عنهما. (9) Rapporté par : Al-Boukhârî (5997) et Mouslim (2318), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. (10) Rapporté par An-Naşâ’î dans As-Sounane Al-Koubrâ (9094), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما. Ce hadith est authentifié par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (287). (11) Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Awsat (1743) ; jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (3380). (12) Rapporté par Ibn Hibbân dans Rawdat Al-‘Ouqalâ’ (72), Cf. : Tabâ’i‘ An-Nişâ’ d’Ibn ‘Abd Rabbihi (184). (13) Tafsîr Ibn Kathîr (3/429). (14) Rapporté avec ces termes par An-Naşâ’î dans As-Sounane Al-Koubrâ (9075) et par Aboû Dâwoûd (4921), d’après Oumm Koulthoûm bint ‘Ouqba ibn Abî Mou‘ayt رضي الله عنها. Ce hadith est authentifié par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (7170). (15) Al-Mouhallâ d’Ibn Hazm (10/75). (16) Rapporté par Mouslim (715), d’après Djâbir ibn ‘Abd Allâh Al-Ansârî رضي الله عنهما. (17) Rapporté par Al-Boukhârî (5244), d’après Djâbir ibn ‘Abd Allâh رضي الله عنهما. (18) Al-Mouhallâ d’Ibn Hazm (10/72), extrait avec adaptation. (19) Rapporté par : Al-Boukhârî (33) et Mouslim (59), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. (20) Rapporté par : Al-Boukhârî (34) et Mouslim (58), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Amr رضي الله عنهما. (21) Rapporté par : Al-Boukhârî (1469) et Mouslim (1053), d’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه. (22) Rapporté par Mouslim (2999), d’après Souhayb ibn Sinâne رضي الله عنه. (23) Rapporté par Ibn Hibbân (4493), d’après Al-Haşane Al-Basrî en tant que hadith Moursal, et authentifié par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (1636). (24) Rapporté par : Al-Boukhârî (7138) et Mouslim (1829), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. (25) Charh As-Sounna d’Al-Baghawî (10/62), et vois Mirqât Al-Mafâtîh d’Al-Qârî (7/264). (26) Cf. : Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (7/30). (27) Rapporté par : Al-Boukhârî (1975) et Mouslim (1159), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Amr ibn Al-‘Âs رضي الله عنهما. (28) Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (7/30). (29) Ibn Al-Qayyim ـ رحمه الله ـ a dit dans Zâd Al-Ma‘âd (5/410) : « Quant à la confirmation de la parenté à travers la couche [légitime], elle fait l’unanimité dela communauté. » Ensuiteiladit : « Et les musulmans se sont accordés à dire que le mariage confirme la couche [légitime]. » (30) Rapporté par : Al-Boukhârî (2053) et Mouslim (1457), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها. (31) L’unanimité sur le rattachement de la filiation de l’enfant à son père est rapportée par Al-Bahoûtî dans Daqâ’iq Oulî An-Nouhâ (3/190), et par Ad-Dimachqî dans Matâlib Oulî An-Nouhâ (5/555). (32) Cf. : Tafsîr At-Tabarî (4/320). (33) Cf. : Al-Idjmâ‘ d’Ibn Al-Moundhir (78). (34) Ibid. (80). (35) Rapporté par : Al-Boukhârî (5109) et Mouslim (1408), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. (36) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2114), At-Tirmidhî (1145) et An-Naşâ’î (3355) ; et authentifié par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (6/358). (37) Al-Ahwâl Ach-Chakhsiyya d’Aboû Zahra (163). Source : http://ferkous.com/home/?q=fr/art-mois-fr-89 | |
| | | Umm Abdillah Je ne peux plus me passer d'El 'Ilm
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| Sujet: Incombe-t-il au mari de prendre en charge une épouse qui a un emploi ? Sam 16 Juil 2016 - 22:38 | |
| Incombe-t-il au mari de prendre en charge une épouse qui a un emploi ? Sheikh Al Fawzan Question : Concernant la femme qui a un emploi, incombe-t-il au mari de la prendre en charge et de l’assumer financièrement ?Réponse : Oui en raison de ce qu’implique le contrat de mariage en terme de droits et devoirs, la prise en charge financière de la femme par l’époux lui incombe quand bien même l’épouse aurait de l’argent et toucherait des salaires.
Exception faite si au moment de contracter le mariage il a établi comme condition de ne pas dépenser pour elle et qu’elle a accepté cette close, qu’elle a accepté de renoncer à son droit d’être prise en charge, les musulmans doivent respecter les conditions qu’ils ont accepté.Sheikh Saleh Al Fawzan / site officiel / هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته الموظفة traduit par SalafIslam.fr Source: http://salafislam.fr/incombe-t-il-au-mari-de-prendre-en-charge-une-epouse-qui-un-emploi-sheikh-al-fawzan/ | |
| | | Umm Abdillah Je ne peux plus me passer d'El 'Ilm
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| Sujet: Orientation pour un homme à qui l'épouse ne donne pas complètement ses droits conjugaux Jeu 28 Juil 2016 - 11:34 | |
| Orientation pour un homme à qui l'épouse ne donne pas complètement ses droits conjugaux Cheikh Abdul'Aziz Ibn Baz (رحمه الله) Question : Dans son long message, cet auditeur décrit sa vie conjugale comme étant excellente, son épouse est sur la droiture ainsi que lui, cependant elle ne lui donne pas complètement ses droits conjugaux. Quelle est donc votre orientation ? Réponse : Tu dois la conseiller et faire des efforts avec elle en lui adressant des paroles plaisantes et, si Allah veut, Allah (جل وعلا) la guidera. Tant qu'elle est bien, en la conseillant, lui faisant le rappel et lui adressant des paroles plaisantes, tu obtiendras ce qui est attendu inchaAllah. Et ne te presse pas. Source : http://an-nassiha.com/index.php/le-foyer-musulman/relations-familiales/97-orientation-pour-un-homme-a-qui-l-epouse-ne-donne-pas-completement-ses-droits-conjugaux.html binbaz.org.sa/node/17040 Traduit et publié par an-nassiha.com | |
| | | Umm Abdillah Je ne peux plus me passer d'El 'Ilm
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| Sujet: Les principaux devoirs de l'épouse Jeu 11 Aoû 2016 - 18:49 | |
| Les principaux devoirs de l'épouse Sheykh Al 'Utheymine Rahima'u Allah 1. L’OBÉISSANCE AU MARI DANS LE BIEN. Pourquoi les femmes doivent-elles obéir aux hommes ? Allah a dit : Traduction relative et approchée : « Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens » S4 V34 Cheikh al ‘Otheïmine –Qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit : « Ce verset montre que l’homme a une autorité sur la femme. Et Allah donne deux raisons à cela :
- En raison des faveurs qu’Allah accorde aux hommes par rapport aux femmes ; dans l’esprit, dans l’intelligence, dans le rapportement des informations, dans le respect des sanctions, dans la science, dans la compréhension.
- A cause des dépenses qu’ils font de leurs biens en faveur des femmes.
L’imam at-Tabari a dit en ce qui concerne ce verset : « Les hommes ont autorité sur leurs femmes dans le fait qu’ils les éduquent et dans le fait qu’ils s’en occupent. Pour toutes ces raisons, ils ont autorité sur les femmes ».
Allah dit aussi : Traduction relative et approchée : « Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la protection d’Allah » S4 V34 L’imam at-Tabari a dit que ce sont les femmes qui préservent en l’absence de leurs maris aussi bien leurs parties intimes que les biens de leurs maris. Et ce sont aussi les femmes qui préservent les obligations qui les concernent vis à vis d’Allah. » [1] 2. LE SERVICE DE LA FEMME DANS LA MAISON DU MARI.
Est-ce un devoir ou non ? L’obligation du travail de la femme dans la maison de son mari, n’est pas si évident que cela. Mais les femmes des compagnons s’occupaient de tâches qui facilitaient la vie quotidienne, et même des tâches extérieures qui étaient très difficiles.
Pourtant, jamais il n’a été entendu que ces femmes aient été empêchées de faire un tel travail ; ou encore qu’elles se soient plaintes ou qu’elles aient invoqué leur rang ou leur beauté afin de ne rien faire. [2] Cheikh al Albany -Qu’Allah lui fasse miséricorde- a dit : « Au contraire de nombreuses preuves viennent montrer l’obligation du travail de la femme dans la maison de son mari. Allah a dit : Traduction relative et approchée : « Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément au bien » S2 V228 A travers ce verset, on voit que les droits de la femme sont équivalents à ses devoirs : autant le mari doit subvenir aux besoins de sa femme et la vêtir, autant la femme doit travailler dans la maison de son mari. »[3] Suite : Les causes et les remèdes aux problèmes de couple : [1] Voir l’Explication de Kitab an-Nikah dans Sahih al Boukhari de Cheikh al ‘Otheïmine (K7 audio) [2] Voir ar-Rawda an-Nâdiya annoté par Cheikh al Albani, page 219. [3] Ar-Rawda an-Nâdiya, voir note 1 de Cheikh al Albani, page 220. Source: http://www.al.baida.online.fr/accueil.htm | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Des devoirs de l’épouse envers son époux Lun 25 Déc 2017 - 14:52 | |
| Des devoirs de l’épouse envers son époux Sheykh Mohamed Ali Ferkous (حفظه الله) Louange à Allâh, Maître des Mondes, et paix et salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit : Certes, Allâh a établi des droits que chacun des deux époux a sur l’autre. Le droit de chacun d’eux fait face au devoir de l’autre. Le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Certes, vous avez des droits sur vos épouses, et vos épouses ont des droits sur vous. »(1)Cependant, concernant l’homme, Allâh, pour des considérations particulières, l’a distingué par un degré supplémentaire, conformément au verset suivant : ـ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة : 228]Sens du verset : ﴾Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les hommes ont cependant une prédominance sur elles.﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 228]Les droits conjugaux sont de trois sortes : des droits communs à eux deux et des droits spécifiques à chacun, c’est-à-dire les droits de la femme envers son époux et les droits de l’époux envers elle. Dans cet article, je traiterai des obligations et des bonnes moralités qu’Allâh a ordonnées à la femme d’observer envers son époux. Elle est responsable devant Allâh si elle abandonne ou néglige les droits de son époux. Ensuite, j’évoquerai – dans un autre article (2) – les droits de l’épouse sur son époux, ainsi que les obligations et les bonnes mœurs qu’Allâh عزّ وجلّ a imposées à l’époux d’observer envers son épouse. Il est, également, responsable devant Allâh عزّ وجلّ s’il néglige ou abandonne les droits de son épouse. Enfin, je me pencherai – dans un troisième article (3) – sur les droits communs aux deux époux, lesquels sont par le Législateur les résultats découlant de l’authenticité du contrat de mariage. On peut rassembler les devoirs de l’épouse envers son époux dans deux chapitres : - Chapitre I : traite des devoirs relatifs à l’épouse. - Chapitre II : expose les interdits qu’il lui faut impérativement éviter. Et ce, de la manière suivante : Chapitre I - Des devoirs relatifs à l’épouseLes sections de ce chapitre traitent les sujets suivants : Obéir à son époux dans le bien, préserver l’honneur de son mari et sauvegarder ses biens et ses enfants, tenir compte des sentiments de l’époux et respecter sa dignité et sa sensibilité, ainsi que toute autre attitude que doit adopter l’épouse envers son époux. Ces devoirs seront détaillés dans les sections suivantes : Section I : Obéir à son époux dans le bien.Certes, cette obéissance est ordonnée par la religion. Elle est la cause qui assure la protection de la vie conjugale contre le déchirement et la discorde pouvant conduire à l’effondrement du foyer. L’obéissance consolide l’amour entre les deux époux, approfondit les liens d’entente entre tous les membres de la famille et écarte le danger de la désunion, engendré – souvent – par le fléau du débat stérile, de l’entêtement répugnant et de l’ingratitude envers l’époux. Également, l’obéissance à l’époux lui donne un sentiment de puissance qui lui permet d’accomplir sa responsabilité, le pousse à réaliser son autorité envers sa femme comme il se doit, et ce, en l’obligeant à observer les droits d’Allâh عزّ وجلّ et à préserver Ses prescriptions, en l’éloignant de la débauche et en l’empêchant de commettre des injustices, tout en prenant en charge sa famille et en subvenant à ses besoins, et ce, grâce aux particularités qu’Allâh عزّ وجلّ lui a accordées tant au niveau de la raison que de la puissance. Allâh عزّ وجلّ dit : ـ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [النساء : 34]Sens du verset : ﴾Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs qu’Allâh accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs biens.﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 34]Ibn Kathîr ـ رحمه الله ـ a dit : « C’est-à-dire que l’homme a autorité sur la femme en ce sens qu’il est son dirigeant, son maître, celui qui détient le commandement sur elle, et qui la corrige si elle s’éloigne de la vertu. »(4)Et puisque les faveurs qu’Allâh a accordées à l’homme se présentent sous plusieurs aspects, que ce soit dans les tutelles qui lui sont conférées ou dans (certains) actes d’adoration par lesquels il s’est distingué, comme les prières du vendredi ou le djihad, ainsi que le fait qu’il soit chargé de subvenir aux dépenses en général, Allâh عزّ وجلّ a ordonné à la femme d’obéir à son Seigneur et à son mari dans le bien et a considéré que l’obéissance au mari fait partie de l’obéissance à Allâh. Allâh عزّ وجلّ dit : ـ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ [النساء : 34]Sens du verset : ﴾Les femmes vertueuses sont obéissantes [à leurs maris], et protègent [ce qui doit être protégé], pendant l’absence [de leurs époux], avec la protection d’Allâh.﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 34] Le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Si la femme observe ses cinq prières quotidiennes, jeûne le mois de Ramadân, préserve sa chasteté et obéit à son mari, on lui dira : “ Entre au paradis par la porte que tu veux. ” »(5) Et il صلَّى الله عليه وسلَّم a dit aussi : « Si je devais ordonner à quelqu’un de se prosterner devant autre qu’Allâh, j’aurais ordonné à la femme de se prosterner devant son époux. Par Celui qui détient l’âme de Mouhammad dans Sa main, la femme n’accomplira le droit de Son Seigneur que lorsqu’elle aura accompli le droit de son époux. Et même s’il la sollicite alors qu’elle se trouve sur le bât [d’un chameau], elle ne doit pas lui refuser. »(6)D’autre part, Allâh عزّ وجلّ prescrit à l’homme de ne pas punir sa femme pour une négligence passée ou un excès dans ses comportements précédents. Il ne doit pas lui chercher de défauts néfastes si elle lui obéit et répond à ses sollicitations. Tout cela dans le but d’éviter les préjudices qui pourraient résulter des blâmes et afin d’écarter toute affliction que pourraient générer des remontrances incessantes. Allâh عزّ وجلّ dit : ـ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً﴾ [النساء : 34]Sens du verset : ﴾Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 34] Section II : Préserver l’honneur de son mari et sauvegarder ses biens et ses enfants.Allâh عزّ وجلّ dit : ـ﴿فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ﴾ [النساء : 34]Sens du verset : ﴾Les femmes vertueuses sont obéissantes [à leurs maris], et protègent [ce qui doit être protégé], pendant l’absence [de leurs époux], avec la protection d’Allâh.﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 34]Ibn Kathîr ـ رحمه الله ـ a dit : « ﴾vertueuses﴿ : c’est-à-dire parmi les femmes ; ﴾obéissantes﴿ : Ibn ‘Abbâs et bien d’autres ont dit : “ Cela signifie qu’elles sont obéissantes à leurs époux. ” ﴾et protègent [ce qui doit être protégé], pendant l’absence [de leurs époux]﴿ : As-Souddî et d’autres ont dit : “ Cela veut dire qu’elles protègent leurs époux pendant leur absence en restant chastes et en préservant leurs biens. ” »(7)De plus, pour préserver l’honneur de son mari, la femme ne doit pas le tromper en aspirant à autrui, ne serait-ce qu’avec un regard suspect, une parole excitante et attirante, un rendez-vous traître ou une rencontre pécheresse. C’est ainsi qu’elle protège l’honneur de son mari ainsi que le sien. Également, elle garde l’argent de son époux, et ce, sans rien en prendre. Elle ne doit en disposer qu’après l’avoir consulté et avoir obtenu sa permission, comme elle doit éduquer ses enfants à suivre ce bon comportement, conformément au hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « La femme est une bergère de la demeure de son époux et de ses enfants. »(8) Bien plus, il lui est religieusement commandé de le consulter et de solliciter son autorisation même pour ses propres biens, conformément au hadith où le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « La femme ne doit disposer de ses biens qu’avec la permission de son époux. »(9) Cela fait partie de l’autorité complète de l’homme sur sa femme. Section III : Tenir compte des sentiments de l’époux et respecter sa dignité et sa sensibilité.La femme doit veiller à ce que son époux ne voie d’elle, dans sa maison, que ce qui lui plaît, à savoir, entre autres, la bonne présentation, la bonne apparence, l’embellissement et le sourire. Il ne doit aussi entendre d’elle que ce qui le satisfait, entre autres le bon langage, les belles paroles et les expressions d’estime et de respect. Il ne doit trouver en elle que ce qu’il aime et le réjouit. Et elle ne doit pas le mettre en colère ou mal se comporter envers lui, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Et vos femmes, parmi les gens du Paradis, sont celles qui sont affectueuses et regagnent le cœur de leurs époux, qui lorsqu’elles [le voient] en colère viennent mettre leur main dans la sienne et leur disent : “ Je ne goûterai au sommeil que lorsque tu seras satisfait. ” »(10). De même, le hadith rapporté par Aboû Hourayra رضي الله عنه : « On demanda au Messager صلَّى الله عليه وسلَّم : “ Quelles sont les meilleures des femmes ? ”Il répondit : “ Celle qui réjouit [son époux] quand il la regarde, lui obéit quand il lui ordonne [de faire quelque chose], ne lui désobéit pas, d’une façon qu’il déteste, quand il demande son corps ou son bien. ” »(11)Et dans ce contexte éducatif, Asmâ’ ibn Khâridja Al-Fazâriyye (12) a dit à sa fille alors qu’il la conduisait à son mari durant la nuit de ses noces : « Ô, ma fille ! Tu sors du nid dans lequel tu as fait tes premiers pas, et tu arrives à un lit que tu n’as pas connu, et à un mari auquel tu n’es pas habituée. Sois donc pour lui comme la terre, il te sera comme le ciel, sois pour lui une plaine et il te sera un pilier, et sois pour lui une servante, il te sera un esclave. Ne l’importune pas, sinon il te détestera, ne t’éloigne pas de lui sinon il t’oubliera, et s’il s’approche de toi, approche-toi de lui, et s’il s’éloigne de toi, éloigne-toi de lui. Préserve son odorat, son ouïe et sa vue… qu’il ne sente de toi qu’une bonne odeur, qu’il n’entende qu’une bonne parole, et qu’il ne voie que ce qui est beau… »(13)En outre, la femme doit s’attacher à rester dans la demeure de son époux et ne doit en sortir qu’avec sa permission et son accord. Elle ne doit pas introduire dans sa maison celui qu’il déteste ou insister sur ce qu’il refuse ou ce qui le gêne, conformément au hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « …Quant à vos droits sur vos épouses : elles ne doivent pas introduire dans vos maisons ceux que vous détestez, ou leur permettre d’y entrer. »(14) Il صلَّى الله عليه وسلَّم a dit aussi : « Et qu’elle n’autorise [personne à entrer] dans sa maison sans sa permission. »(15)Elle ne doit pas hausser le ton sur lui. Elle ne doit pas proférer de mauvaises et obscènes paroles à son encontre, ni à l’égard de ses parents et de ses proches, conformément au verset dans lequel Allâh عزّ وجلّ dit : ـ﴿لاَ يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء : 148]Sens du verset : ﴾Allâh n’aime pas qu’on profère de mauvaises paroles sauf quand on a été injustement provoqué.﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 148]Il est, également, de son devoir d’entretenir des relations imprégnées de bonté et de bienfaisance envers les proches de son mari, comme ce dernier devrait le faire, car cela le réjouira, le ravira, apaisera son cœur, et le rendra affable. En effet, la femme ne sera jamais bienfaisante envers son époux si elle fait du mal à ses parents ou à ses proches. Et si l’appel à maintenir les bonnes relations avec les amis du père est établi, dans le hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « La bienfaisance la plus pieuse pour un fils est de maintenir le lien avec les amis de son père »(16), alors l’épouse est, à plus forte raison, censée entretenir de bonnes relations avec les proches du mari. Section IV : Être au service de son époux, entretenir son foyer et éduquer ses enfants.Dans ce passage qui traite de la question relative au fait que la femme doit servir son époux, s’impose une problématique qui soulève ces questions : le service de la femme est-il un droit de l’époux ? Et la femme est-elle responsable, dans ce cas, si elle néglige ou abandonne le droit (de son époux) ? Ou alors, n’est-elle pas obligée de le servir, si l’on considère que sa seule obligation contractée par le mariage est qu’il jouisse d’elle et que rien d’autre ne lui incombe ? Cette problématique fait l’objet de divergences entre les savants du fiqh dans leurs efforts d’interprétation. Néanmoins, on ne peut occulter le fait que parmi les fonctions naturelles de la femme il y a l’accomplissement des droits de son mari, le service auprès de ses enfants et la gestion des affaires de son foyer. Cette tâche naturelle est impliquée par la vie conjugale commune aux deux époux. Elle est considérée comme une mission capitale pour la cohésion de la famille et son bonheur ainsi que pour la préparation d’une bonne et noble génération. Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Si la femme savait le droit de son époux, elle ne s’assiérait pas lorsqu’il prend son déjeuner ou son dîner jusqu’à ce qu’il finisse. »(17)Les femmes des Compagnons رضي الله عنهم étaient conscientes de ces honorables tâches dans leur compréhension et leur pratique. Parmi les authentiques modèles de cette génération favorite, il y a le fait que Fâtima رضي الله عنها, fille du Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم, était (tout le temps) au service de son époux au point qu’elle se plaignit auprès du Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم des meurtrissures que la meule à grains lui avait laissées auxmains. (18)De même, ce qu’a rapporté Mouslim d’après Asmâ’ bint Abî Bakr As-Siddîq رضي الله عنهما qui dit : « Je servais Az-Zoubayr au foyer, et il avait un cheval dont je prenais soin ; il n’y avait pas de tâche plus difficile pour moi que de m’occuper du cheval. Je lui ramassais du fourrage, veillais sur lui et m’en occupais … »(19)Et ce qu’ont rapporté les deux cheikhs (Al-Boukhârî et Mouslim) toujours d’après elle : « Lorsqu’Az-Zoubayr m’épousa, il ne possédait sur terre ni bien ni esclave, à l’exception de son cheval. » Elle dit : « Je faisais paître son cheval, lui rassemblais suffisamment de provisions et prenais soin de lui. Je pilais les noyaux [des dattes] pour son chameau et le faisait paître, puisais de l’eau, cousais son seau et pétrissais [le pain]. Au début, je ne savais pas faire le pain et c’était des voisines honnêtes parmi les Ansâr, qui le faisaient pour moi. Je portais également sur la tête les noyaux [de dattes] depuis la terre d’Az-Zoubayr que le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم lui avait octroyée, à la distance de deux tiers de farsakh(20). »(21)Et parmi les bonnes habitudes des Pieux Prédécesseurs, il y a le fait de conseiller la femme, quand on la conduit à son mari lors des noces, de le servir, de veiller à accomplir ses droits et d’éduquer ses enfants (22). Cela étant, même si les savants ont divergé sur le jugement concernant le fait que la femme serve son mari (23), l’avis le plus proche de l’authenticité et du bon usage qui s’accorde avec sa fonction naturelle est l’obligation de servir son époux d’un service connu comme étant celui d’une femme de son rang pour son mari et d’accomplir son droit selon son état et les circonstances, et il n’y a pas de charge sur elle dans ce qu’elle ne peut réaliser ni dans ce qui pourrait l’accabler. Dans le même contexte et en confirmant ce sens, Ibn Al-Qayyim ـ رحمه الله ـ a authentifié cette question en disant : « Al-Fouqahâ’ [les juristes musulmans] ont divergé sur ce point. Un groupe parmi les Salaf et les Successeurs a rendu obligatoire le service de la femme à son mari dans les affaires du foyer. Aboû Thawr a dit : “ Il lui incombe de servir son époux dans toute chose. ” Par contre, un autre groupe a exclu qu’il soit obligatoire à la femme de le servir dans n’importe quelle chose. Parmi ceux qui ont adopté cet avis, il y a Mâlik, Ach-Châfi‘î, Aboû Hanîfa et les partisans du Dhâhir [les littéralistes]. Ils ont dit : “ Cela parce que le contrat de mariage implique la jouissance et non pas de la faire travailler ou de s’en procurer des avantages ”, et ils ont, aussi, dit : “ Les hadiths cités n’indiquent que de faire des œuvres bénévoles et de se parer des bons caractères. Où est donc l’obligation dans tout cela ? ”
Quant à ceux qui considèrent l’obligation de son service, ils ont argumenté leur avis en disant que c’est cela l’usage connu chez ceux auxquels Allâh عزّ وجلّ S’est adressé par Sa Parole. Alors que dispenser la femme de toute tâche, et que ce soit le mari qui s’attèle au service, à balayer, à moudre [les grains], à laver [le linge], à épandre la literie [sur le sol] et à faire les tâches ménagères, cela fait partie du répréhensible alors qu’Allâh عزّ وجلّ dit :
ـ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة : 228]
Sens du verset :
﴾Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 228]
Et Il عزّ وجلّ a dit :
ـ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء : 34]
Sens du verset :
﴾Les hommes ont autorité sur les femmes﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 34]
Et si elle ne le sert pas et que c’est lui qui la sert, dans ce cas, c’est elle qui aura autorité sur lui. De plus, la dot est en échange du coït et chacun des deux époux assouvit son désir de l’autre, et assurément Allâh عزّ وجلّ n’a rendu obligatoire à l’époux de dépenser pour son épouse, de lui assurer l’habillement et le logement qu’en échange de satisfaire son désir d’elle et qu’elle soit à son service, ainsi que de faire ce qui est habituel chez les époux.
En outre, les contrats dont le mari n’a pas émis de condition relative à un quelconque service se considèrent selon l’usage, et l’usage est que la femme pratique le service et accomplisse les travaux ménagers. Et leur dire : “ Le service de Fâtima et d’Asmâ’ était un acte gracieux et une bienfaisance ” est réfuté par le fait que Fâtima se plaignait des difficultés qu’elle éprouvait dans le service. Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم n’a pas dit à ‘Ali qu’elle n’est pas obligée de le servir, mais il صلَّى الله عليه وسلَّم a dit à Fâtima que c’est à elle de le servir. Et le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم ne favorise personne dans le jugement [religieux]. Et quand il a vu Asmâ’ porter du fourrage sur sa tête et qu’Az-Zoubayr était avec lui, il n’a pas dit à ce dernier qu’elle n’était pas obligée de le servir ou que c’est une injustice à son encontre, mais plutôt il l’a approuvé dans le fait de la faire travailler pour lui, de même qu’il a approuvé l’ensemble de ses Compagnons dans le fait de faire travailler pour eux leurs épouses, alors qu’il savait qu’il y a parmi elles celle qui déteste et celle qui accepte. Ceci est une chose sur laquelle il n’y a point de doute.
Par ailleurs, il ne sera pas juste de différencier une femme noble d’une roturière, une pauvre d’une riche. Car Fâtima est la plus honorable femme au monde et malgré cela, elle était au service de son mari. Et quand elle est venue à [son père] صلَّى الله عليه وسلَّم pour se plaindre de la peine causée par le service [de son mari], il n’a pas répondu à sa plainte. De plus, dans le hadith authentique, le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a nommé la femme « une captive ». Il صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : “ Craignez Allâh au sujet des femmes, certes elles sont des captives auprès de vous ”(24) ; et le statut du captif est de servir celui qui le détient, et il n’y a pas de doute que le mariage est une sorte de servitude tel qu’il est dit par un des prédécesseurs : “ Le mariage est une servitude, que l’un de vous voit chez qui il mettra sa fille bien-aimée en servitude. ”(25) Il n’échappe pas à une personne qui est juste quel est l’avis prépondérant des deux et lequel des deux arguments est le plus fort. »(26)Ibn Al-Qayyim a été devancé dans la confirmation de cet avis par son cheikh Ibn Taymiyya ـ رحمه الله ـ qui dit : « Les savants ont divergé : la femme doit-elle être au service de son mari, tel que disposer la literie de la maison, donner à manger et à boire, pétrir le pain, moudre [les grains] et donner à manger à ses esclaves et à ses animaux, et faire paître sa bête et d’autres choses dans ce sens ? Il y en a parmi eux qui ont dit : “ Le service n’est pas obligatoire. ” Mais ce dire est faible, comme est faible aussi celui de ceux qui ont énoncé : “ Le bon rapport et le coït ne sont pas obligatoires pour l’époux ”, car ceci [si elle n’accomplit pas les activités précitées] n’est pas une cohabitation convenable avec lui. Comme le compagnon de voyage, qui est égal à l’homme et à son cohabitant dans le foyer, s’il ne l’aide pas pour réaliser un profit, il ne se serait pas comporté avec lui convenablement. Et on a dit, et c’est le dire qui est juste, qu’il est obligatoire à la femme d’être au service de son mari. Car, l’époux est son maître dans le Livre d’Allâh(27), et elle est une captive dans la Sounna du Messager d’Allâh(28) صلَّى الله عليه وسلَّم. Il appartient au captif et à l’esclave d’être au service [de leur maître], parce que c’est cela l’usage convenu.
Puis, il y a parmi eux, ceux qui ont dit qu’il lui incombe de faire le service qui serait aisé, et il y en a qui ont dit que le service lui est obligatoire selon l’usage, et c’est cet avis qui est juste. Ainsi, il incombe [à la femme] de servir son mari d’un service connu d’une épouse de son rang à son époux, et cela diffère selon les situations. Car, le service d’une bédouine n’est pas comme celui d’une campagnarde, et le service d’une femme forte n’est pas comme celui d’une femme faible. »(29)Il n’y a aucun doute que si la femme s’acquitte de cette noble mission, le bonheur et la stabilité de la famille seront préservés. Les liens d’entente et d’affection seront approfondis dans le cadre de l’entraide dans le bien et la piété. Le mari, de son côté, doit tenir compte de la situation de sa femme et ne doit pas la surmener. Ainsi, il peut l’aider dans certaines de ses tâches, en guise de complémentarité et de coopération, notamment si elle est malade, incapable ou surmenée de travaux, suivant ainsi le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم qui n’a pas renoncé à assister ses épouses. Al-Aswad a dit : « J’ai demandé à ‘Â’icha رضي الله عنها : “ Que faisait le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم chez lui ? ” Elle répondit : “ Il était au service de ses épouses et quand l’appel à la prière commençait, il sortait pour l’accomplir ” »(30) C’est-à-dire qu’il صلَّى الله عليه وسلَّم servait ses épouses, nettoyait son foyer, cousait son vêtement, « rapiéçait son seau » (31), cousait sa chaussure, trayait sa brebis (ou sa chèvre) et se servait lui-même et faisait ce que font les hommes dans leurs foyers, et quand l’heure de la prière arrivait, il se levait pour l’accomplir (32). Ce qui prouve la responsabilité de l’épouse concernant le droit des enfants à l’éducation et à l’entretien, Sa Parole : ـ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة : 233]Sens du verset : ﴾Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 233]Et la parole du Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم : « … La femme est une bergère pour les membres de la famille de son époux et pour ses enfants et est responsable d’eux. »(33) Section V : Observer le deuil pendant son délai de viduité si son époux venait à mourir.La femme doit observer son délai de viduité dans le domicile où elle habitait au jour de la mort de son époux, conformément au hadith rapporté par Fouray‘a bint Mâlik رضي الله عنهما. (34)La femme, pendant le délai de viduité, doit se mettre en deuil pour avoir perdu son mari, en renonçant au parfum et à tout type de parure : en s’abstenant de porter des habits brodés ou brillants, mélangés de vert et de bleu, de porter des bijoux, de se faire des teintures ou de mettre du khôl, sauf en cas de nécessité. Cela a pour but de montrer sa tristesse, de voir le bienfait du mariage interrompu par la mort de son époux et de regretter ce qu’elle a raté de la bonne cohabitation et de la continuation de la bonne compagnie jusqu’à la mort. Le deuil est, donc, l’un des aspects de fidélité envers l’époux défunt que la femme a perdu. Cela est prouvé par ce qu’a dit le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم : « Il n’est pas permis à une femme qui croit en Allâh et au Jour Dernier de porter le deuil sur un mort au-delà de trois jours, sauf pour son mari qui doit durer quatre mois et dix jours. »(35)À partir de la portée générale de ce hadith et d’autres, (il s’avère) que le deuil est obligatoire pour la femme en délai de viduité de façon absolue, qu’elle soit jeune ou vieille, saine d’esprit ou folle, musulmane ou des gens du Livre (juive ou chrétienne) ; car observer le deuil en renonçant aux parfums et à la parure a un sens concevable, qui consiste à faire diminuer le désir ressenti envers elle. Ce désir réduit comporte plus de précautions, d’une part, pour préserver le lignage et, d’autre part, pour empêcher les hommes de regarder la veuve et pour l’empêcher, elle aussi, de les regarder. En effet, ce sens comprend à la fois la musulmane, et la femme qui fait partie des gens du Livre (la juive et la chrétienne). |
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| Sujet: Re: Les obligations de l'épouse et de l'époux Lun 25 Déc 2017 - 15:14 | |
| Chapitre II - Des interdits à éviter impérativementLa femme vertueuse doit éviter d’être une cause qui provoque la colère d’Allâh, ou de troubler sa relation avec son époux ou bien d’envenimer l’atmosphère du foyer conjugal, et ce, en commettant les interdits démontrés dans les sections suivantes : Section I : L’interdiction d’obéir à son époux en désobéissant à Allâh.Il est évident que l’obéissance au mari est conditionnée par le fait qu’elle soit dans le bien, c’est-à-dire tout ce qui est reconnu comme étant une obéissance à Allâh, un rapprochement de Lui, une bienfaisance envers les gens, une application des recommandations de la Charia en abandonnant ses interdits. Ainsi, si l’époux lui ordonne de désobéir à Allâh عزّ وجلّ, de contredire Sa Charia ou de transgresser les limites qu’Il a assignées, elle ne doit, alors, pas l’écouter ni lui obéir, car l’obéissance à Son Seigneur est prioritaire à l’obéissance à son mari, conformément au hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Certes, l’obéissance n’est que dans le convenable. »(36) Et : « Point d’obéissance à une créature pour désobéir au Créateur. »(37)Cela implique aussi que la femme doit acquérir sa part de science religieuse obligatoire, et ce, afin de corriger sa religion et de purifier son âme. Ainsi, les limites établies par Allâh deviennent plus claires ce qui lui est permet de ne pas les transgresser en obéissant au mari. Section II : L’interdiction de nuire à son époux.Il est obligatoire à l’épouse d’éviter de nuire à son mari par la parole ou par l’acte, que ce soit en portant atteinte à son honneur, à ses biens ou à ses enfants. Elle ne doit pas le mépriser, le médire, le calomnier, se moquer de lui, lui donner un sobriquet ou le traiter de façon déplaisante. Il suffit comme mise en garde pour la femme qui nuit à son mari de mentionner l’invocation, des houris contre elle, attestée dans le hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Une femme ne nuit pas à son mari dans ce bas monde sans que sa femme parmi les houris ne dise : “ Ne lui nuis pas, qu’Allâh te combatte. Il n’est chez toi qu’un passager. Il est sur le point de te quitter pour se joindre à nous. ” »(38)Parmi les aspects de cette nuisance, il y a le fait qu’elle lui rappelle ses faveurs et les dépenses qu’elle a faites de son argent pour lui et pour ses enfants. Car, le fait de lui rappeler ses faveurs (en faisant abstraction de la nuisance que cela cause à l’époux) annule la rétribution et la récompense. Allâh عزّ وجلّ dit : ـ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَذَى﴾ [البقرة : 264]Sens du verset : ﴾Ô les croyants ! N’annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 264]Parmi les autres façons de lui porter préjudice, il y a le fait de lui demander au-delà de ses capacités. Au contraire, la femme doit accepter le peu et s’en contenter jusqu’à ce qu’Allâh leur accorde de Ses faveurs. Allâh عزّ وجلّ dit : ـ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴾ [الطلاق : 7]Sens du verset : ﴾Que celui qui est aisé dépense de sa fortune ; et que celui dont les biens sont restreints dépense selon ce qu’Allâh lui a accordé. Allâh n’impose à personne que selon ce qu’Il lui a donné, et Allâh fera succéder l’aisance à la gêne.﴿ [s. At-Talâq (le Divorce) : v. 7] Section III : L’interdiction de mettre son mari en colère.La femme doit éviter ce qui met son mari en colère, et ce qu’il déteste comme comportements et manières en général, que cela soit avec lui-même ou avec ses parents et ses proches, c’est-à-dire tout ce qu’il n’admet pas et qui lui déplaît, à condition que cela soit dans le cadre du convenable comme susmentionné, et ce, selon le hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Il y a trois personnes dont la prière ne dépassera pas les oreilles : l’esclave fugitif jusqu’à ce qu’il revienne [vers son maître], la femme dont le mari passe la nuit en colère contre elle, et l’imam qui dirige les gens [dans la prière] alors qu’ils le détestent. »(39)Les gens de science ont dit : « Cela concerne le cas où la colère est due au mauvais comportement de la femme, à ses mauvaises manières ou à son manque d’obéissance. Néanmoins si la colère de son mari n’est pas fondée sur une effraction, elle n’encourra pas de péché. »(40) Section IV : L’interdiction de se montrer ingrate envers son époux.La femme doit se garder d’être ingrate par rapport aux bienfaits et à la bienveillance de son époux. Il lui incombe de reconnaître sa bienfaisance et toutes ses faveurs, et de le remercier pour son mérite et ses bienfaits. Le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Allâh ne regardera pas la femme ingrate envers son époux, alors qu’elle ne peut pas se passer de lui. »(41) La raison en est que la reconnaissance de la faveur du mari s’inscrit dans la reconnaissance de la faveur d’Allâh عزّ وجلّ . Et « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allâh »(42), comme affirmé dans le hadith. En effet, toute faveur que l’époux accorde à sa femme est considérée comme une faveur émanant d’Allâh, mais Allâh la lui accorde par le biais de son mari. Une mise en garde existe contre le reniement des droits et le délaissement du remerciement du bienfaiteur dans le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم : « …J’ai vu aussi l’enfer. Aujourd’hui, j’ai vu une scène sans précédent. J’ai constaté que la plupart de ses occupants étaient des femmes. » On demanda : « Pourquoi, ô Messager d’Allâh ? » « Pour leur ingratitude », répondit-il. « Sont-elles ingrates envers Allâh ? » demanda-t-on. Il expliqua : « Elles se montrent ingrates envers leurs conjoints et ne reconnaissent pas la bienveillance. Si toute ta vie, tu traites l’une d’elles avec bonté, puis qu’une chose la contrarie, elle affirmera : “ Je n’ai jamais vu le moindre bien de ta part ! ” »(43)Al-Mounâwî ـ رحمه الله ـ a dit : « Car le reniement du don, l’impatience lors de l’épreuve, la prédominance de la passion, le penchant vers les attraits du bas monde et le fait de se détourner des honneurs de l’au-delà sont une caractéristique prédominante chez elles, à cause de la faiblesse de leur esprit et de leur caractère prompt à se leurrer. »(44) Section V : L’interdiction de demander à l’époux de la divorcer.La femme ne doit pas demander à son mari de la divorcer sans qu’il y ait une difficulté qui l’amène à demander la séparation. Par exemple : si elle déteste son mari et craint de ne pouvoir observer les prescriptions d’Allâh en restant avec lui, ou s’il se comporte avec elle d’une mauvaise manière, ou s’il désobéit à Allâh en abandonnant les prescriptions et les obligations ou commet des choses blâmables et interdites, ainsi que les autres raisons et motifs valables et réels permettant à la femme de demander Al-Khol‘ (de se séparer de son mari) ou d’annuler l’acte de mariage par le divorce. Cependant, si la vie conjugale est imprégnée de concorde et d’entente, et qu’il n’y a pas de raisons valables incitant à demander le divorce, il ne sera pas permis religieusement à la femme de le demander, à cause de la menace d’un châtiment sévère que comporte le hadith suivant : « Toute femme qui demande le divorce à son mari sans aucune raison valable, se verra interdire l’odeur du paradis. »(45) Section VI : L’interdiction de se refuser à son époux de jouir d’elle.La femme ne doit pas s’opposer au droit de son mari de jouir d’elle, car elle est menacée de malédiction et de colère, comme cité dans le hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Si l’homme invite son épouse au lit et qu’elle ne vient pas à lui, et qu’il passe alors la nuit fâché contre elle, les Anges la maudiront jusqu’au matin. »(46) Le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit aussi : « Par Celui qui tient mon âme dans Sa Main ! Il n’est pas de femme qui se refuse à son mari qui l’invite au lit sans que Celui qui est au ciel ne soit courroucé contre elle jusqu’à ce que son mari soit satisfait d’elle. »(47)Dans ces deux hadiths, il y a une preuve que c’est un grand péché quand l’épouse se refuse à son époux sans raison légiférée ou excuse acceptable, et que la colère de l’époux entraîne la colère du Seigneur, et la satisfaction de l’époux entraîne celle du Seigneur. Sachant que les menstrues ne sont pas une excuse, car il est permis de jouir de la femme sans pénétration, conformément au hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Faites tout, sauf le coït. »(48) Ainsi, le cas de la femme en période de lochies est identique à la femme en menstrues. Ainsi, la femme qui se refuse à son mari sans raison valable est maudite jusqu’à l’aube, à moins que son mari ne soit satisfait d’elle ou ne regagne son lit. Section VII : L’interdiction de dévoiler les secrets des rapports conjugaux.La femme doit préserver l’honneur de son époux, et ce, en se gardant de divulguer ou de répandre l’intimité des rapports conjugaux ou ce qu’elle a fait avec lui. En effet, cet interdit est commun et concerne les deux époux, conformément au hadith dans lequel le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Certes, parmi les personnes qui occupent le pire des rangs auprès d’Allâh le Jour de la Résurrection, il y a l’homme qui a des rapports sexuels avec sa femme, et elle avec lui, qui divulgue le secret de cette dernière. »(49) Et d’après Asmâ’ bint Yazîd Al-Ansâriyya رضي الله عنهما, le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « Il se pourrait qu’un homme dise ce qu’il fait avec son épouse [lors de leurs rapports], et il se pourrait qu’une femme informe de ce qu’elle a fait avec son époux. » Les gens présents se turent et ne répondirent pas. J’ai dit : “ Oui, par Allâh, ô Messager d’Allâh ! Elles le disent, et ils le font [eux aussi]. ” Il صلَّى الله عليه وسلَّم dit : “ Ne faites pas cela, car cela ressemble à un diable qui rencontre une diablesse sur un chemin et accomplit le coït avec elle alors que les gens les regardent. ” »(50)Cela est interdit dans le cas où la divulgation de l’intimité se fait à titre de plaisanterie et d’amusement. Néanmoins, si le dévoilement de l’intimité, ou de certains de ses aspects, est un besoin religieusement requis, tel que le cas de la demande de fatwa, en justice, en médecine, etc., cela est permis en fonction du besoin. La preuve établissant la permission est que le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم quand on le questionna au sujet d’un homme qui a des rapports avec sa femme sans éjaculer – cela en présence de ‘Â’icha رضي الله عنها –. Il répondit : « Je fais cela avec celle-ci, puis nous faisons le bain rituel [Al-Ghousl]. »(51) ‘Oumar ibn Abî Salama Al-Himyarî رضي الله عنه l’a questionné au sujet du baiser pour le jeûneur en disant : « Le jeûneur donne-t-il un baiser ? » Il صلَّى الله عليه وسلَّم répondit : “ Questionne celle-ci ”, à savoir Oum Salama. Elle l’informa que le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم le faisait. Et il dit : “ Ô Messager d’Allâh ! Allâh t’a, certes, pardonné tes péchés passés et futurs. ” Le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم lui dit : “ Par Allâh ! Je suis le plus pieux d’entre vous et celui qui craint le plus Allâh.” »(52) Section VIII : L’interdiction de jeûner en dehors de Ramadân sans la permission de l’époux.Il n’est pas permis à la femme de faire le jeûne surérogatoire en présence de son mari sans demander sa permission, conformément au hadith dans lequel le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « La femme ne peut faire le jeûne qu’après la permission de son mari quand il est à la maison. »(53)Quant au jeûne obligatoire, s’il n’est pas restreint à un temps, elle doit aussi demander sa permission. S’il lui demande de le reporter, elle doit le retarder. En effet, il arrivait à ‘Â’icha رضي الله عنها de ne pouvoir rattraper les jours de Ramadân qu’elle ratait que dans le mois de Cha‘bân, compte tenu de ses devoirs envers le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم. (54) Cependant, si le temps est restreint, comme s’il ne restait du mois de Cha‘bân que les jours qu’elle doit rattraper du Ramadân (passé), ou si le devoir est restreint à un temps, tel que le jeûne du mois de Ramadân, elle doit alors accomplir son jeûne même si son époux l’en empêche. La preuve de cela est le rajout cité dans le hadith rapporté par Aboû Dâwoûd : « Excepté le mois de Ramadân. »(55) La raison en est que le jeûne obligatoire est un droit d’Allâh, et le droit d’Allâh prime sur celui du mari. Section IX : L’interdiction d’enlever ses habits en dehors du domicile conjugal.Il n’est pas permis à la femme d’enlever ses habits en dehors du domicile conjugal, ou de la maison de sa famille ou de ses Mahârim (56). Car, se dévoiler dans un lieu qui n’est pas sûr, tels que les hammams, les salles de fêtes, etc. expose la femme aux accusations et à la tentation. Vu ce qui se produit de nos jours, à savoir l’utilisation des caméras et des appareils de photos dans les salles de fêtes et dans les endroits de repos, ces derniers captant, entre autres, les images obscènes et choquantes de nudité, ainsi que les autres aspects de tentation. En effet, il est authentiquement rapporté que le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Toute femme qui enlève ses habits en dehors de sa maison, Allâh déchirera Son voile [établi entre elle et Lui]. »(57) Et d’après Aboû Al-Malîh Al-Houdhalî : « Des femmes parmi les gens de Hims demandèrent la permission d’entrer chez ‘A’icha qui leur répondit : “ Il se peut que vous soyez de celles qui entrent aux hammams ? ” J’ai entendu le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم dire : “ Toute femme qui enlève ses habits en dehors du domicile de son époux a, certes, déchiré le voile qu’il y a entre elle et Allâh ّعزّ وجل.” »[/i][/color] (58)Al-Mounâwî ـ رحمه الله ـa dit : « [concernant le hadith du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم :] “… qui enlève ses habits en dehors du domicile de son époux ” : c’est une allusion au fait qu'elle se dévoile devant les étrangers et qu’elle ne se dissimule pas d’eux, “ a, certes, déchiré le voile qu’il y a entre elle et Allâh عزّ وجلّ ” : car, Allâh عزّ وجلّ a fait descendre un habit pour cacher leurs nudités, qui est l’habit de la piété. Et si elles ne craignent pas Allâh et dévoilent leurs nudités, elles auront donc déchiré le voile qu’il y a entre elles et Allâh عزّ وجلّ , et au même titre qu’elle s’est dévoilée, n’a pas préservé son visage et a trompé son époux, Allâh dévoilera ses discrétions. La rétribution est du même type que l’œuvre, et le dévoilement est le scandale. »(59)Je dis : il est possible qu’elle se dévoile dans une maison non sûre et qu’il y ait avec elle une femme de mauvaise foi qui la décrira à quelqu’un qui la désire selon ce qu’elle a vu de sa beauté, et cela entraînera ce dernier au péché ; et le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم a dit : « La femme ne doit pas contempler le corps d’une autre femme pour ensuite la décrire à son mari comme si lui-même la regardait devant lui. »(60)Enfin, les obligations et les interdits susmentionnés ne sont, certes, qu’un miroir reflétant les attributs de l’épouse vertueuse : qui accomplit le devoir envers Son Seigneur, obéit à son mari dans le convenable, préserve son honneur pendant son absence, sauvegarde ses biens, prend soin de ses enfants, le sert selon l’usage, (c’est-à-dire) de la manière avec laquelle une femme de son rang sert un époux comme lui selon sa situation et ses circonstances, veille à le rendre heureux et à le satisfaire et s’éloigne de ce qui pourrait le mettre en colère ou lui ferait du mal, ainsi que les autres qualités citées ci-dessus. Par ces bonnes et vertueuses moralités, la femme assurera, aussi bien à elle-même qu’à son mari et à ses enfants, un toit honorable et consistant, un foyer paisible et stable, plein d’affection et de miséricorde et garantira une vie heureuse, ici-bas et dans l’au-delà. De cette façon, la femme vertueuse sera l’éducatrice de générations et la formatrice d’hommes. Le poète a dit vrai quand il a énoncé : La mère est une école qui, quand tu la formes
Tu auras formé un peuple de bonne race
La mère est un jardin qui, quand la pluie l’arrose
Fleurira d’une façon sans pareille
La mère est le professeur des premiers professeurs
Leurs vertus ont occupé l’étendue des horizons(61). Enfin, il est authentiquement rapporté d’après Al-Housayne ibn Mihsane que sa tante (paternelle) est venue voir le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم pour un besoin, et quand elle l’a accompli le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم lui a dit : « As-tu un époux ? » Elle a dit : « Oui. » Il lui dit : « Comment te comportes-tu avec lui ? » Elle dit : « Je lui fais tout ce qu’il veut, sauf ce dont je n’ai pas la capacité. » Il lui dit : « Regarde ta place à son égard, car il est, certes, ton paradis et ton enfer. »(62)Le savoir parfait appartient à Allâh عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allâh, Maître des Mondes, paix et salut soient sur notre Prophète Mouhammad صلّى الله عليه وآله وسلّم, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Alger, le 12 de Rabî‘ Al-Awwal 1432 H, correspondant au 15 février 2011 G. =====================================(1) Rapporté par At-Tirmidhî (1163), d’après ‘Amr ibn Al-Ahwas Al-Djouchamiye رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (2030). (2) Cf. : L’article mensuel n° 88, intitulé : « Des devoirs de l’époux envers son épouse ». (3) Cf. : L’article mensuel n° 89, intitulé : « Les droits communs aux deux époux ». (4) Tafsîr Ibn Kathîr (1/491). (5) Rapporté par Ahmad (1661), d’après ‘Abd Ar-Rahmân ibn ‘Awf رضي الله عنه ; et Ibn Hibbân selon une version qui ressemble à celle-ci (4163), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Âdâb Az-Zifâf (p. 214) et il l’a jugé sahîh (authentique) dans Sahîh Al-Djâmi‘ (660). (6) Rapporté par Ibn Mâdjah (1853), d’après ‘Abd Allâh ibn Abî Awfâ رضي الله عنهما dans le récit de Mou‘âdh رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (7/56) (n° 1998). Aboû ‘Oubayd Al-Qâşim ibn Sallâm a dit dans Gharîb Al-Hadîth (4/330) : « Nous comprenions que le sens de cela est qu’elle est transportée sur le dos d’un chameau. Mais le commentaire d’une partie de ce hadith stipule que lorsque la femme était sur le point d’accoucher, on la faisait asseoir sur un bât afin que cela soit plus aisé pour son accouchement. »(7) Cf. : Tafsîr Ibn Kathîr (1/491). (8) Rapporté par : Al-Boukhârî (5200) et Mouslim (1829), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. (9) Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (22/83), d’après Al-Wâthila ibn Al-Asqa‘ رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (775). (10) Rapporté par Al-Bayhaqî (8358), d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما. Ce hadith est authentifié par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (287). (11) Rapporté par An-Naşâ’î (3231). Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Irwâ’ Al-Ghalîl (1786). (12) Aboû Hassâne Asmâ’ ibn Khâridja ibn Hisne ibn Houdhayfa Al-Fazâriyye, parmi les Successeurs de la première catégorie, de la ville de Koufa [ville en Irak], était un maître pour son peuple et très généreux auprès des califes. Il a recueilli de nombreux récits et est décédé en 66 de l’Hégire. (13) Cf. : Ihyâ’ ‘Ouloûm Ad-Dîne d’Al-Ghazzâlî (2/58), et Dâ’irat Ma‘ârif Al-Ousra Al-Mouslima (46/206). (14) Cf. : note 1. (15) Rapporté par : Al-Boukhârî (5195) et Mouslim (1026), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. (16) Rapporté par Mouslim (2552), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. (17) Rapporté par At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (20/160), d’après Mou‘âdh ibn Djabal رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (5259). (18) Rapporté par : Al-Boukhârî (5361) et Mouslim (2727), d’après ‘Ali ibn Abî Tâlib رضي الله عنه. (19) Rapporté par Mouslim (2182), d’aprèsAsmâ’ bint Abî Bakr رضي الله عنهما. (20) Le « farsakh » (parasange) est une unité de mesure d’une distance équivalente à 5544 mètres. Ce qui fait que les « deux tiers de farsakh » mentionnés dans le hadith équivalent à 3696 mètres. (NDT). (21) Rapporté par : Al-Boukhârî (5224) et Mouslim (2182), d’après Asmâ’ bint Abî Bakr رضي الله عنهما. (22) Cf. : Fiqh As-Sounna de As-Sayyid Sâbiq (2/233), et Mawsoû‘at Al-Khoutab Al-Minbariyya (1/1429). (23) Voir cette divergence dans Al-Moughnî d’Ibn Qoudâma (7/21), et Al-Madjmoû‘, [deuxième supplément] (18/256). (24) Ce texte fait partie du hadith de ‘Amr ibn Al-Ahwasرضي الله عنه. Cf. : note 1. Et il est rapporté pa rMouslim (1218), d’après Djâbir dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم dit : « Craignez Allâh au sujet des femmes ! Vous les avez prises par le pacte d’Allâh et vous vous êtes permis leurs sexes par la parole d’Allâh. »(25) Rapporté par Sa‘îd ibn Mansoûr dans ses Sounane (591), d’après ‘Ourwa ibn Az-Zoubayr qui dit : « Asmâ’ bint Abî Bakr nous a dit : “ Ô mes enfants et les enfants de mes enfants ! Le mariage est une servitude, que l’un de vous voit où il mettra sa fille bien aimée en servitude. ” » Al-Hâfidh Al-‘Irâqî a dit dans Takhrîdj Ahâdîth Al-Ihyâ’ (479) : « Il est rapporté par Aboû ‘Oumar At-Touqânî dans Mou‘âcharat Al-Ahlayne, de façon mawqoûf [qui s’arrête au Compagnon qui l’a rapporté] à ‘Â’icha et Asmâ’ les filles d’Aboû Bakr, et Al-Bayhaqî a dit :“ Il est rapporté de façon marfoû‘, mais le mawqoûf est plus authentique. ” »(26) Cf. : Zâd Al-Ma‘âd d’Ibn Al-Qayyim (5/187-189). (27) Cela dans Sa Parole : ـ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف : 25].
Sens du verset : ﴾Ils trouvèrent son maître [à elle] à la porte﴿[s. Yoûşouf (Joseph) : v. 25]. Et Il a désigné par le terme « maître » son époux. Cf. : Fath Al-Qadîr d’Ach-Chawkânî (3/18). (28) Cf. : note 11. (29) Cf. : Madjmoû‘ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyya (34/90). (30) Rapporté par Al-Boukhârî (676), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها. (31) Rapporté par Ibn Hibbân (5676), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها. Le hadith dans son intégralité est : « Que fait l’un d’entre vous au service de sa femme : il cousait ses chaussures et son habit, il rapiéçait son sceau. »(32) Cf. : Fath Al-Bârî d’Ibn Hadjar (2/163). (33) Rapporté par : Al-Boukhârî (7138) et Mouslim (1829), d’après Ibn ‘Oumar رضي الله عنهما. (34) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (2300), At-Tirmidhî (1204) et ibn Mâdjah (2031). Al-Albânî a jugé ce hadith comme Da‘îf (faible) dans Al-Irwâ’ (2131), mais il a renoncé à le juger Da‘îf (faible) et a dit qu’il est authentique dans Sahîh Abî Dâwoûd (2300), et il a fait allusion à cela dans As-Silsila Ad-Da‘îfa (12/208), en le citant dans le hadith (5597). (35) Rapporté par : Al-Boukhârî (5334) et Mouslim (1486), d’après Oumm Habîba bint Abî Soufyân رضي الله عنهما. (36) Rapporté par : Al-Boukhârî (7145) et Mouslim (1840), d’après ‘Alî ibn Abî Tâlib رضي الله عنه. (37) Rapporté par : Ahmad (19881) et At-Tabarânî dans Al-Mou‘djam Al-Kabîr (18/170) ; les termes de ce hadith sont ceux d’At-Tabarânî, d’après ‘Imrân ibn Housayne رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (7520). (38)Rapporté par : At-Tirmidhî (1174) et Ibn Mâdjah (2014), d’après Mou‘âdh رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (173). (39) Rapporté par At-Tirmidhî (360), d’après Aboû Oumâma رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (3057). (40) Cf. : Touhfat Al-Ahwadhî d’Al-Moubârakfoûrî (2/344). (41) Rapporté par Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (2771), Par Al-Bayhaqî dans As-Sounane Al-Koubrâ (14720), d’après ‘Abd Allâh ibn ‘Amr رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (289). (42) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (4811) et At-Tirmidhî (1954), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (6601). (43) Rapporté par : Al-Boukhârî (5197) et Mouslim (907), et cette formule est de ce dernier, d’après Ibn ‘Abbâs رضي الله عنهما. (44) Fayd Al-Qadîr d’Al-Mounâwî (1/545). (45) Rapporté par Aboû Dâwoûd (2226), d’après Thawbân رضي الله عنه. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (2035). (46) Rapporté par : Al-Boukhârî (5193) et Mouslim (1436) ; les termes de ce hadith sont ceux de Mouslim, d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. (47) Rapporté par Mouslim (1436), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. (48) Rapporté par Mouslim (302), d’après Anas رضي الله عنه. (49) Rapporté par Mouslim (1437), d’après Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî رضي الله عنه. (50) Rapporté par Ahmad (27573) et jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Âdâb Az-Zifâf (70). (51) Rapporté par Mouslim (350), d’après ‘Â’icha رضي الله عنها. (52) Rapporté par Mouslim (1108), d’après ‘Oumar ibn Abî Salama Al-Himyarî رضي الله عنه, qui n’est pas le beau-fils du Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم, c’est-à-dire ‘Oumar, le fils d’Aboû Salama et d’Oumm Salama, Al-Makhzoûmî Al-Qourachî de père et de mère رضي الله عنهم. (53) Rapporté par : Al-Boukhârî (5195) et Mouslim (1026), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه. (54) Rapporté par : Al-Boukhârî (1950) et Mouslim (1146) ; la version de Mouslim est la suivante : « J’avais un jeûne du mois de Ramadân à acquitter ; je ne pouvais l’acquitter qu’au mois de Cha‘bân à cause du fait que j’étais occupée par le Messager صلَّى الله عليه وسلَّم– ou pour le Messager d’Allâh صلَّى الله عليه وسلَّم –. »(55) Rapporté par Aboû Dâwoûd (2458), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه selon ces termes : « Une femme ne doit jeûner en présence de son époux qu’avec sa permission ; excepté le mois de Ramadân » Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Sahîh Abî Dâwoûd (7/219). (56) Mahârim (Mahram en singulier) pour la femme : Tout homme qui lui est interdit, pour toujours, de se marier. Cette interdiction est établie en raison de liens de parenté, d’alliance ou d’allaitement. (NDT). (57) Rapporté par : Ahmad (26569) et Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (7782), d’après Oumm Salama رضي الله عنها. Ce hadith est jugé sahîh (authentique) par Al-Albânî dans Ghâyat Al-Marâm (195). (58) Rapporté par : At-Tirmidhî (2803) et Ibn Mâdjah (3750), d’après ‘Â’icha رضي الله عنه. Ce hadith est authentifié par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (2710). (59) Fayd Al-Qadîr (3/136). (60) Rapporté par Al-Boukhârî (5240), d’après Ibn Mas‘oûd رضي الله عنه. (61) Poème Tarbiyat Al-Banât du poète Nil Mouhammad Hâfidh Ibrâhîm ـ رحمه الله ـ. (62) Rapporté par Ahmad (19003) et authentifié par Al-Albânî dans As-Silsila As-Sahîha (6/220). source : https://www.ferkous.com/home/?q=fr/art-mois-fr-65 |
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