Zakat al-fitr [dépliant]
Chapitre de l'aumône de la rupture extrait du livre « La jurisprudence simplifiée »Télécharger (recto) |
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« L’aumône de la rupture est obligatoire pour tout musulman, d’après ce qu’a rapporté Ibn Omar (رضي الله عنهما) qui a dit :
« Le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) a prescrit l’aumône de la rupture du ramadan : un sa’ de dattes ou un sa’ d’orge, pour l’homme libre et l’esclave, l’homme et la femme, le grand et le petit, parmi les musulmans. » »
Zakatou-l-fitr, appelée aussi sadaqatou-l-fitr, l’aumône de la rupture, est appelée ainsi car elle est obligatoire au moment de la rupture du ramadan, elle n’a pas de lien avec l’argent, mais elle est seulement liée à la personne. C’est donc une aumône sur l’âme et le corps.
1- Son jugement et la preuve de cela : L’aumône de la rupture est obligatoire pour tout musulman, d’après ce qu’a rapporté Ibn Omar (رضي الله عنهما) qui a dit :
« Le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) a prescrit l’aumône de la rupture du ramadan : un sa’ de dattes ou un sa’ d’orge, pour l’homme libre et l’esclave, l’homme et la femme, le grand et le petit, parmi les musulmans. » [1]
2- Ses conditions et ceux pour qui elle est obligatoire : L’aumône de la rupture est obligatoire pour tout musulman, grands et petits, hommes et femmes, libres et esclaves, d’après le hadith d’Ibn Omar (رضي الله عنهما) précédent.
Et il est recommandé de la sortir pour le fœtus, si l’âme lui a été insufflée, et c’est celui qui a atteint quatre mois. En effet, les prédécesseurs la sortaient pour lui, comme cela est confirmé de Othman et autres que lui.
Et il est obligatoire [pour l’homme] de la sortir pour lui-même ainsi que pour ceux qui sont à sa charge, parmi les épouses et les proches. De même pour l’esclave, l’aumône de la rupture est obligatoire pour son maître, d’après la parole du Prophète (صلى الله عليه و سلم) :
« Il n’y a pas d’aumône pour l’esclave, en dehors de l’aumône de la rupture. » [2]
Et elle n’est obligatoire que pour celui qui possède des vivres en plus de ce dont il a besoin pour lui ainsi que pour les personnes à sa charge, et de ses besoins indispensables, le jour de l’aid et sa nuit, ce qui lui permet de s’acquitter de celle-ci.
L’aumône de la rupture n’est donc obligatoire que sous deux conditions : L’Islam, elle n’est donc pas obligatoire pour le mécréant.
La présence de denrées en plus de ce dont il a besoin pour lui et sa famille ainsi que leurs besoins fondamentaux, le jour de l’aid et sa nuit.
3- La sagesse de son obligation : On compte parmi les sagesses de l’obligation de l’aumône de la rupture ce qui suit :
La purification du jeûneur de ce qui a pu se produire durant son jeûne comme futilités et propos obscènes.
Dispenser les pauvres et les nécessiteux de la mendicité le jour de l’aid, les rendre joyeux, afin que l’aid soit un jour de joie et de gaieté pour toutes les classes de la société.
Et ce d’après le hadith d’Ibn Abbas (رضي الله عنهما) :
« Le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) a prescrit zakat al-fitr, c’est une purification pour le jeûneur des futilités et des propos obscènes et une nourriture pour les pauvres. » [3]
Il y a en elle une extériorisation de la reconnaissance du bienfait d’Allah sur le serviteur qui a terminé le jeûne du mois de ramadan, la prière durant ses nuits et qui a fait ce qui lui fut possible comme œuvres pieuses durant ce mois béni.
4- La mesure obligatoire et qu’est-ce qu’il doit verser ? : La [mesure] obligatoire de la zakat al-fitr est d’un sa’ [4] de la nourriture commune des gens du pays comme le blé, l’orge, les dattes, les raisins secs, al-aqit [5], le maïs ou autres, comme cela est confirmé d’après le Prophète (صلى الله عليه و سلم) dans les hadiths authentiques, comme le hadith d’Ibn Omar (رضي الله عنهما) précédent.
Et il est permis à un groupe de donner leur aumône de la rupture à une seule personne, et à une personne de donner son aumône à un groupe.
Et il n’est pas valide de verser le montant de la nourriture, car ceci est contraire à ce que le Messager d’Allah (صلى الله عليه و سلم) a ordonné et cela est contraire à la mise en pratique des compagnons. En effet, ils la versaient par un sa’ de nourriture. De plus, l’aumône de la rupture est une adoration prescrite d’une nature spécifique qui est la nourriture, il n’est donc pas valide de la verser par autre que cette nature spécifique.
5- Sur le moment de son obligation et de son versement : L’aumône de la rupture est obligatoire au coucher du soleil la veille de l’aid, car c’est le moment où a lieu la rupture du Ramadan. Et il y a deux temps pour son versement : un temps méritoire et d’acquittement, et un temps de permission.
Quant au temps méritoire, c’est à partir du lever de l’aube du jour de l’aid jusqu’au moment qui précède l’accomplissement de la prière de l’aid, d’après le hadith d’Ibn Omar (رضي الله عنهما) :
« Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) a ordonné l’aumône de la rupture avant que les gens sortent à la prière. » [6]
Quant au temps de permission, c’est avant l’aid d’un ou deux jours, d’après ce qu’ont fait Ibn Omar et autres que lui parmi les compagnons. Et il n’est pas permis de la retarder après la prière de l’aid. S’il la retarde, c’est une aumône parmi les aumônes et il est dans le péché pour ce retard, d’après la parole du Prophète (صلى الله عليه و سلم) :
« Quiconque la verse avant la prière alors c’est une zakat acceptée, et quiconque la verse après la prière alors c’est une aumône parmi les aumônes. » [7]
Source :
http://an-nassiha.com/index.php/francais1/537-zakat-al-fitr-depliant.html Traduit et publié par an-nassiha.com
Notes :
[1] Reconnu authentique à l'unanimité : rapporté par Al-Boukhari (1503) et Muslim (984).
[2] Rapporté par Al-Boukhari (982) – (10).
[3] Rapporté par Abou Daoud (1609), Ibn Majah (1827), Al-Hakim (1/409) qui l’a authentifié, An-Nawawi l’a jugé bon dans al-majmou’ ainsi qu’Al-Albani dans sahih ibn Majah (1492).
[4] Ndt. : Le sa’ est une mesure qui équivaut approximativement à trois kilogrammes comme l’a mentionné l’éminent Cheikh Abdul’Aziz Ibn Abdillah Ibn Baz (رحمه الله).
[5] Al-aqit : c’est du lait fermenté, sec et dur. Il est fait à partir du lait de beurre.
[6] Reconnu authentique à l’unanimité. Rapporté par Al-Boukhari (1503) et Muslim (984).
[7] Rapporté par Abou Daoud (1609), Ibn Majah (1827) du hadith d’Ibn Abbas (رضي الله عنهما) et Al-Albani l’a jugé bon dans al-irwa (843).