Crains Allâh et résigne-toi !
Ibn Hajar al-’Asqalânî (rahimahullâh)
Anas Ibn Mâlik (radhiallâhu ’anhu) rapport que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) passa près d’une femme qui pleurait sur une tombe. Il dit :
« Crains Allâh et résigne-toi. » [1]Par le titre : « Le fait de se rendre sur les tombes » al-Boukhârî veut dire que cela permis ; il n’énonce cependant pas cette prescription explicitement, car les avis sont partagés à son sujet, comme nous allons le voir.
Il semble que le classificateur n’ait pu authentifier selon sa norme les hadîth affirmant explicitement que cela est licite. Mouslim rapporte en ces termes :
« Je vous avais interdit de visiter les tombes : faites-le maintenant... » Mouslim rapporte également en le faisant remonter jusqu’au Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam), ce hadîth d’après Abû Hourayrah :
« Visitez les tombes, car elles rappellent la mort. »...Les avis sont partagés en ce qui concerne les femmes.
Selon un avis, elles sont incluses dans la portée générale de la permission :
c’est l’avis majoritaire, soumis à la condition de l’absence de tentation. Le hadîth cité va dans le sens de la permission, étant donné que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam) n’a pas reproché à la femme sa présence sur une tombe : c’est donc une action qu’il a entérinée. ’Aisha (radhiallâhu ’
) est de ceux qui ont considéré que la permission s’appliquait aussi bien aux femmes qu’aux hommes.
Al-Hâkim rapporte d’après Ibn Abî Moulayka qu’il la vit se rendre sur la tombe de son frère ’Abd ar-Rahmân ; on lui dit :
« Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) ne l’a-t-il pas interdit ? » Elle répondit : « Oui, il l’avait interdit, puis il a ordonné de s’y rendre. »D’après le second avis :
La permission est réservée aux hommes, et il est interdit aux femmes de se rendre sur les tombes. C’est la position adoptée dans « al-Mouhadhab » par le SHeikh Abû Ishâq, qui s’appuie sur le hadîth de ’Abdallâh Ibn ’Amr auquel nous faisions allusion à propos du fait pour les femmes de suivre les convois funèbres, et sur le hadîth d’Ibn ’Abbâs et de Hassan Ibn Thâbit. Ceux qui considèrent que cela est réprouvé pour les femmes, sont divisés quant au fait de savoir si cela leur est franchement interdit, ou si elles en sont seulement dissuadées.
Selon al-Qourtubî :
Cette malédiction ne concerne que celles qui se rendent sur les tombes de façon excessive, étant donné que la formulation utilisée implique l’exagération ; elle est peut-être due au fait que les femmes négligent alors leurs époux, ou montrent leurs atours, ou poussent des cris sur les tombes, ou des choses semblable : l’on peut alors dire que si l’on se garde de tout cela, la visite des tombes peut être permise aux femmes, car elles ont autant besoin que les hommes de se rappeler la mort...Le hadîth montre la modestie du Prophète (sallallahu ’alayhi wa salam), sa compassion pour l’ignorance, comment il se montrait tolérant envers les gens frappés d’un malheur et acceptait leurs excuses, et comment il ordonnait le bien et interdisait le mal...L’on s’en est servi pour prouver qu’il est permis de se rendre sur une tombe, que le visiteur soit un homme ou une femme, comme nous l’avons vu, et qu’il soit musulman ou non, car cela n’est pas précisé. An-Nawawî ajoute : « Pour le consensus des savants, cela est permis sans doute possible » [...] [2]
Notes
[1] Rapporté par al-Boukhârî et Mouslim
[2] Fath ul-Bârî bi-Charh Sahîh al-Bukhârî de Ibn Hajar al-’Asqalânî, 3/190
Source :
https://www.manhajulhaqq.com/?Crains-Allah-et-resigne-toi