El 'Ilm L'apprentissage de la science religieuse islamique selon la compréhension des pieux prédécesseurs |
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| XVIII- Le livre des interdictions | |
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Oum Yasmine Je ne peux plus me passer d'El 'Ilm
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| Sujet: Re: XVIII- Le livre des interdictions Ven 20 Mar 2009 - 12:46 | |
| 313 L'interdiction à celui qui se trouve dans les dix premiers jours du mois de «Dhoul Hijja» et qui a l'intention de faire le sacrifice, de se couper les cheveux et les ongles avant d'avoir fait son sacrifice 1706. Selon Oummou Salama (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Celui qui a une bête à sacrifier, dès que naît la nouvelle lune de Dhoul Hijja, qu'il ne se coupe plus les cheveux ou les ongles jusqu'à ce qu'il la sacrifie». (Rapporté par Moslem) 314 L'interdiction de jurer par une créature tels le Prophète, la Kaaba, les Anges, les parents, la vie, l'âme, la tête ou le bienfait du chef, la tombe de quelqu'un et par le respect du dépôt et c'est le serment le plus strictement interdit 1707. Selon Ibn 'Omar (DAS), le Prophète :saws: a dit: «Dieu le Très-Haut vous interdit de jurer par vos pères. Que celui qui jure le fasse par Dieu ou se taise». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1708. Selon 'Abdun-ahman Ibn Samoura (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Ne jurez ni par les idoles, ni par vos pères».(Rapporté par Moslem) 1709. Selon Bourayda (DAS), Le Messager de Dieu :saws: a dit: «Celui qui jure par le respect du dépôt n'est point des nôtres». (Rapporté par Abou Dawûd) 1710. Selon lui encore, le Messager de Dieu :saws: a dit: «Celui qui jure en disant: «Je n'appartiens pas à l'Islam si ce que je dis n'est pas vrai», ne lui appartient effectivement pas s'il est menteur dans son serment. Et même s'il y est sincère, il ne rentre pas en Islam sans quelque dommage». (Rapporté par Abou Dawùd) 1711. On rapporte qu'Ibn 'Omar (DAS) entendit quelqu'un dire: « Non, par la Kaaba!» Ibn 'Omar lui dit: «Ne jure pas par autre que Dieu car j'ai entendu le Messager de Dieu :saws: dire: «Celui qui jure par autre que Dieu a fait acte de mécréance ou d'idolâtrie». (Rapporté par Attirmidhi) 315 L'interdiction absolue de jurer mensongèrement en connaissance de cause
1712. Selon Ibn Mas'ùd (DAS), le Prophète :saws: a dit: «Celui qui jure mensongèrement pour s'approprier injustement le bien d'un Musulman, rencontrera Dieu plein de colère contre lui». Puis le Messager de Dieu nous récita du Livre de Dieu honoré et glorifié de quoi appuyer ses paroles: «Ceux qui troquent le pacte de Dieu et leurs serments pour un vil prix, ceux-là n'auront aucune part de bien dans l'autre monde. Dieu ne leur parlera pas au jour de la résurrection, ne tournera pas vers eux Ses regards et ne les bénira point. Ils auront des tourments douloureux». (Chapitre 3 - verset 77) (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1713. Selon Abou Oumâma Al Harithî (RA), le Messager de Dieu :saws: a dit : « Celui qui usurpe le droit d’un musulman grâce à un faux serment, Dieu le destine à l’Enfer et lui interdit certainement le Paradis ». Quelqu’un lui dit : « Et s’il ne s'agit que d'une chose futile, ô Messager de Dieu?» Il dit: «Quand ce ne serait qu'un bâton d'arac (bois ordinaire et bon marché servant à se frotter les dents)».(Rapporté par Moslem) 1714. Selon 'Abdullàh Ibn 'Amr Ibn Al 'As (DAS), le Prophète :saws: a dit: «Les grands péchés sont: 1. Le fait de donner à Dieu des associés. 2. Le manque de piété filiale. 3. Le meurtre. 4. Le faux serment pour usurper le droit des autres». (Rapporté par Al Boukhâri) | |
| | | Oum Yasmine Je ne peux plus me passer d'El 'Ilm
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| Sujet: Re: XVIII- Le livre des interdictions Ven 20 Mar 2009 - 14:12 | |
| 316 Où il est bon pour celui qui a juré de faire une chose puis en a vu une meilleure de faire cette dernière et de se délier ensuite de son serment par un acte expiatoire. (Voir chapitre suivant) 1715. 'Abdurrahman Ibn Samoura (DAS) rapporte: «Le Messager de Dieu :saws: m'a dit: «Quand tu as juré de faire quelque chose et que tu en voies une meilleure, fais la meilleure et délie-toi de ton serment par un acte expiatoire (Kaffara)». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1716. Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Quand celui qui a juré de faire quelque chose en voit une meilleure, qu'il se délie de son serment pour faire la meilleure». (Rapporté par Moslem) 1717. Selon Abou Musa (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Je jure par Dieu que si je jure de faire quelque chose et que j'en voie une meilleure, je me délie de mon serment pour faire la meilleure». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1718. Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Celui qui persiste à faire ce qu'il a juré de faire vis-à-vis de sa famille commet pour Dieu un plus grand péché que celui qui fait l'acte expiatoire que Dieu a prescrit pour se délier de son serment». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE)
317 Où il est permis de délier quelqu'un de tout serment irréfléchi sans lui imposer d'acte expiatoire tel celui qui a dit selon l'habitude courante: «Non, par Dieu», Oui, par Dieu», ou autre chose pareille Dieu le Très-Haut a dit: «Dieu ne vous tient pas rigueur de la lettre de vos serments mais II vous tient rigueur de ce à quoi vous vous êtes fermement engagés par vos serments. Le rachat du parjure consiste à nourrir dix miséreux de la nourriture moyenne que vous donnez à votre famille, ou à les vêtir, ou à affranchir un esclave. Celui qui n'en trouve pas les moyens, le jeûne de trois jours. Tel est le prix du rachat de vos serments quand vous faites serment; et ne jurez pas à tort et à travers». (Chapitre 5 verset 89) 1719. 'Âisha (DAS) rapporte: «Ce verset a été descendu au sujet de celui qui dit: «Non, par Dieu», «Oui, par Dieu». (Rapporté par Al Boukhàri) 318 Où il est réprouvé de jurer dans les opérations de vente même si l'on dit la vérité 1720. Abou Hourayra (DAS) rapporte: «J'ai entendu le Messager de Dieu :saws: dire: «Le serment aide à écouler la marchandise mais en détruit le profit». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1721. Abou Qatàda (DAS) rapporte qu'il a entendu le Messager de Dieu :saws: dire: «Méfiez-vous des nombreux serments dans les opérations de vente. Cela aide à écouler la marchandise puis en détruit le profit». (Rapporté par Moslem)
319 Où il est réprouvé de demander au nom du Visage de Dieu honoré et glorifié autre chose que le Paradis. Où il est réprouvé de renvoyer bredouille celui qui demande quelque chose ou intercède au Nom de Dieu le Très-Haut
1722. Selon Jàber (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «On ne demande au nom du Visage le Dieu que le Paradis». (Rapporté par Abou Dawùd) 1723. Selon Ibn 'Omar (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Celui qui se met sous la protection de Dieu contre un mal, épargnez-lui ce mal. Celui qui vous demande quelque chose au Nom de Dieu, donnez-la lui. Celui qui vous invite, répondez à son invitation. Celui qui vous rend un service, récompensez-le. Si vous n'en trouvez pas les moyens, priez Dieu pour lui jusqu'à ce que vous voyiez que vous l'avez suffisamment récompensé». (Rapporté par Abou Dawûd et Annasâ'i) | |
| | | Oum Yasmine Je ne peux plus me passer d'El 'Ilm
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| Sujet: Re: XVIII- Le livre des interdictions Ven 20 Mar 2009 - 14:21 | |
| 320 L'interdiction de dire au chef de l'Etat «Shahinshàh» car cela veut dire «roi des rois» et seul Dieu, gloire et pureté à Lui, est digne de ce nom 1724. Selon Abou Hourayra (DAS), le Prophète :saws: a dit: «L'homme qui porte le titre le plus avilissant auprès de Dieu honoré et glorifié est celui qui s'est donné le nom de «roi des rois». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 321 L'interdiction de dire «Monsieur» au dévergondé, à l'innovateur et autres individus pareils 1725. Selon Bourayda (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Ne dites pas «Monsieur» à l'hypocrite car, s'il est vraiment votre seigneur, vous avez mérité la colère de votre Seigneur honoré et glorifié». (Rapporté par Abou Dawûd)
322 Où il est réprouvé d'insulter la fièvre 1726. Selon Jâber (RA), le Messager de Dieu :saws: entra chez Oum Asâ’ib. Il lui dit : « Pourquoi trembles-tu ainsi ? O Oum Asâ’b ! ». Elle dit : « C’est la fièvre, que Dieu la maudisse!» Il lui dit: «N'insulte pas la fièvre car elle fait disparaître les fautes des fils d'Adam comme le brasier du forgeron fait disparaître la rouille du fer». Commentaire La médecine nous apprend que la fièvre est une réaction de défense du corps contre les invasions microbiennes. Les microbes sont en effet tué à 40° centigrade et on provoque parfois la fièvre (injection d'essence de térébenthine ou de bouillon de microbes tués) pour parer à une infection. Il y a, d'un autre côté, l'action purificatrice de la fièvre qui montre à l'homme combien il est faible et combien il a besoin de Dieu. Cela peut provoquer le repentir des injustes et leur retour à la bonne voie. 323 L'interdiction d'insulter le vent et ce qu'on doit dire quand le vent souffle 1727. Selon Oubey Ibn Ka'b (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «N'insultez pas le vent. Quand vous voyez quelque chose que vous n'aimez pas dites: «Seigneur Dieu! Nous Te demandons de nous donner une part du bien de ce vent, du bien qu'il renferme et du meilleur de ce qu'il a reçu l'ordre de faire. Nous nous mettons sous Ta protection contre le mal de ce vent, le mal qu'il contient et le mal qu'il a reçu l'ordre de faire». (Rapporté par Attirmidhi) 1728. Abou Hourayra (DAS) rapporte: «j'ai entendu le Messager de Dieu :saws: dire: «Le vent provient de la clémence de Dieu. Il apporte ou bien la miséricorde, ou bien les tourments. Quand vous le voyez, ne l'insultez pas. Demandez plutôt à Dieu son bien et mettez-vous sous Sa protection contre son mal».(Rapporté par Abou Dawùd) 1729. Selon 'Âisha (DAS), le Prophète :saws: disait quand le vent soufflait avec violence: «Seigneur Dieu! Je Te demande son bien et me mets sous Ta protection contre son mal, contre le mal qu'il contient et contre le mal pour lequel il a été déchaîné». (Rapporté par Moslem) 324 Où il est réprouvé d'insulter le coq 1730. Selon Zeyd Ibn Khàled Al Jouhanni (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «N'insultez pas le coq, car il vous réveille pour la prière». (Rapporté par Abou Dawûd) | |
| | | Oum Yasmine Je ne peux plus me passer d'El 'Ilm
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| Sujet: Re: XVIII- Le livre des interdictions Ven 20 Mar 2009 - 20:17 | |
| 325 L'interdiction de dire: «Nous avons reçu la pluie à la suite de la chute de telle étoile» 1731. Zeyd Ibn Khàled (DAS) rapporte: «Le Messager de Dieu :saws: a présidé pour nous à la prière de l'aube à Al Houdheyfa (endroit fameux entre Médine et la Mecque) à la suite d'une pluie tombée dans la nuit. A la fin de la prière il se tourna vers les gens et leur dit: «Savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur?» Ils dirent: «Dieu et Son Messager le savent mieux que nous». Il dit: «II a dit: «Parmi Mes esclaves les uns se sont levés ce matin croyant en Moi et les autres Me reniant. Celui qui a dit: «Nous avons reçu cette pluie par la générosité de Dieu et par Sa miséricorde». Celui-là croit en Moi et renie le pouvoir des astres. Quand à celui qui a dit: «Nous avons reçu cette pluie à la suite de la chute de telle étoile», celui-là Me renie et croit au pouvoir des astres». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 326 L'interdiction de traiter le Musulman de mécréant 1732. Selon Ibn 'Omar (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Quand l'homme dit à son frère: «Espèce de mécréant!» l'un des deux a sûrement mérité ce titre. Il s'applique à l'autre si ce qu'il a dit est vrai, sinon c'est à lui qu'il revient». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1733. Abou Dharr (DAS) rapporte qu'il a entendu le Messager de Dieu :saws: dire: «Celui qui traite un autre de mécréant ou d'ennemi de Dieu alors qu'il ne l'est pas, c'est contre lui que retourne sa propre accusation». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 327 L'interdiction de l'impudicité et des paroles grossières 1734. Selon Ibn Mas'ûd (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Le vrai Croyant n'est pas celui qui fait douter de la filiation des autres, ni celui qui maudit autrui, ni celui qui est impudique et grossier». (Rapporté par Attirmidhi) 1735. Selon Anas (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «L'impudicité n'existe pas dans quelque chose sans l'enlaidir et la pudeur n'existe pas dans quelque chose sans l'embellir». (Rapporté par Attirmidhi) 328 La réprobation de l'emphase et de la préciosité dans le parler ainsi que l'éloquence forcée et l'usage des expressions bizarres et des minuties de la grammaire en s'adressant au commun du peuple et à leurs semblables
1736. Selon Ibn Mas'ûd (DAS), le Prophète :saws: a dit: «Perte à ceux qui poussent les choses à l'excès». Et il le répéta trois fois de suite. (Rapporté par Moslem) 1737. Selon "Abdullâh Ibn 'Amr Ibn Al 'As (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Dieu déteste parmi les hommes celui qui affecte l'éloquence et qui se délecte à composer ses mots comme se délecte la vache de d'herbe qu'elle tourne dans sa gueule avec sa langue». (Rapporté par Abou Dawùd et Attirmidhi) 1738. Selon Jàber Ibn 'Abdullàh (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Parmi ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront assis le plus près de moi, le jour de la résurrection, sont ceux qui sont les plus courtois. Parmi ceux d'entre vous que je déteste le plus et qui seront les plus éloignés de moi, le jour de la résurrection, sont les orateurs verbeux, les hâbleurs et les grandiloquents». | |
| | | Oum Yasmine Je ne peux plus me passer d'El 'Ilm
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| Sujet: Re: XVIII- Le livre des interdictions Ven 20 Mar 2009 - 20:25 | |
| 329 La réprobation de dire: «Mon organisme est devenu mauvais» 1739. Selon 'Âisha (DAS), le Prophète :saws: a dit: «Surtout que l'un de vous ne dise pas (quand il est malade): «Mon organisme est devenu mauvais». Mais qu'il dise: «Mon organisme présente des troubles».330 La réprobation de nommer la vigne «Karm» (= source de générosité) 1740. Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Ne nommez pas la vigne «Karm», car la vraie source de générosité est le coeur du Musulman».1741. Selon Wâil Ibn Hajar (DAS), le Prophète :saws: a dit: «Ne dites pas «Al karm», mais dites «Al-Inab» et «Al-Hibala» («la vigne»). (Rapporté par Moslem) 331 L'interdiction de décrire à un homme la beauté de la femme sauf si cela est nécessaire dans un but légal, tel le mariage ou autre chose pareille 1742. Selon Ibn Mas'ùd (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Que la femme ne touche pas de près le corps d'une autre femme pour aller ensuite la décrire à son mari comme s'il la voyait». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 331 L'interdiction de décrire à un homme la beauté de la femme sauf si cela est nécessaire dans un but légal, tel le mariage ou autre chose pareille
1742. Selon Ibn Mas'ùd (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Que la femme ne touche pas de près le corps d'une autre femme pour aller ensuite la décrire à son mari comme s'il la voyait». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 333 La réprobation de dire: «C'est par la volonté de Dieu et celle d'untel» 1745. Selon Houdheyfa Ibn Al Yamàn (DAS), le Prophète :saws: a dit: «Ne (dites pas: «Par la volonté de Dieu et celle d'untel». Mais dites plutôt: «Par la volonté de Dieu et ensuite par celle d'untel». (Rapporté par Abou Dawûd) | |
| | | Oum Yasmine Je ne peux plus me passer d'El 'Ilm
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| Sujet: Re: XVIII- Le livre des interdictions Ven 20 Mar 2009 - 20:34 | |
| 334 La réprobation de parler après la dernière prière de la nuit ('Ishà) II s'agit ici de toute conversation permise aux autres heures et qu'il est égal de tenir ou de ne pas tenir. Quant à la conversation interdite ou réprouvée dans les autres heures, elle l'est encore plus à cette heure. Pour ce qui est de la bonne conversation, comme le fait d'étudier les sciences religieuses ou les récits des saints ou les hautes qualités morales, de même que la conversation avec l'invité, ou avec celui qui vient demander une chose nécessaire ou autre chose pareille, il n'y a rien de blâmable dans ces genres de conversations et elles sont même louables. La conversation ayant une excuse valable ou pour un événement fortuit, n'a également rien de blâmable. Les Hadiths concordent pour appuyer ce que nous venons de dire. 1746. Selon Abou Barza (DAS), le Messager de Dieu :saws: n'aimait pas dormir avant d'avoir fait la prière du soir et n'aimait pas parler après elle.1747. Selon Ibn 'Omar (DAS), le Messager de Dieu :saws: , vers la fin de sa vie, dit après avoir terminé la prière du soir: «Que dites-vous de votre nuit-ci? Au bout de cent ans à partir de ce jour, il ne restera plus personne de ceux qui vivent actuellement sur terre». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1748. Anas (DAS) rapporte (les Fidèles) ont attendu une fois le Prophète :saws: jusqu'à ce qu'il sortît à eux aux environs de minuit. Il présida alors pour eux à la prière du soir puis leur tint ce sermon: «Attention! Les gens ont déjà fait la prière du soir et se sont endormis, tandis que vous, vous n'avez pas cessé d'être en prière tout le temps que vous l'avez attendue». (Rapporté par Al Boukhàri) Commentaire Pour toutes les autres prières il vaut mieux se hâter de les faire dès l'entrée de leur temps; tandis que pour celle du soir ('Ishâ, il est préférable de la retarder afin de veiller à lire le Coran et à faire des prières volontaires. La lecture du Coran pendant la nuit est celle qui rapporte le plus grand salaire et à laquelle assiste le plus grand nombre d'Anges. 335 L'interdiction à la femme de se refuser à son mari quand il l'appelle à son lit et qu'elle n'a pas une excuse légale (état d'impureté rituelle, telles les menstrues) 1749. Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Quand l'homme appelle sa femme à son lit, qu'elle s'y refuse et qu'il passe sa nuit plein de colère contre elle, les Anges ne cessent pas de la maudire jusqu'au matin». (Unanimement reconnu authentique) Dans une autre version: «Jusqu'à ce qu'elle revienne à lui»336 L'interdiction à la femme de jeûner volontairement en présence de son mari à moins qu'il ne l'y autorise 1750. Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «II n'est pas permis à la femme de jeûner en présence de son mari sauf avec sa permission. Elle ne doit introduire chez lui personne sans sa permission». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 337 L'interdiction à celui qui prie derrière un Imam de relever la tête avant l'Imam à la fin du roukù' (position pliée) ou du soujùd (prosternation) 1751. Selon Abou Hourayra (DAS), le Prophète :saws: a dit: «L'un de vous ne craint-il donc pas que Dieu lui change sa tête en tête d'âne quand il la relève avant l'Imam, ou qu'il change toute son image en celle d'un âne?» (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) | |
| | | Oum Yasmine Je ne peux plus me passer d'El 'Ilm
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| Sujet: Re: XVIII- Le livre des interdictions Ven 20 Mar 2009 - 20:44 | |
| 338 La réprobation de prier avec les mains sur les hanches 1752. Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu :saws: a interdit de mettre les mains sur les hanches pendant la prière. (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 339 La réprobation de la prière quand le repas est servi et qu'on en a envie. La réprobation de prier en retenant les deux impuretés: l'urine et les excréments
1753. 'Âisha (DAS) rapporte: «J'ai entendu le Messager de Dieu :saws: dire: «Nulle prière valable quand le repas est servi et nulle prière en retenant les deux impuretés». (Rapporté par Moslem) 340 L'interdiction de lever les regards vers le ciel durant la prière 1754. Selon Anas Ibn Mâlek (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Qu'ont donc certaines gens à lever leurs regards vers le ciel durant la prière?» Il ne cessa pas de leur reprocher durement la chose jusqu'à dire: «Ou bien ils cessent de le faire, ou bien Dieu leur enlèvera sûrement la vue». (Rapporté par Al Boukhâri) 341 La réprobation de tourner la tête durant la prière sauf avec une excuse valable 1755. 'Âisha (DAS) rapporte: «J'ai interrogé le Messager de Dieu sur le fait de tourner la tête au cours de la prière. Il :saws: dit: «C'est là une partie de sa prière que le Diable dérobe à Forant». (Rapporté par Al Boukhâri) 1756. Selon Anas (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Méfie-toi de la manie de tourner la tête pendant la prière, car c'est là une source de perte. Si l'on doit absolument se le permettre, c'est uniquement dans les prières volontaires et non dans les prières obligatoires». (Rapporté par Attirmidhi)
342 L'interdiction de se diriger vers les tombes dans sa prière 1757. Kannàz Ibn Al Housayn rapporte: «J'ai entendu le Messager de Dieu dire: «Ne priez pas en vous dirigeant vers les tombes et ne vous asseyez pas sur elles». (Rapporté par Moslem) 343 L'interdiction de passer devant l'orant
1758. Abdullàh Ibn Al-Hâreth Ibn As-Samma Al-Ansàri (DAS) rapporte: «Le Messager de Dieu :saws: a dit: Si celui qui passe devant l'orant (quelqu'un qui prie) savait ce qu'il encourait, il aurait attendu quarante, avant de passer devant lui. (Le Rapporteur ne sait pas s'il s'agit de 40 jours ou 40 mois ou 40 années). (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) | |
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| Sujet: Re: XVIII- Le livre des interdictions Ven 20 Mar 2009 - 21:03 | |
| 344 La réprobation par rapport à celui qui prie derrière un Imam de commencer une prière volontaire au cours du deuxième appel à la prière, que cette prière volontaire soit une Sunna attachée à la prière obligatoire (rawàteb) ou qu'elle ne le soit pas 1759. Selon Abou Hourayra (DAS), le Prophète :saws: a dit: «Une fois qu'on a appelé pour la deuxième fois à la prière, aucune prière n'est plus permise autre que la prière obligatoire». (Rapporté par Moslem) 345 La réprobation de jeûner le Vendredi en particulier ou de réserver la veille du Vendredi à la prière 1760. Selon Abou Hourayra (DAS), le Prophète :saws: a dit: «Ne consacrez pas spécialement la veille du Vendredi, d'entre les autres nuits, à prier et ne consacrez pas le vendredi, d'entre les autres jours, à jeûner, à moins qu'il n'entre dans les jours que vous jeûnez d'habitude». (Rapporté par Moslem) 1761. Il a dit encore: «J'ai entendu le Messager de Dieu :saws: dire: «Que l'un de vous ne jeûne surtout pas le Vendredi sauf s'il le fait précéder ou suivre d'un autre jour». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1762. Mohammad Ibn 'Abbàd rapporte: «J'ai demandé à Jâber (DAS) si le Prophète avait interdit le jeûne du Vendredi. Il dit: «Oui». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1763. «Selon la mère des Croyants Jouwayriya Bent Al Hàreth (DAS), le Prophète :saws: entra chez elle un vendredi alors qu'elle jeûnait. Il lui dit: «As-tu jeûné hier?» Elle dit: «Non». Il dit: «As-tu l'intention de jeûner demain?» Elle dit: «Non». Il dit: «Alors romps ton jeûne». (Rapporté par Al Boukhàri) 346 L'interdiction de la continuité dans le jeûne, c'est-à-dire l'interdiction déjeuner deux jours de suite ou plus sans rien manger ni boire entre eux 1764. Selon Abou Hourayra (DAS) et 'Àisha (DAS), le Prophète :saws: a interdit de jeûner plus d'un jour sans interruption. (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1765. Ibn 'Omar (DAS) rapporte: «Le Messager de Dieu :saws: a interdit déjeuner plus d'un jour sans interruption. On lui dit: «Tu le fais pourtant toi-même».II dit: «Je ne suis pas comme vous, car mon Seigneur me fournit à manger et à boire».(UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 347 L'interdiction de s'asseoir sur la tombe 1766. Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «II est préférable à l'un de vous de s'asseoir sur une braise qui lui brûle ses vêtements pour arriver à sa peau que de s'asseoir sur une tombe». (Rapporté par Moslem) 348 L'interdiction de blanchir la tombe et d'élever sur elle une construction 1767. Selon Jàber (DAS), le Messager de Dieu :saws: a interdit de blanchir à a chaux la tombe, de s'asseoir dessus et d'élever sur elle une construction. (Rapporté par Moslem) 349 L'interdiction formelle pour l'esclave de quitter son maître sans son autorisation 1768. Selon Jarir (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Tout esclave qui quitte son maître sans sa permission devient renié par ma communauté». (Rapporté par Moslem) 1769. Selon lui encore, le Prophète :saws: a dit: «Quand l'esclave quitte son maître sans sa permission, Dieu ne lui agrée plus sa prière». Dans une autre version: «II devient mécréant».350 L'interdiction d'intercéder dans les châtiments concernant les limites de Dieu Dieu le Très-Haut a dit: «La fornicatrice et le fornicateur, donnez à chacun d'eux cent coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi de Dieu si vous croyez vraiment en Dieu et au jour ultime».1770. 'Aisha (DAS) rapporte que les Qoreyshites se préoccupèrent du cas de la femme du clan Makhzùm qui avait volé. Ils dirent: «Qui veut bien intercéder pour elle auprès du Messager de Dieu?» Ils dirent: «Et qui donc oserait lui parler si ce n'est Ousama Ibn Zeyd, le bien-aimé du Messager de Dieu ?». Ousâma alla donc lui en parler et le Messager de Dieu lui dit: «Intercèdes-tu donc dans un châtiment fixé par Dieu?» Puis il se leva pour leur faire un discours dont voici la fin: «Ce qui a amené la perte de vos prédécesseurs c'est qu'ils laissaient impuni le noble qui volait et appliquaient le châtiment fixé par Dieu au voleur faible. Par Dieu! Si Fatima, la fille de Mohammad , avait volé, je lui aurais coupé la main».(UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) Dans une autre version: «Le visage du Messager de Dieu changea de couleur et il dit: «Intercèdes-tu dans l'un des châtiments fixés par Dieu?» Ousâma lui dit: «O Messager de Dieu! Prie Dieu de m'absoudre». Le Messager de Dieu donna alors l'ordre de couper la main de la femme. | |
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| Sujet: Re: XVIII- Le livre des interdictions Dim 22 Mar 2009 - 13:31 | |
| 351 L'interdiction de faire ses besoins dans la voie publique, ou dans l'ombre où s'assoient les gens, ou dans leurs sources d'eau Dieu le Très-Haut a dit: 1. Chapitre 33 - verset 58: «Ceux qui font du tort aux Croyants sans qu'ils 'aient rien fait, se sont réellement chargés d'un mensonge effronté et d'un péché évident».1771 . Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Mettez-vous à l'abri de deux sources de malédiction». Ils dirent: «Et quelles sont-elles?» Il dit: «Faire ses besoins dans la voie publique ou dans l'ombre où s'assoient les gens». (Rapporté par Moslem) 352 L'interdiction de déverser ses urines ou autres choses pareilles dans l'eau stagnante
1772. Jàber (DAS) rapporte que le Messager de Dieu :saws: a interdit d'uriner dans l'eau stagnante. (Rapporté par Moslem)
353 La réprobation de faire des préférences à l'un de ses enfants par quelque donation 1773. Annou'màn Ibn Bashir (DAS) rapporte que son père l'emmena au Messager de Dieu :saws: à qui il dit: «Je viens de donner à mon fils que voici l'un de mes esclaves». Le Messager de Dieu lui dit: «As-tu donné la même chose à chacun de tes autres enfants?» Il dit: «Non». Le Messager de Dieu lui dit: «Reprends ton esclave». Dans une autre version: «Le Messager de Dieu dit: «As-tu donné la même chose à tous tes autres enfants?» Il dit: «Non». Il dit: «Craignez donc Dieu et soyez équitables avec vos enfants». Mon père revint alors sur sa donation». Dans une autre version: «Le Messager de Dieu :saws: dit alors: «O Bashir! As-tu d'autres enfants?» Il dit: «Oui». Il dit: «As-tu donné à chacun d'eux la même chose?» Il dit: «Non». Il lui dit: «Ne me prends pas alors à témoin car je ne témoigne pas pour une injustice».Dans une autre version: «Prends à témoin quelqu'un d'autre que moi». Puis il ajouta: «Serais-tu heureux de trouver en eux tous la même piété filiale?» Il dit: «Bien sûr que oui!» Il dit: «Alors renonce à ce que tu as fait». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 354 L'interdiction à la femme de porter le deuil d'un mort au-delà de trois jours, sauf celui de son mari qui doit durer quatre mois et dix nuits 1774. Zeynab Bent Abi Salama (DAS) rapporte: «Je suis entrée chez l'épouse du Prophète Oummou Habiba (DAS) lorsque mourut son père Abou Soufyàn Ibn Harb (DAS). Elle se fit apporter un flacon de parfum de couleur jaunâtre. Elle en appliqua à une petite fille et en toucha ses deux joues en disant: «Par Dieu, je n'éprouve aucun désir de me parfumer mais j'ai entendu le Messager de Dieu :saws: dire du haut de sa chaire: «II n'est pas permis à la femme croyant en Dieu et au jour ultime de porter le deuil d'un mort plus de trois nuits sauf celui de son mari qui doit durer quatre mois et dix nuits». Zeynab a dit: «Je suis entrée chez Zeynab Bent Jahsh (DAS) qui venait de perdre son frère. Elle se fit apporter un flacon de parfum. Elle le toucha de ses doigts en disant: «Par Dieu, je n'éprouve aucun désir de me parfumer mais j'ai entendu le Messager de Dieu du haut de sa chaire dire: «II n'est pas permis à la femme croyant en Dieu et au jour ultime de porter le deuil d'un mort plus de trois nuits, sauf celui de son mari qui doit durer quatre mois et dix nuits». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) Commentaire Ce délai de quatre mois et dix nuits est celui imposé par le Coran à la veuve avant d'avoir le droit d'épouser un nouveau mari (Chapitre 2 - verset 234) .Cette période d'attente, ou délai de viduité, permet de s'assurer qu'elle ne porte pas d'enfant de son mari défunt. L'Islam veille en effet jalousement à l'attribution des enfants à leur propre père, pour qu'il n'y ait pas de confusion dans les liens de parenté pouvant conduire à l'inceste | |
| | | Oum Yasmine Je ne peux plus me passer d'El 'Ilm
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| Sujet: Re: XVIII- Le livre des interdictions Dim 22 Mar 2009 - 13:46 | |
| 355 L'interdiction au citadin de vendre pour le campagnard et de sortir à la rencontre des caravanes. L'interdiction de casser le marché de son frère ni de demander la main de sa promise sauf avec sa permission ou s'il y renonce de son propre gré 1775. Selon Anas (DAS), le Messager de Dieu :saws: a interdit au Citadin de vendre pour le campagnard même s'il est son frère germain. (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1776. Selon Ibn 'Omar (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Ne sortez pas à la rencontre des marchandises avant qu'on ne les décharge dans les marchés». (Unanimement reconnu authentique) 1777. Selon Ibn 'Abbàs (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Ne sortez pas au devant des caravanes et que le citadin ne vende pas pour le campagnard». Tàwùs lui demanda: «Que veut dire la vente du citadin pour le campagnard?» Il dit: «Qu'il lui sert d'intermédiaire». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1778. Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu :saws: a interdit au citadin de vendre pour le campagnard. Il a interdit aussi les enchères truquées, de même que de casser le marché de son frère ni de demander la main de sa promise. Il a interdit à la femme de chercher à faire divorcer sa soeur (= sa prochaine) pour lui prendre son mari.Dans une autre version: II a interdit d'aller à la rencontre des caravanes et au citadin de vendre pour le campagnard. Il a interdit à la femme de poser comme condition de son acceptation d'épouser un homme qu'il répudie sa première femme (sa soeur). Il a interdit toute surenchère après la conclusion du marché. Il a interdit les enchères truquées et de ne pas traire la bête à vendre pour que ses mamelles paraissent grosses. (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1779. Selon Ibn 'Omar (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Que l'un de vous ne casse pas le marché de son frère et qu'il ne demande pas la main de sa promise sauf avec sa permission». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1780. Selon 'Oqba Ibn 'Amer (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Le Croyant est le frère du Croyant. Il n'est pas permis à un Croyant de casser le marché de son frère ni de demander la main de sa promise sauf s'il y renonce de son propre gré». (Rapporté par Moslem) Commentaire Dans le monde actuel des affaires c'est le profit seul qui commande et tous les coups bas et les tromperies sont permis pourvu que cela rapporte. Cependant l'Islam vient faire taire à jamais ce démon qui sommeille en chacun de nous. Il a établi une règle de pudeur, de morale et de fraternité qui nous empêche de marcher sur le ventre de notre mère pour un certain profit. Le producteur a le droit de vendre sa marchandise parce qu'elle est le fruit de son labeur. Le commerçant établi en ville a droit de lui acheter sa marchandise pour la revendre avec un bénéfice raisonnable que justifie aussi son labeur. Quand aux intermédiaires qui trompent aussi bien le producteur que le consommateur, ce ne sont que des parasites qui contribuent à faire monter les prix sans qu'ils ne rendent aucun service réel ou indispensable. Ce sont en général une véritable mafia dont se servent certains hommes politiques véreux et sans conscience. De même que lorsqu'un marché a été conclu entre deux personnes, il n'est pas correct de venir proposer de meilleures conditions à l'une des deux parties pour casser la première vente. Quand une femme a été promise en mariage à un homme, il n'est ni honnête, ni viril de venir demander sa main parce qu'on est plus riche ou qu'on occupe une plus haute position sociale que son premier fiancé. Les fausses enchères consistent à se servir de faux acheteurs qui ne sont là que pour faire monter le prix. C'est seulement quand la société se base sur cette saine éthique de l'Islam qu'elle ne devient pas soumise à la loi de la jungle où les plus grands mangent les plus petits et où la haine et la discorde s'installent à jamais dans les coeurs. 356 L'interdiction de perdre son argent ailleurs que dans les domaines permis par la législation islamique 1781. Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Dieu le Très-Haut accepte de vous trois choses: 1. Il accepte de vous que vous L'adoriez sans rien Lui associer. 2. Que vous vous cramponniez tous ensemble à la corde de Dieu. 3. Que vous ne vous désunissiez jamais. II déteste de votre part: 1. Les bavardages inutiles. 2. L'excès des questions. 3. La perte de votre argent dans les domaines futiles. (Rapporté par Moslem) 1782. Waràd, le secrétaire d'Aï Moughyra, a dit: «Parmi ce qu'il m'a dicté dans l'une de ses lettres à Mou'àwiya (DAS): «Le Prophète disait à la fin de chaque prière obligatoire: «II n'y a de dieu que Dieu, seul et sans aucun associé. Il a le règne et la louange et II est capable de toute chose. Seigneur Dieu! Nul ne peut retenir ce que Tu as donné et nul ne peut donner ce que Tu as retenu. Le fortuné ne trouve dans sa fortune aucune protection efficace contre Toi». Dans une autre lettre il lui a dit que le Prophète interdisait les bavardages inutiles, la dilapidation de l'argent et l'excès des questions. Il interdisait aussi de manquer de piété filiale envers les mères, de tuer les filles à leur naissance et d'exiger ses droits sans remplir ses devoirs». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 357 L'interdiction de brandir son arme à la face du Musulman que ce soit sérieusement ou pour rire. L'interdiction de saisir un sabre non protégé de son fourreau 1783. Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Que l'un de vous ne brandisse pas son arme à la face de son frère, il ne sait pas si le Diable ne poussera pas trop loin son geste et ne le fera pas ainsi tomber dans un trou de l'Enfer (en lui faisant tuer son prochain)». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) Dans une autre version de Moslem : «Abou Al Qàsem a dit: «Celui qui brandit une lame de fer à la face de son frère, les Anges ne cessent pas de le maudire même s'il s'agit de son frère germain».1784. Selon Jâber (DAS), le Messager de Dieu :saws: a interdit de saisir le sabre non protégé de son fourreau. (Rapporté par Abou Dawûd et Attirmidhi) 358 La réprobation de sortir de la mosquée après l'appel à la prière et sans avoir fait la prière obligatoire sauf si on a une excuse valable 1785. Aboushsha'thà rapporte: «Nous étions assis avec Abou Hourayra (DAS) quand le Muezzin lança l'appel à la prière. Un homme sortit alors de la mosquée. Abou Hourayra le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il en sortît. Il dit: «Quand à celui-là, il a désobéi à Abou Al Qàsem ». (Rapporté par Moslem) | |
| | | Oum Yasmine Je ne peux plus me passer d'El 'Ilm
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| Sujet: Re: XVIII- Le livre des interdictions Dim 22 Mar 2009 - 14:05 | |
| 359 La réprobation de refuser le parfum sans excuse valable 1786. Selon Abou Hourayra (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Quand on vous propose un parfum ne le refusez pas car il est léger à porter et il a une bonne odeur». (Rapporté par Moslem) 1787. Selon Anas Ibn Mâlek (DAS), le Prophète ne refusait jamais le parfum». (Rapporté par Al Boukhàri) 360 La réprobation de louer en sa présence celui pour qui on craint qu'il ne soit corrompu par un certain orgueil ou autre chose pareille. La permission de louer celui qui est à l'abri de tels risques 1788. Abou Musa Al Ash’ari (DAS) rapporte: «Le Prophète entendit quelqu'un dire du bien d'un autre et abonder en louanges à son sujet. Il :saws: dit: «Vous avez tué cet homme (ou alors vous avez corrompu sa foi)». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1789. Selon Abou Bakra (DAS), on cita le nom de quelqu'un auprès du Prophète . L'un des assistants dit du bien de lui. Le Prophète :saws: lui dit: «Malheureux! Tu viens de couper le cou de ton compagnon» et il le répéta plusieurs fois. «Quand l'un de vous tient absolument à louer quelqu'un qu'il dise: «II me semble qu'il est ceci ou cela», quand il pense qu'il l'est réellement et seul Dieu est à même de lui demander des comptes. Nul autre que Dieu ne peut donner à un quelqu'un un diplôme de vertu». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1790. Selon Hammam Ibn Al Hàreth à propos d'Aï Miqdàd (DAS), un homme se mit à louer 'Othmàn (DAS). Al Miqdàd s'avança vers lui, se mit à genoux et se mit à lui jeter des cailloux au visage. 'Othmàn lui dit: «Pourquoi fais-tu cela?» Il dit: «Le Messager de Dieu a dit: «Quand vous voyez les laudateurs, jetez leur de la terre au visage»» (Rapporté par Moslem) Tous ces Hadiths se rapportent à l'interdiction de louer les autres. Mais il y a aussi plusieurs autres Hadiths non moins authentiques qui le permettent. Les savants ont dit: «Pour concilier tous ces Hadiths nous disons: «Si l'individu loué jouit d'une foi et d'une conviction parfaites, ainsi que d'une maîtrise de soi et d'une connaissance sans faille de façon à ne pas en tirer orgueil et à ne pas devenir le jouet de ses passions, dans ce cas il n'est ni interdît ni réprouvé de le louer. Mais si l'on craint pour lui l'une de ces choses, il est sévèrement réprouvé de le louer en sa présence. C'est en se fondant sur cette distinction qu'on classe les Hadiths interdisant ou autorisant de louer les autres. Parmi les Hadiths qui l'autorisent ce qu'a affirmé le Messager de Dieu :saws: à Abou Bakr en lui disant: «J'ai bon espoir que tu sois de ces gens» (de ceux qui seront appelés à partir de toutes les portes du Paradis pour y entrer). Ainsi que cette autre déclaration: «Tu ne fais pas partie de ces gens», (de ceux qui laissent traîner leur manteau par orgueil). Le Messager de Dieu a dit aussi à 'Omar (DAS): «Dès que le Diable te voit prendre une voie, il en prend aussitôt une autre». Les Hadiths concernant la permission de louer les autres sont nombreux. Nous en avons cité les plus importants dans le livre «des évocations». 361 La réprobation de sortir d'un pays touché par une épreuve (épidémie) pour fuir cette épreuve, de même que la réprobation d'y entrer Dieu le Très-Haut a dit: 1. Chapitre 4 - verset 78: «Où que vous soyez, la mort parviendra jusqu'à vous, même si vous êtes dans des forteresses haut perchées».2. Chapitre 2 - verset 195: «Ne vous jetez pas de vous-mêmes dans la perte».1791. Selon Ibn 'Abbàs (DAS), 'Omar Ibn Al Khattâb (DAS) sortit vers la Syrie. Quand il fut au lieu dit «Sargh» il fut accueilli par les gouverneurs des provinces de la Syrie, Abou "Oubeyda Ibn Al Jarrâh et ses compagnons. Ils lui apprirent que la peste s'était déclarée en Syrie. Ibn 'Abbàs rapporte: «'Omar me dit: «Va m'appeler les premiers exilés de la Mecque». Je les lui fis venir et il leur demanda conseil en leur annonçant que la peste s'était déclarée en Syrie. Ils furent d'avis différents. Les uns dirent: «Tu es sorti pour une mission (combattre l'ennemi) et nous ne sommes pas d'avis à ce que tu t'en détournes». Les autres lui dirent: «Tu as avec toi tout ce qui reste de la première génération ainsi que les Compagnons du Prophète et nous ne sommes pas d'avis à ce que tu les livres à cette épidémie». Il leur dit: «Eloignez-vous de moi». Puis il me dit: «Paismoi venir les Ansârs». Je suis allé les chercher et il leur demanda conseil. Ils suivirent la même conduite que les exilés de la Mecque et, comme eux, leurs avis furent partagés. Il leur dit: «Eloignez-vous de moi». Puis il me dit: «Appelle-moi ceux qui se trouvent ici des vieux sages de Qoreysh, de ceux d'entre eux qui ont embrassé l'Islam avant la conquête de la Mecque et qui s'étaient exilés». Je les lui fis venir et ils furent unanimes à dire: «Notre avis est que tu rebrousses chemin avec ton armée et que tu ne la livres pas à l'épidémie». 'Omar cria alors parmi les gens: «Dès le lever du jour je vais enfourcher ma monture (pour rentrer à Médine) et faites-en de même». Abou "Oubeyda Ibn Al Jarrâh (DAS) lui dit: «Est-ce une fuite du destin de Dieu?» "Omar (DAS) lui dit: «Ah si quelqu'un d'autre que toi l'avait dit, ô 'Oubeyda! (je l'aurais sûrement châtié)». 'Omar n'aimait pas en effet qu'on le contredise. «Oui, nous fuyons du destin de Dieu au destin de Dieu. Que dis-tu si tu avais des chameaux et que tu eusses mis pied à terre dans le lit d'un torrent ayant deux rives, l'une verdoyante et l'autre aride. N'est-ce pas que si tu laisses paître tes bêtes dans la rive verdoyante ce sera par la prédestination de Dieu, et que si tu les laisses paître dans la rive aride ce sera aussi par la prédestination de Dieu?» Le narrateur ajoute: «Juste à ce moment arriva 'Abdurrahman Ibn 'Awf qui avait été retenu par quelqu'affaire et dit: «Je détiens une science concernant ce sujet. J'ai entendu le Messager de Dieu dire: «Quand vous apprenez que l'épidémie est dans un pays, n'y allez pas et, si l'épidémie arrive quand vous y êtes déjà, n'en sortez pas». 'Omar remercia alors Dieu exalté et prit le chemin du retour. (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1792. Selon Ousâma Ibn Zeyd (DAS), le Prophète :saws: a dit: «Quand vous apprenez que la peste s'est déclarée dans un pays, n'y entrez pas; et quand elle s'y déclare alors que vous y êtes, n'en sortez pas». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) Commentaire Voilà posées dans ces Hadïths les règles prophylactiques en cas d'épidémie. Quand un pays est la proie d'une maladie contagieuse, il est recommandé de ne pas y entrer pour ne pas s'exposer aux risques de la contagion; et quand on y est déjà, il ne faut pas en sortir car on est devenu porteur de germe même si l'on n'est pas malade et on peut aider à la propagation de l'épidémie. Dans deux Hadiths précédents (1.672 et 1.673) le Prophète :saws: a bien dit: «Pas de contagion». Claude Bernard dira douze siècles plus tard: «Ce qui compte n'est pas le microbe mais c'est le terrain», On peut donc dire «pas de contagion» en s'appuyant sur le fait que certains organismes sont immunisés contre certaines maladies et ainsi ce n'est pas le simple fait d'approcher un malade qui fait obligatoirement contracter le mal. Cependant les organismes faibles ou non immunisés doivent éviter le contact des malades. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas entrer dans un pays où sévit une épidémie. Si on y est déjà, on a beaucoup de chance d'être devenu porteur du germe responsable et c'est pourquoi il ne faut pas sortir du pays infecté afin de ne pas aider à la propagation de la maladie | |
| | | Oum Yasmine Je ne peux plus me passer d'El 'Ilm
Nombre de messages : 325 Date d'inscription : 24/10/2008
| Sujet: Re: XVIII- Le livre des interdictions Dim 22 Mar 2009 - 14:23 | |
| 362 L'interdiction absolue de pratiquer la sorcellerie Dieu le Très-Haut a dit: 1. Chapitre 2 - verset 102: «Salomon n'a point mécru, mais ce sont les démons qui ont mécru. Ils apprennent aux gens la sorcellerie».1793. Selon Abou Hourayra (DAS), le Prophète :saws: a dit: «Evitez les sept choses pernicieuses». Ils dirent: «Et que sontelles? Ô Messager de Dieu!» Il dit: «L'idolâtrie, le fait d'attenter sans raison légale à la vie que Dieu a rendue sacrée, de manger les intérêts, de manger les biens de l'orphelin, de battre en retraite le jour de attaque massive des Musulmans, de porter de fausses accusations contre les femmes chastes, croyantes et loin de penser aux mauvaises choses dont on veut les accuser et la sorcellerie». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 363 L'interdiction de prendre avec soi le Coran quand on voyage dans le pays des Mécréants quand on craint qu'il ne tombe entre leurs mains 1794. Selon Ibn 'Omar (DAS), le Messager de Dieu :saws: a interdit de voyager avec le Coran en pays ennemi. (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 364 L'interdiction d'employer la vaisselle d'or ou d'argent pour le boire, le manger, les ablutions et tous les autres usages 1795. Selon Oummou Salama (DAS), le Messager de Dieu :saws: a dit: «Celui qui boit dans un récipient d'argent ne fait qu'avaler du feu de l'Enfer dans son ventre». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) Dans une autre version: «Celui qui mange ou boit dans un récipient d'or ou d'argent...»1796. Houdheyfa (DAS) rapporte: «Le Prophète :saws: nous a interdit de porter tout tissu partiellement ou entièrement de soie, et de boire (ou manger) dans de la vaisselle d'or ou d'argent. Il a dit: «Ces choses sont pour eux (les Mécréants) dans ce monde et pour vous dans l'autre». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1797. Anas Ibn Sirin rapporte: «J'étais avec Anas Ibn Màlek (DAS) chez des Zoroastriens (des Perses). On servit une crème persane dans un vase d'argent. Il refusa d'en manger. On dit au serviteur de la transvaser dans une écuelle de bois. On la lui apporta et cette fois il en mangea». (Rapporté par Al Boukhàri) 365 L'interdiction à l'homme de porter des vêtements traités au safran 1798. Selon Anas (DAS), le Prophète :saws: a interdit aux hommes le port de vêtements traités au safran. (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1799. 'Abdullàh Ibn 'Amr Ibn Al 'As (DAS) rapporte: «Le Prophète me vit une fois portant des vêtements traités au safran. Il :saws: me dit: «Est-ce ta mère qui t'a ordonné de porter ces vêtements?» Je dis: «Dois-je les laver?» Il dit: «Tu dois plutôt les brûler».Dans une autre version: «Ces vêtements font partie de la tenue des Mécréants. Ne les porte donc pas». (Rapporté par Moslem) 366 L'interdiction d'observer le silence toute la journée jusqu'au soir 1800. 'Ali (DAS) rapporte: «Voici ce que j'ai appris du Messager de Dieu :saws: : «N'est plus orphelin celui qui est pubère. II n'est pas permis de garder le silence toute une journée jusqu'au soir». (Rapporté par Abou Dawûd) 1801. Qays Ibn Abi Hàzem rapporte: «Abou Bakr Assidiq (DAS) entra chez une femme de la tribu Ahmas, du nom de Zeynab. Il vit qu'elle ne parlait pas. Il lui en demanda la raison. On lui dit: «Elle a décidé de faire le pèlerinage en s'abstenant de parler». Il lui dit: «Parle. Cela est interdit car c'est une pratique antéislamique», et elle parla. (Rapporté par Al Boukhàri) 367 L'interdiction de s'apparenter à autre que son propre père ou de se dire le client d'autres que ses vrais protecteurs 1802. Selon Sa'd Ibn Abi Waqqàs (DAS), le Prophète :saws: a dit: «Celui qui se prétend un autre père que le sien, tout en sachant qu'il n'est pas son père, le Paradis lui est désormais interdit». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1803. Selon Abou Hourayra (DAS), le Prophète :saws: a dit: «N'ayez pas honte de vos pères car celui qui a honte de son père a fait acte de mécréance (ou d'ingratitude)». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 1804. Yazid Ibn Shariq Ibn Târeq rapporte: «J'ai vu 'Ali (DAS) faire un sermon du haut de sa chaire. Je l'ai entendu dire: «Non, par Dieu. Nous n'avons pas de livre autre que celui de Dieu ainsi que cette page (qu'il étala)». Dans cette page il y avait les différents âges des chameaux, des choses concernant la chasse en territoire sacré ainsi que ceci: «Le Messager de Dieu a dit: «Médine est un domaine sacré entre les monts de 'Ayr et de Thawr. Celui qui y introduit une innovation (en matière de foi) ou y donne asile à un innovateur, puisse-t-il être maudit de Dieu, des Anges et des Humains tous ensemble. Dieu n'acceptera de lui, le jour de la résurrection, ni repentir, ni compensation adéquate. Quand les Musulmans donnent un pacte de non-agression, ce pacte est garanti par le moins important d'entr'eux. Celui qui viole le pacte de non-agression accordé par un Musulman (en s'attaquant à un mécréant ayant reçu ce pacte) puisse-t-il être maudit de Dieu, des Anges et des Humains tous ensemble. Dieu n'acceptera de lui, le jour de la résurrection, ni repentir, ni compensation adéquate. Celui qui se prétend pour père un autre que le sien ou pour protecteurs d'autres que les siens, puisse-t-il être maudit de Dieu, des Anges et des Humains tous ensemble. Dieu n'acceptera de lui, le jour de la résurrection, ni repentir, ni compensation adéquate».1805. Abou Dharr (DAS) rapporte qu'il a entendu le Messager de Dieu :saws: dire: «Tout homme qui se prétend pour père un autre que le sien, commet automatiquement un acte de mécréance (ou d'ingratitude). Tout homme qui se prétend la propriété de ce qui n'est pas à lui, ne fait pas partie de notre communauté. Qu'il s'installe dès maintenant dans sa place au feu de l'Enfer. Celui qui accuse un autre d'être mécréant ou ennemi de Dieu alors qu'il ne l'est pas, son accusation se retourne contre lui». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: XVIII- Le livre des interdictions Mar 14 Avr 2009 - 22:00 | |
| 368 Un avertissement à ceux qui commettent ce qui a été interdit par Dieu honoré et glorifié et par Son Messager Dieu le Très-Haut a dit: 1. Chapitre 24 - verset 63: «Que ceux qui contreviennent à Ses ordres fassent bien attention qu'ils ne soient frappés d'une tentation ou qu'ils ne soient frappés d'un supplice douloureux».2. Chapitre 3 - verset 30: «Dieu vous met en garde contre Lui-même».3. Chapitre 85 - verset 12: «Quand ton Seigneur frappe, II frappe très durement».4. Chapitre 11 - verset 102: «Tel est le châtiment de ton Seigneur quand II punit les cités alors qu'elles sont injustes. Son châtiment est bien douloureux et bien dur».1806. Selon Abou Hourayra (DAS), le Prophète :saws: a dit: «Dieu le Très-Haut est jaloux. Sa jalousie se manifeste quand l'homme commet ce que Dieu lui a interdit». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) 369 Ce que doit dire et faire celui qui a commis un interdit Dieu le Très-Haut a dit : 1. Chapitre 41 - verset 36: «S'il l'arrivé une fois d'être aiguillonné par le Diable, demande protection à Dieu, c'est Lui L'Audiant et le Sachant parfaits».2. Chapitre 7 - verset 201: «Ceux qui ont craint pieusement Dieu, dès qu'ils se sentent touchés de la part des démons par quelque spectre rôdant autour d'eux, se rappellent aussitôt et les voilà clairvoyants».3. Chapitre 3 - versets 135 et 136: «Ceux qui, lorsqu'ils ont fait une action immorale ou commis une injustice envers euxmêmes, se rappellent Dieu et demandent l'absolution de leurs péchés (qui donc absout les péchés si ce n'est Dieu?), et qui ne persistent pas dans ce qu'ils ont fait en connaissance de cause. (135) Ceux-là leur récompense est une absolution de leur Seigneur et des jardins sous lesquels courent les rivières et où ils ont immortels. Quel bon salaire que celui de ceux qui agissent!» (136) 4. Chapitre 24 - verset 31: «Revenez tous à Dieu; ô Croyants! Peut-être récolterez-vous le succès».1807. Selon Abou Hourayra (DAS), le Prophète :saws: a dit: «Celui qui jure en disant «Par Allât et Al 'Ouzza», qu'il dise: «II n'est de dieu que Dieu». Et celui qui dit à son compagnon: «Viens faire un pari avec moi», qu'il donne une aumône». (UNANIMEMENT RECONNU AUTHENTIQUE) . | |
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