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L'apprentissage de la science religieuse islamique selon la compréhension des pieux prédécesseurs
 
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 Le parfum et le maquillage

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oum abdallah
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oum abdallah


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MessageSujet: Le parfum et le maquillage   Le parfum et le maquillage I_icon_minitimeVen 27 Juil 2007 - 15:38

Le Maquillage et le Henné



SHeikh al-Imâm Muhammad Ibn Sâlih al-’Uthaymîn (rahimahullâh)






BismiLLehi ar-Rahmâni ar-Rahîm


Question :

Est-il permis à la femme d’utiliser le maquillage pour plaire à son mari ? Est-il permis qu’elle paraisse maquillée devant sa famille ou des femmes musulmanes ?

Réponse :

S’embellir pour son mari dans les limites de la Loi Islamique [Charî’ah] est une chose qui est recommandée pour elle. Et certes, la femme qui se rend belle pour son mari incite ce dernier à plus d’amour [pour elle] et [elle évite] les désagréments entre eux, et c’est ce qui est visé dans la « Charî’ah ». Ainsi, si le maquillage la rend belle sans lui causer de tort, alors cela est bon et il n’y a pas de mal [à l’utiliser].

Cela étant, j’ai entendu qu’il nuit à la peau du visage et provoque au visage son vieillissement prématuré. Je recommande aux femmes de demander aux médecins à ce sujet. Car si cela est confirmé, alors l’utilisation du maquillage peut être soit totalement interdite [Harâm] ou blâmable [Makroûh] au moins. Car tout ce qui provoque chez la personne un enlaidissement et une défiguration, est interdit [Harâm] et blâmable [Makroûh].

A cette occasion, je tiens à rappeler que l’application du vernis à ongles [al-Manâkîr] qui est épais, n’est pas permis pour une femme qui est apte à prier, car il empêche l’eau de laver [ce qui se trouve en dessous]. Ainsi donc, il n’est pas permis de l’utiliser pour celle qui doit faire ses ablutions [al-Woudhoû] ou ses grandes ablutions [al-Ghousl].

Allâh - Ta’âla - a dit :

« Rincez-vous le visage et les mains » [1]

De ce fait, une femme qui porte du vernis à ongles qui empêche que l’eau passe, est comme celle qui ne s’est pas lavé les mains, et elle a de ce fait abandonné une des obligations parmi les obligations fondamentales de « al-Woudhoû » [des ablutions] ou du « Ghousl ». Quant à celle qui n’est pas en mesure de prier, il n’y a pas de mal à ce qu’elle l’utilise [le vernis], tant que cette utilisation n’est pas une caractéristique spécifique aux femmes non musulmanes, car dans ce cas cela devient interdit, puisque qu’il n’est pas permis de leur ressembler.

J’ai d’autre part entendu de certaines personnes un avis juridique [Fatâwa] selon lequel l’application du vernis est à assimiler au port des chaussures, et qu’il est permis à la femme de le garder pendant 24h quand elle est résidente, et trois jours si elle est en voyage, mais cet avis [fatâwa] est faux. Tout ce dont les gens se serve pour couvrir leur corps n’est pas assimilé aux chaussures. Le frottement [des chaussures] a été prescrit par la « Charî’ah » [Loi Islamique] car le besoin s’en fait souvent sentir. Certes, le pied a besoin de la chaleur et de protection, étant souvent en contact avec le sol, les pierres, le froid et d’autres choses.

Il est certes possible [que ces gens-là] aient fait un raisonnement par analogie [al-Qiyâs] sur la base du turban [al-’Amâma]. Ceci dit, cela n’est pas authentique [Sahîh], car le turban a pour endroit la tête, et l’obligation qui concerne la tête est allégée à la base- Et certes l’obligation qui concerne la tête est le frottement [mash], à la différence du visage qui doit être lavé. C’est pour cette raison que le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) n’a pas permis à la femme de procéder au frottement des gants, quoiqu’ils servent à couvrir les mains [... [2]...]

Cela démontre qu’il n’est pas permis de faire l’analogie [al-Qiyâs] entre tout obstacle imperméable à l’eau, un turban et des chaussures. L’obligation pour le musulman et qu’il doit déployer son énergie dans la compréhension de la vérité [al-Haqq] et qu’il ne s’avance pas sur un avis juridique [Fatâwa], car il faut qu’il se mette dans la tête qu’Allâh l’interrogera sur cet avis, parce qu’il s’est mis à la place de celui qui décrète les Lois d’Allâh -’Azza wa Djal. [3]











Notes
[1] Coran, 5/6

[2] Hadîth à consulter dans le Sahîh al-Bukhârî, vol-4 p.57 et dans le Sahîh Muslim, vol-1 p.229

[3] Fatâwa Muhimma li-Nissâ al-Ummah - SHeikh Ibn ’Uthaymîn, p.221-223

[4] Kitâb « Fatâwa al-Mar’â al-Mouslima » - SHeikh Ibn ‘Uthaymîn, p.477




[size=48]source: manhajulhaqq.com[/size]
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Oum Mouqbil
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MessageSujet: Le parfum   Le parfum et le maquillage I_icon_minitimeSam 8 Nov 2008 - 12:22

Le parfum, le vernis à ongle, laisser pousser ongles

Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz




Question :

Est-ce que les choses suivantes sont interdites en islam :  Les bonnes odeurs, le parfum, le vernis à ongle, et le fait de laisser pousser ses ongles ?


Réponse :


Premièrement : Le Prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui)  se parfumait, et c’était une chose qu’il aimait, et il a conseillé à sa communauté de se parfumer le jour du vendredi, c’est donc conseillé à tous.

Mais par contre il ne convient pas à la femme de se parfumer, de telle façon à ce que l’on sente son odeur, lorsqu’elle sort à la mosquée ou au marché, car ceci a été interdit.


Deuxièmement : Le vernis à ongle est permis mais le délaisser est préférable, et il est obligatoire de l’enlever lors des ablutions et les grandes ablutions, car il empêche l’eau de toucher la peau.

Troisièmement : Le fait de laisser pousser les ongles est interdit, parce que le prophète (que la prière et la paix d'Allah soient sur lui) à ordonné de les diminuer. Le laps de temps entre chaque "coupe" : Couper les ongles, tailler les moustaches, épiler les aisselles et raser le pubis, est au maximum quarante nuits.

Et c’est d'Allah que vient le succès, que la prière d’Allah et son salut soit sur notre prophète Mohamed, sa famille et ses compagnons.




Fatwa du comité permanent :

Membres : AbdAllah ibn Gouhoud
Vice-président : Abdrazeq hafifi
Président : Abdelaziz ibn AbdAllah ibn Baz
Page 125, tome 17, fatwa numéro : 3 377
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MessageSujet: Re: Le parfum et le maquillage   Le parfum et le maquillage I_icon_minitimeVen 14 Nov 2008 - 14:50

Le parfum de la femme musulmane

De Chaykh ibnou Baz, rahimahoullah.



Question :

Si la femme utilise du musk, al ‘oud (un parfum à l’odeur très forte) ou des fleurs et que son odeur est manifeste, quel est le jugement de son utilisation, et surtout si elle sort de chez elle ? Et qu’en est-il du fait de parfumer ses invitées ?



Réponse :

Le fait de sortir pour la femme parfumée au marché, cela est interdit, elle ne doit pas le faire, ni aider les invitées à le faire, mais plutôt les conseiller en leur disant qu’elle veut bien les parfumer mais qu’elles n’ont pas le droit de sortir ainsi. De cette manière elle regroupe le conseil et le fait de délaisser ce qu’Allah a interdit.



Source :  http://www.binbaz.org.sa/mat/1849

Traduit par l'equipe assounnah.
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MessageSujet: Le jugement concernant la vente des parfums et des produits de beauté (maquillage)   Le parfum et le maquillage I_icon_minitimeMar 14 Mar 2017 - 20:27

Le jugement concernant la vente des parfums et des produits de beauté (maquillage)


Sheikh Ferkous

Question :

Il est répandu chez certains commerçants, la vente des produits de beauté, tels que le maquillage et les parfums pour femmes. Ces commerçants allèguent qu’ils conseillent les clientes de ne pas utiliser ces produits en dehors de leurs maisons. Est-ce que ce commerce est permis ?


Réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

Il est interdit de vendre les maquillages dont la composition industrielle est faite à base de fœtus humains, des résidus d’accouchement ou des détritus organiques des fœtus tels que le cordon ombilical, le placenta et autres; vu que ceci est une violation de l’espèce humaine qui est interdite par les textes authentiques de la Charia.

Il est également interdit de vendre les maquillages dont la composition industrielle est faite à base de fœtus animal, comme le porc et les bêtes mortes, étant donné leur impureté. De même, il est interdit de vendre les parfums contenant de l’alcool enivrant; puisqu’il est connu qu’il n’est pas valable de vendre ce dont il est interdit de profiter tels que le vin, le porc, la bête morte et autre ; le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم dit : « Allah et Son Messager ont interdit de vendre le vin, le porc, la bête morte et les idoles » puis il dit : « Qu’Allah combatte les Juifs, car quand Il leur a interdit ses graisses (celles de la bête morte), ils les ont transformées en huile, vendu le liquide et mangé son revenu »(1).
En outre, les ulémas sont unanimes pour l’interdiction de profiter des graisses de la bête morte, du porc et des graisses impures qu’utilise l’humain dans sa nourriture et pour s’oindre le corps. Ces maquillages et ces parfums sont alors interdits comme le sont : le fait de manger la bête morte et le fait de s’oindre par des substances impures; Allah عزّ وجلّ dit :

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: 145].
Traduction du sens du verset :
Dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve d’interdit, à aucun mangeur d’en manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang qu’on a fait couler, ou la chair de porc - car c’est une souillure -﴿ [El-An`âm (Les Bestiaux) : 145].

Il est aussi interdit de vendre les maquillages qui nuisent au visage en lui provoquant des difformités ou des taches noires, ou provoquent de différentes maladies dermiques dans tout le corps, étant donné que leurs éléments composants sont faits à base de produits chimiques qui nuisent à la peau ou aux yeux; et certes, la nuisance doit être écartée de l’utilisateur lui-même et de la personne à qui on vend le produit; le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم dit : « Pas de nuisance, ni à soi-même ni à autrui »(2).

Du reste, si ces produits de beauté ne contiennent pas des substances illicites, impures ou nuisibles, il serait, en principe, permis à la femme de les utiliser tant qu’elle n’exhibe sa beauté qu’aux personnes devant lesquelles Allah عزّ وجلّ lui a permis de le faire. Aussi, il lui est permis, pour le même dessein, de se parfumer par le parfum qu’elle désire tant qu’il ne contient pas d’alcool enivrant -comme cela est déjà cité-.

Néanmoins, il lui est absolument interdit de se parfumer lorsqu’elle est en état de sacralisation pour faire le Hadj (pèlerinage) ou la `Omra; le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم dit à propos de celui qui est en état de sacralisation : «… et ne portez pas de vêtement parfumé par le safran ou El-Wers(3) »(4), et ceci concerne les femmes tout comme les hommes. De même qu’il lui est interdit de se parfumer lorsqu’elle est en deuil, le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم dit : « Il est interdit à une femme qui croit en Allah et au Jour Dernier de faire plus de trois jours de deuil à un mort, sauf le deuil qu’elle fait à son mari, car pour celui-ci elle reste quatre mois et dix jours »(5), et il dit également : « Celle d’entre vous qui veut prier à la mosquée, qu’elle ne se parfume pas »(7), vu que la femme est commandée de se parer et de se parfumer dans sa maison et pour son mari et non pas lorsqu’elle sort de sa maison, abstraction faite de sa destination.

Et évidemment, il est interdit de vendre les produits de beauté si le vendeur sait que la femme les utilisera pour se dévoiler et étaler ses charmes en sortant de sa maison, car ceci serait une entraide dans le péché et la transgression; le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم dit : « Je ne laisserai pas après moi une tentation plus nuisible aux hommes que celle des femmes »(8), et il dit aussi : « … alors, évitez (d’être séduits par) la vie d’ici-bas, et évitez (d’être séduits par) les femmes; car la première tentation des fils d’Israël était celle des femmes »(9).

Quant à celui qui sait que la femme utilisera ces produits pour étaler sa beauté dans ce qui est permis; dans ce cas il n’y aura aucune gêne de les vendre. Cependant, dans le cas où le vendeur ne connaît pas l’état de l’acheteur, le jugement de permission dépendra alors de l’usage des gens du pays et l’aspect répandu quant à l’utilisation de ces produits de beauté. Donc, si la majorité des femmes du pays les utilisent dans ce qui est permis, il n’y aura alors aucun empêchement de les vendre. Mais si elles les utilisent pour semer la tentation et les actes de dépravation, il ne sera pas permis de les vendre, étant donné que : « Le jugement se rapporte à la majorité, et le cas rare n’a pas de jugement » et que « La majorité prend le statut du tout ». El-Qarâfi –رحمه الله- a dit : « En principe, c’est la majorité qui est considérée et a la priorité sur ce qui est rare. Et c’est ainsi dans toute la Charia, car le cas majoritaire est prioritaire dans le jugement concernant la pureté de l’eau et les contrats des musulmans; comme on n’accepte pas le témoignage des ennemis et des rivaux, car généralement ils ne sont pas loyaux (dans leur témoignage). En effet, ceci est abondamment cité dans la Charia »(10). En l’occurrence, le vendeur devrait changer son activité commerciale pour une autre activité où il pourrait mieux préserver sa foi et son honneur.

Dans le cas où le dévoilement et l’étalage des charmes de la femme ne sont pas répandus (dans son pays), et le vendeur ne connaît pas [l’état de l’acheteur], il lui est alors permis de vendre ces produits de beauté par considération pour la piété et la bonté morale des gens. Néanmoins, si le vendeur doute de l’état apparent de l’acheteur, il doit alors s’abstenir de lui vendre, conformément à ce qu’a dit le Prophète صلّى الله عليه وآلِه وسلّم: « Laisse ce qui t’inspire du doute pour ce qui ne t’inspire pas de doute »(11) ainsi que le hadith : « Celui qui se garde des choses douteuses, préserve sa religion et son honneur; et celui qui y tombe, tombe dans ce qui est illicite »(12).

Cela dit, il n’est pas valable de vendre ces produits de beauté et ces parfums qui sont licites pour ceux qui les utilisent dans la désobéissance d’Allah عزّ وجلّ et dans ce qu’Il a interdit, même en conseillant l’acheteur de ne pas les utiliser dans la dépravation et l’immoralité, car en principe on doit considérer l’état de la personne [à qui on vend le produit] jusqu’à preuve du contraire. Encore, il est évident que le conseil peut être accepté comme il peut ne pas l’être; et la transaction commerciale valable ne peut être accomplie qu’après que l’acheteur prouve le contraire de son état en acceptant le conseil et en le mettant en pratique.

Le savoir parfait appartient à Allahعزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger le 11 Djoumâda Eth-Thânia 1430 H
Correspondant au 4 juin 2009 G


([1]) Rapporté par El-Bouokhâri, chapitre des « Ventes », concernant la vente de la bête morte et des idoles (1/529) et par Mouslim, chapitre du « Bail à complant », (2/742) (hadith 1581), par l’intermédiaire de Djâbir Ibn `Abd Allah رضي الله عنهما.

([2]) Rapporté par Ibn Mâdjah, chapitre des « Jugements », concernant celui qui construit sur sa propriété ce qui nuit à son voisin (hadith 2431) et par Ahmed dans son « Mousnad » (hadith 2921) par l’intermédiaire d’Ibn `Abbas رضي الله عنهما. En-Nawawi a dit à propos du hadith (numéro 32) cité dans « El-Arba`îne En-Nawawia » : « Ce hadith a d’autres chaînes de transmission dont l’une renforce l’autre ». Ibn Radjab a dit dans « Djâmi` El-`Ouloûm Wel-Hikam » (page : 378) : « Effectivement, le hadith est comme l’a jugé En-Nawawi ». En outre, ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « El-Irwâ' » (3/408).

([3]) Plante servant à teindre en jaune rougeâtre.

([4]) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du « Pèlerinage », concernant le parfum qui est interdit pour l’homme et la femme qui sont en état de Ihrâm (sacralisation) (1/441) par l’intermédiaire d’Ibn `Omar رضي الله عنهما.

([5]) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre des « Funérailles », concernant le deuil que fait la femme à un autre que son mari (1/306) par Mouslim, chapitre du « Divorce » (2/692) (hadith 1486) par l’intermédiaire de Oum Habîbaرضي الله عنها. Et la raison pour laquelle le hadith a été rapporté est que Zayneb Bint Abi Salama a dit : j’étais rentrée chez Oum Habîba juste après la mort de son père Abou Soufyâne. Alors, Oum Habîba a demandé qu’on lui apporte un parfum mêlé d’une Soufra (couleur jaune). Elle en oignit l’une des servantes, ensuite passa ses mains sur ses joues et dit : « Par Allah, je n’ai aucune envie de faire du parfum, sauf que j’ai entendu le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم étant en chaire dire… (puis elle cita le hadith)».

([6]) Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre de « L’arrangement des cheveux » concernant ce qui est rapporté à propos de la femme qui met du parfum pour sortir (4/258), par Et-Tirmidhi, chapitre de « La bienséance », concernant ce qui est rapporté à propos de la détestation que la femme sorte parfumée (hadith 2786) et par Ahmed (4/413) par l’intermédiaire d’Abou Moûssa El-Ach`ari رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par El-Albânidans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 323) et est jugé Hassane (bon) par El-Wâdi`i dans « Es-Sahîh El-Mousnad » (hadith 827).

([7]) Rapporté par Mouslim, chapitre de « La prière » (1/207) (hadith 443) par l’intermédiaire de Zayneb l’épouse de `Abd Allah Ibn Mess`oûdرضي الله عنه.

([8]) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du « Mariage », concernant ce qu’on évite du malheur de la femme (3/10) et par Mouslim, chapitre « L’adoucissement des cœurs » (2/1256) (hadith 2740) par l’intermédiaire de Oussâma Ibn Zayd رضي الله عنهما.

([9]) Rapporté par Mouslim, chapitre de « L’adoucissement des cœurs » (2/1256) (hadith 2742) et par Ahmed (3/22) par l’intermédiaire d’Abou Saïd El-Khoudri رضي الله عنه.

([10]) Voir : « El-Fouroûq » d’El-Qarâfi (4/104) (cité de façon résumée).

([11]) Rapporté par Et-Tirmidhi, chapitre de « La description du Jour de la Résurrection, de l’adoucissement des cœurs et de la piété » (hadith 2518), par En-Nassâ'i, chapitre des « Boissons », concernant l’exhortation à laisser les suspicions (hadith 5711) et par Ahmed (4/267-270-441) par l’intermédiaire d’El-Hassane Ibn `Ali رضي الله عنهما. Ce hadith est jugé authentique par Ahmed Châkir dans sa « Recension de Mousnad Ahmed » (3/169), par El-Albâni dans « El-Irwâ' » (1/44) et par El-Wâdi`i dans « Es-Sahîh El-Mousnad » (hadith 318).

([12]) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre de « La foi », concernant la faveur de celui qui cherche à préserver sa religion (1/19) et par Mouslim, chapitre « Le bail à complant et le métayage » (2/750) (hadith 1599) par l’intermédiaire d’En-Nou`mâne Ibn Bachîr رضي الله عنهما.


source: http://ferkous.com/home/?q=fr/fatwa-fr-1023


Dernière édition par oumamelyounes le Ven 17 Mar 2017 - 21:12, édité 2 fois
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