Sur le fait de spécifier ou de préférer un des enfants dans le don
Shaykh Ferkous
Question :Une femme dont le père est mort pendant la révolution algérienne contre la France laissant trois filles et trois garçons ; après son assassinat, la mère de cette femme s’est remariée avec un autre homme qui est le frère même de son feu mari, duquel elle a engendré plusieurs enfants. Cette mère perçoit maintenant un salaire mensuel considérable que lui a accordé l’État du fait que son mari est mort à la guerre. [De cet argent], elle donne seulement à ses enfants de son second époux, sans ne rien donner à ses enfants qu’elle a eu avec son mari tué. Sachant que l’État a aussi donné une pension à chacun des enfants du premier époux. Son œuvre est-elle correcte ou non ? Ses enfants du premier mari ont-ils le droit de réclamer leur droit ? Sachant que cette affaire a pris un tour grave, et cela risque de semer la zizanie entre les enfants du premier mari et les enfants du second mari. Qu’Allâh vous rétribue en bien.
Réponse :La Louange est à Allâh, Le Seigneur des mondes. Et que la prière et le salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :
Il est une obligation au donateur d’agir en équité dans le don entre tous ses enfants, les garçons et les filles, conformément à son dire صلَّى الله عليه وسلَّم :
« Craignez Allâh et soyez équitables envers vos enfants. »(1) Et son dire صلَّى الله عليه وسلَّم à Al-Bachîr ibn Sa‘dرضي الله عنه :
« Seras-tu content qu’ils te soient tous pareillement bienfaisants ? » Il dit : « Oui ! » Il lui dit : « Donc non ! »(2) Et il est dit dans une autre version : « As-tu d’autres enfants à part lui ? » Il dit : « Oui », il lui dit alors : « Agis en équité envers eux. »(3)
La manière de pratiquer l’équité et de l’égalité entre les enfants, c’est de donner au garçon le double de ce qu’on donne à la fille, à l’image du partage des héritages, selon l’avis prépondérant. Car, cette manière était connue des époques préférées. ‘Atâ’ a dit :
«Nous ne les avons trouvés partager que suivant le Livre d’Allâh عَزَّ وَجَلَّ.»(4) Cela constitue une information (une parole) qui renseigne sur tous les autres.
Cela étant, le facteur qui oblige l’interdiction de spécifier ou de favoriser entre les enfants, quand ils sont associés dans un besoin comme la dépense, ou le fait de se marier, ou de tirer subsistance et ainsi de suite, dans ce cas la spécification et le favoritisme, de manière égoïste, est contraire à la crainte pieuse, et cela fait partie de l’iniquité et de l’injustice, et c’est un moyen qui encourt l’inimitié, la haine et la rupture du lien filial comme conséquence de sentir la disparité négative, la frustration et l’exclusion.
Cependant, s’il existe un facteur rendant obligatoire la spécification et la faveur entre les enfants pour une raison légale qui motive cela, tel que si un des enfants est malade ayant besoin des frais du traitement et que les autres ne sont pas dans cet état, ou qu’il ait un handicap qui l’empêche de travailler, ou ayant une famille dont il ne peut pas subvenir à ses besoins, et que les autres sont riches et ne sont pas comme lui, ou qu’il soit un malade chronique, ou aveugle, ou un étudiant qui se donne totalement à l’étude, et que les autres enfants ne sont pas ainsi mais s’occupent de gagner leur vie et de rechercher la subsistance ; dans ce cas, s’il fait de la faveur en vue d’une chose parmi ces objectifs ou s’il fait une spécification, il n’y a donc pas de mal en cela ; et l’équité de ce coté-là, est de donner à chacun selon ce qu’il a besoin, et il faudrait faire la différence entre celui qui besoin peu ou beaucoup. Cela est attesté par la faveur faite par Aboû Bakr As-Siddîqرضي الله عنه au profit de ‘Â’icha رضي الله عنها, par la cueillette de vingt wacaqs de dattes qu’il lui a accordée en dehors de ses autres enfants(5) et la faveur faite par ‘Oumar رضي الله عنه à son fils ‘Âşim en lui donnant un présent, et la faveur faite par ‘Abd Ar-Rahmân ibn ‘Awf رضي الله عنه au fils d’Oumm Kalthoûm bint ‘Ouqba ibn Abî Mou‘ayt ; cela est une chose très connue chez les compagnons sans qu’il y ait de réprobation. Ce qui fait que cela soit un consensus sur son autorisation vu les sens précédemment précisés.
Comme il est aussi permis au père, d’un autre coté, de faire une spécification ou faveur quand ses enfants auxquels il n’a rien donné approuvent le fait qu’il ait spécifié certains autres auxquels il a donné, car le sens pour lequel la spécification est interdite est inexistant.
Cela étant dit, la science parfaite est auprès d’Allâh تعالى. Et notre dernière invocation est : Louange à Allâh, le Seigneur des mondes. Et qu’Allâh prie sur notre Prophète Mouhammed, sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution, et qu’Il les salue.
Alger, le 12 de Radjab 1434 H,
correspondant au 22 mai 2013 G.
(1) Rapporté par : Al-Boukhârî (2587), et Mouslim (1623), d’après An-Nou‘mân ibn Bachîr رضي الله عنهما.
(2) Rapporté par Mouslim (1623), d’après An-Nou‘mân ibn Bachîr رضي الله عنهما.
(3) Rapporté par An-Naşâ’î (3686), d’après An-Nou‘mân ibn Bachîrرضي الله عنهما . Al-Albânî l’a authentifié sa chaîne narrative dans Sahîh Sounane An-Naşâ’î et l’a jugé : « sahîh (authentique) haşane (bon). »
(4) Rapporté par : At-Tabarânî dans Al-Kabîr (18/348), et ‘Abd Ar-Razzâq dans Al-Mousannaf (16499), et sa chaîne narrative est authentique jusqu’à ‘Atâ’, vois At-Tahdjîl Fî Takhrîdj Mâ Lam Youkharradj Mina L-Ahâdîth Wal Âthâr Fî Irwâ’ Al-Ghalîl (264).
(5) Vois Charh Ma‘ânî Al-Âthâr d’At-Tahâwî (4/88), et As-Sounane Al-Koubrâ d’Al-Bayhaqî (6/280).
Source :
http://ferkous.com/home/?q=fr/fatwa-fr-1158