Oum Mouqbil Gérante
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| Sujet: « Qui d’entre vous peut maîtriser ses pulsions comme ... Ven 14 Nov 2008 - 15:29 | |
| « Qui d’entre vous peut maîtriser ses pulsions comme le faisait le Prophète ? » Al-Hâfidh Ibn Hajar al-‘Asqalânî (rahimahullâh) ‘Aisha (radhiallâhu ‘) rapporte :« Lorsqu’une d’entre nous avait ses menstrues et que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) voulait l’approcher, il lui demandait de s’envelopper le bas du corps de son vêtement dès l’apparition des menstrues avant de la toucher. »Elle ajouta : « Qui d’entre vous peut maîtriser ses pulsions comme le faisait le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) ? » [1] Al-Hâfidh Ibn Hajar (rahimahullâh) dit : [dans son commentaire] :
Un grand nombre des anciens [as-Salafs] tels que ath-Thawrî, Ahmad et Ishâq, considèrent que ce qui est interdit lorsque la femme a ses menstrues, c’est uniquement de jouir de ses parties intimes ; tel est l’avis de Muhammad Ibn Hassan chez les Hanafites et c’est l’avis jugé prédominant par at-Tahâwî, et c’est celui adopté par Asbagh chez les Malékites. Et c’est également un des deux avis du dogme Chafi’ite, et c’est celui adopté par Ibn Moundhir. An-Nawawî dit que c’est l’avis prédominant sur la preuve [Dalîl] du hadîth rapporté par Anas chez Muslim : « Faites tout sauf l’accouplement. » Le hadîth de ce chapitre ainsi que les autres s’y rapprochant expriment une recommandation [al-Istihbâb] sur la base de l’ensemble des preuves.
Ibn Daqîq al-Aîd dit : « ce hadîth n’implique pas qu’il est interdit de toucher le bas du corps couvert par le vêtement, car il se contente de mentionner l’action. » Fin de citation. Il y a aussi ce qui indique la permission dans ce qui est rapporté par Abû Dâwoud avec une forte chaîne de transmission d’après ‘Ikrima, que selon quelques épouses du Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam), lorsqu’il voulait quelque chose d’une femme ayant ses menstrues, il lui couvrait d’un vêtement les parties intimes. At-Tahâwî a prouvé la permission des rapports intimes sous un drap sans toucher directement les parties intimes [de la femme], et que ceux-ci ne nécessitent ni compensation ni grandes ablutions. Et ces rapports s’apparentent aux rapports faits par dessus un drap. Certains parmi les Chafi’ites ont dit que si lors des rapports, l’homme est sûr de se maîtriser de toute relation directe avec les parties intimes [de la femme] et qu’il est sûr de cela, ceci est alors permis ; dans le cas contraire, ce sera non. Et c’est l’avis adopté par an-Nawawî.
Et il n’y a pas de différence entre le commencement des menstrues et ce qui vient après, selon le sens apparent [du hadîth] : « dès l’apparition des menstrues » Et cela est confirmé par ce qui a été rapporté par Ibn Mâdjah avec une bonne chaîne de transmission d’après Oum Salama, que le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa sallam) évitait le sang pendant trois [jours] et ensuite il avait des contact après cela. Il a rassemblé cela et les traditions [Ahâdîth] qui indiquent l’initiative du rapport [intime] et la divergence de ces deux situations. [2]
Notes [1] Rapporté par al-Bukhârî - n°302 [2] Kitâb « Fath ul-Bârî bi-Charh Sahîh al-Bukhârî » de l’Imâm Ibn Hadjar al-’Asqalânî, vol-1 p. 685. | |
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