Ligature des trompes
Shaykh Ibn Baz
Question n° 211
Question :Une femme est âgée d’environ 29 ans, elle a eu dix enfants et elle a dû subir une intervention chirurgicale de procéder à la ligature des trompes afin de ne plus avoir d’autre enfants à cause de sa santé.
Si elle utilise les pilules contraceptives, cela aura également un effet néfaste sur sa santé.
Son mari lui a autorisé de faire cette opération.
Commet-elle un péché en cela ?
Reponse :Il n’y a aucun mal à procéder à l’intérvention en question si les médecins proclament que l’enfantement lui cause du tort, après l’autorisation de son mari
L’opération consiste à plier les trompes équivaut à la castration pour les hommes.
Par ce type d’opération, la femme ne peu plus en effet plus jamais tomber enceinte.
Une telle intervention ne lui est donc permise que par extrême urgence estimée à sa juste valeur.
Ainsi, dès lors qu’il ya la preuve médicale que la femme sera atteinte d’un préjudice majeur en cas de grossesse, il lui est permis d’empêcher celle-ci par cette opération mais sous deux condition :
La première :Qu’il n’existe pas d’autre moyen de contraception provisoire, au lieu de la restriction totale qui équivaut à la castration.
En effet, lorsque cette opération est pratiquée, il est difficile pour la femme de revenir à sa nature première. Bien plus qu’il lui est impossible de tomber enceinte.
Cette condition doit être prise en compte vu qu’il est possible que le mal disparaisse de la femme après un certain temps et qu’il ne soit alors plus nécessaire de recourir à aucun moyen de contraception.
*******************************************
Cette fatawas du shaykh démontre que la fécondation par ce moyen est permise par principe. La divergence tient plutôt à savoir si la fécondation par ce moyen est une nécessité permettant de dévoiler la nudité devant les étrangers ou non, puis à la question de l’honnêteté et à ne pas commettre d’erreur lors de l’insémination du sperme ou de la transplantation de l’ovule. Pour ce qui est du premier point, à savoir l’existence de la nécessité lorsqu ‘il ya stérilité, la plupart des savants comme cité auparavant estiment que la nécessité est de mise dans ce cas étant donné que la stérilité est une maladie et que nous avons reçu l’ordre de nous soigner, que ce soit par les médicaments ou par une opération .
************************************************
Quand au deuxième point, il n’y a aucune divergence entre les savants concernant l’obligation de s’assurer pleinement que le sperme transféré provient bien du mari et que l’ovule qui va être fécondé ( in vitro) provient bien de l’épouse. Plus encore, s’assurer que la substance ( l’embryon) formée par l’union du sperme et de l’ovule et transplanté dans l’utérus de l’épouse est effectivement issue du sperme et de l’ovule des deux conjoints. Ceci exige une grande attention et une certaine honnêteté de la part du médecin et de ses assistants ainsi qu’une surveillance accrue de telles opérations de la part des services d’inspections médicale. Dès lors que cette condition importante n’est pas respectée, il n’est absolument pas permis de se soigner par une telle opération. Il incombe ainsi d’attirer l’attention sur le fait qu’il faut que ceux qui pratiquent de pareilles opérations soient des musulmans qui jouissent d’éthique religieuse, de scrupule, d’honnêteté et d’une grande expérience.
L’opération consistant à lier les trompes équivaut à la castration pour les hommes. Par ce type d’opération, la femme ne peu en effet plus jamais tomber enceinte. Une telle intervention lui est donc permis que par extrême urgence estimée à sa juste valeur. Ainsi, dès lors qu’il ya la preuve médicale que la femme sera atteinte d’un préjudice majeur en cas de grossesse, il lui est permis d’empêcher celle-ci par cette opération mais sous deux conditions :
La première : qu’il n’existe pas d’autre moyen de contraception provisoire, au lieu de la restriction totale qui équivaut à la castration. En effet, lorsque cette opération est pratiquée, il est très difficile pour la femme de revenir à sa nature première. Bien plus, il lui est impossible de tomber enceinte. Cette condition doit être prise en compte vu qu’il est possible que le mal disparaisse de la femme après un certain temps et qu’il ne soit alors plus nécessaire de recourir à aucun moyen de contraception.
La seconde : L’accord du mari, l’enfantement étant un de ses droits sur la femme qui en est capable.
Retranscrit par L'équipe Oummi & Moi
Publié dans Fausse couche et Avortement en Islam
http://www.oummietmoi.net/f200-9829-fausse-couche-et-avortement-en-islam-9829Souce: Fatawas concernant Les femmes
Compilé et annoté par 'Amr 4abd al-Mun'im Salîm