« Toute marchandise vendue ne sera ni échangée, ni remboursée »
Comité permanent [des savants] de l'Ifta
Question : Quel est le statut juridique de l'inscription suivante : « Toute marchandise vendue ne sera ni échangée, ni remboursée » qu'impriment certains commerçants sur les factures de leurs marchandises ? Cette clause est-elle valable d'un point de vue religieux ?
Réponse :Après étude de la question par le Comité, celle-ci a répondu que la vente de marchandises en stipulant comme clause qu'elle ne peut être ni rendue, ni remboursée, n'est pas permise et cette clause est nulle et non avenue, car elle entraîne des préjudices et introduit dans la vente des éléments aléatoires.
Le but de cette clause est de contraindre les clients à garder les marchandises acquises même s'il s'avère qu'elle comporte des défauts.
Cette mention ne dégage pas de l'obligation, en cas de vice dans le produit, d'échanger la marchandise contre une marchandise exemptes de défaut, ou d'offrir aux clients une compensation pour ce défaut.
En effet, la valeur totale de la marchandise ne peut être payée que contre une marchandise exempte de défaut, et exiger la valeur totale pour une marchandise alors qu'elle comporte un défaut revient à prendre injustement l'argent.
Ceci est une raison de plus pour interdire cette clause.
Une autre raison pour laquelle cette mention n'est pas permise est le fait que la religion considère les clauses tacites, que chacun comprend sans qu'elles soient exprimées et qui font partie des pratiques usuelles de vente, au même titre que des clauses exprimées.
La clause tacite [dans les pratiques de vente], veut que les marchandises exposées pour être vendues sont intactes et exemptes de défauts ; par conséquent, si un défaut apparaît, cela implique que l'on peut rendre la marchandise, en vertu de cette clause tacite de vente qui a valeur de clause exprimée.
Et c'est Allah Qui accorde le succès à toute chose, et la prière et le salut sont sur notre prophète Muhammad, ses proches et ses Compagnons.
Fatwa de comité permanent
Fatwa n°3577, datée du 17/08/1415 H
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