Les régles de l'allaitement
Allah le très haut, citant les femmes interdites en mariage a dit :
" Et vos mères qui vous ont allaités, vos sœurs de lait"al-boukhari et mouslim ont rapporté ce hadith :
" L'allaitement interdit ce qu'interdit la parenté"Et ce hadiths du prophète alayhi Salam :
" L'allaitement interdit ce qu'interdit la naissance".Etymologiquement, l'allaitement signifie sucer ou boire le lait à partir du sein. Dans le langage technique e la charia, cela signifie sucer ou boire avant l'âge d deux ans, le lait résultant d'une grossesse.
L'allaitement est soumis aux mêmes règles qui régissent la parenté en ce qui concerne le mariage, l'isolement avec la femme, la qualité de mahram de regard comme cela sera détaillé ultérieurement.
Tout allaitement ne bénéficie de cette règle qu'a deux conditions :Premièrement :Il faut qu'on compte au moins cinq tétées, car aîcha rapporte cette parole:
" Il a été révélé dans le coran : dix tétées notoires interdisent...
Cinq tétées en furent abrogées ce qui devint alors : Cinq tétées notoires interdisent...
" le prophète alayhi Salam mourut alors que cette loi était en vigueur." rapporté par mouslim
Ceci fait partie de l'abrogation de la lecture du verset sans que la loi qu'elle contenait ne soit abrogée et détaille ce qui a été succinctement dit dans le verset et les hadiths concernant l'allaitement.
Deuxièmement :Que ces cinq tétées aient lieu avant que l'enfant n'atteigne l'âge de deux ans, car Allah dit :
« Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiterons leurs bébés deux ans complet »Ce verset prouve que l’allaitement pris en considération est celui qui a lieu dans les deux ans ; cela est aussi prouvé par ce hadiths :
« seul l’allaitement qui a fendu les intestins et qui a eu lieu avant le sevrage confère l’interdiction » at-tirmidzi dit de ce hadiths qu’il est bon authentique ( Hassan-sahih).
Cela signifie que l’allaitement qui est pris en considération dans l’interdiction « du mariage » est celui qui est parvenu dans les intestins et les a élargis.
N’est dons pas pris en considération la quantité trop faible qui ne parvient pas aux intestins pour les élargir.
N’est pris également en considération que ce qui a eu lieu avant le sevrage, c’est –à-dire : ca qui s’est produit en bas âge et a tenu lieu d’alimentation de telle façon que le bébé qui n’est encore qu’un nourrisson boit ce lait qui calme sa faim, développe sa chair et devient par là une de ces parties constituantes. C’est ce genre d’allaitement qui confère l’interdiction.
Une tétée est délimitée par la succion du mamelon et l’interruption pour respirer ou passer d’un mamelon à l’autre, ou pour toute autre raison. On compte cela pour une seul tétée, s’il revient faire la même action, deux tétées lui sont comptées et ainsi de suite, même si cela a eu lieu au cours d’une seule assise, car la charia a pris en considération le nombre de tétées sans toutefois définir une tétées, ce qui renvoie ainsi à la pratique usuelle.
Si le lait parvient à l’estomac du bébé autrement que par la tétée, cela a la même valeur que l’allaitement. Par exemple si on le lui verse dans la bouche ou par les narines ou s’il boit ce lait à partir d’un récipient, on lui donne la même valeur que l’allaitement par la tétée, car cela conduit au même résultat qui est l’alimentation du nourrisson, mais à condition que cela se produise cinq fois.
S’agissant de l’interdiction suscitée par l’allaitement, pour toute femme qui allaite un bébé de moins de deux ans cinq fois ou plus, ce bébé devient comme son fils pour ce qui est de l’interdiction:
de mariage avec elle
de la permission de la regarder (quand elle est dévoilée)
et de s’isoler avec elle.
Il devient par conséquent son Mahram car Allah dit :
« Et vos mères qui vous ont allaités » An Nissan v 23
Mais il n’est pas considéré comme son fils pour les autres règles :Ainsi il n’est pas obligé de subvenir aux besoins de cette femme
il n’hérite pas d’elle et elle n’hérite pas de lui, il n’est pas redevable du prix du sang qu’elle doit payer et il ne peu être son tuteur, car le lien de sang est plus fort que le lien de lait et ne peu l’égaler que dans ce qui stipulent clairement les textes, à savoir l’interdiction de mariage, la qualité de mahram et la permission de s’isoler avec la nourrice.
Le nourrisson devient le fils « de lait » de celui à qui on attribue le lait de sa nourrice, parce qu’elle a conçu de lui ou parce qu’il ya eu coït entre lui et elle suite à un mariage régulier ou douteux, car dans tous ces cas, la grossesse lui est attribuée et l’allaitement n’est qu’une dérivation de cette grossesse.
Le nourrisson est donc son fils « de lait », seulement par rapport aux préceptes évoqués en ce qui concerne la nourrice, c’est-à-dire :
L’interdiction du mariage, la permission de la regarder, l’isolement avec elle et la qualité de mahram à l’exception des autres règles juridiques.
Les proches parents du père de lait tels que ses pères (ascendants), ses enfants, ses mères (ascendants), ses grands-mères et grands mères, ses frères, ses sœurs, ses neveux et ses nièces, ses oncles, ses tantes paternels et maternels sont aussi les parents du nourrisson, les parents de la nourrice tels que ses pères ( ascendants), ses enfants, ses mères (ascendantes), ses sœurs et ses oncles paternels sont aussi les parents du nourrisson.
Cette règle de parenté s’applique sur le nourrisson ainsi que sur ses descendants, pas sur ses ascendants et parents collatéraux ; l’interdiction qu’entraîne la parenté (de lait) ne s’applique pas sur ceux qui ont une prééminence parentale sur lui : ses pères (ascendants), ses mères (ascendantes), ses oncles et tantes paternels et maternels, de même, elle ne s’applique pas à ceux qui ont le même degré de parenté que lui : Ses frères et sœurs.
Celui qui a été allaité par une femme dont le lait est le résultat d’un mariage invalide ou d’une fornicationCelui qui a été allaité par une femme dont le lait est le résultat d’un mariage invalide ou d’une fornication, n’est le fils de lait que de cette femme, car à partir du moment ou la parenté de sang n’est pas conforme, la paternité de lait qui en dépend n’est pas confirmée elle non plus.
Le lait des bestiaux ne confère pas cette parenté : si par exemple deux bébés sont allaités par une bête, cala ne crée pas entre eux la parenté (de lait).
La femme qui sécrète Le lait sans grossesse :Il ya eu divergence d’opinion au sujet de la femme qui sécrète Le lait sans grossesse, ni coït préalable et qui allaite un bébé :
Certains estiment que cela ne crée pas les règles de parenté parce qu’il ne s’agit pas de lait réel, mais d’une sécrétion contre-nature, et parce que normalement, le lait développe les os et la chair, ce qui n’est pas le cas de ce type de lait.
D’autres estiment que cela crée les règles de parenté, c’est, entre l’avisd’ibn Qudama.
Le témoignage d’une femme honnête du point de vue de la religion est suffisant pour confirmer l’allaitement.
Cheikh Al Islam Ibn taimiya dit :
« Si elle est connue pour sa franchise et affirme qu’elle a allaité cinq fois un bébé, son témoignage est accepté- d’après l’avis juridique à ce sujet et les règles qui en découlent sont confirmées ». Si on doute de l’allaitement ou du lait qu’il aurait atteint cinq tétées et qu’il n’y a aucune preuve pour se fixer, alors il n’y a pas d’interdiction, parce que le principale de base est la présomption de l’absence de l’allaitement.
Et Allah seul sait mieux
Rédigé par Oum_aliyah de l’équipe oummi et moi
Dans la livre fatawas spécifique à l'enfant musulman de:
cheikh abdoul aziz ibn baz
cheikh ibn otheimine
cheikh abdullah ibn jibrine
cheikh al fawzan
le comité permanent de la fatawas
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