Le jugement relatif au festin de la fête de mariage (walima) pour une personne endettée
Sheykh Mohamed Ali Ferkous (رحمه الله)
Question : Dans le cas où le marié est endetté, est-il obligatoire qu’il fasse un festin pour sa fête de mariage ?
Réponse :Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh (عز وجل) a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit :
Il est connu que le festin de la fête de mariage est obligatoire. Donc, il (c.-à-d. le marié) doit faire un festin après qu’il ait consommé son mariage, étant donné que le Prophète (صلَّى الله عليه وسلَّم) avait ordonné à ‘Abd Ar-Rahmâne ibn ‘Awf (رضي الله عنه) de le faire
(1).
Ce festin doit être fait trois jours après la consommation du mariage conformément à ce qui est rapporté du Prophète (صلَّى الله عليه وسلَّم)
(2). De plus, il ne doit pas limiter l’invitation à ce festin aux gens riches sans que les pauvres n’y soient invités. L’essentiel est que les invités soient des musulmans pieux car le Prophète (صلَّى الله عليه وسلَّم) dit :
« N’accompagne qu’un croyant, et veille à ce que ta nourriture ne soit mangée que par un pieux. » (3)En outre, s’il est dans l’aisance, il doit offrir dans son festin [la viande] d’un mouton ou plus. À défaut, il ne sera pas exigé qu’il y ait de la viande dans le festin car il est permis que le festin soit offert sans viande. Aussi, celui qui est endetté doit solliciter son créancier afin qu’il lui accorde davantage de délais et ce, en vue de conserver son honneur de toute médisance et de se préserver des interdits.
Par ailleurs, si l’homme se marie alors qu’il est toujours endetté, son mariage sera valable et correct, tout en demeurant dans l’obligation de s’acquitter de sa dette, voire, [il est préférable] de rendre plus que ce qu’il a pris s’il le peut.
Le savoir parfait appartient à Allâh (سبحانه وتعالى), et notre dernière invocation est qu’Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Alger, le 2 de Mouharram 1428 H,
correspondant au 21 janvier 2007 G.
Source :
https://ferkous.com/home/?q=fr/fatwa-fr-567 Notes :
(1) Rapporté par : Al-Boukhârî (5072), Mouslim (1427), Aboû Dâwoûd (2109), At-Tirmidhî (1094), An-Naşâ’î (3351) et Ibn Mâdjah (1907), par l’intermédiaire d’Anas (رضي الله عنه).
(2) Anas (رضي الله عنه) a dit :
« Le Prophète (صلَّى الله عليه وسلَّم) était resté trois jours entre Khaybar et Médine où il avait consommé son mariage avec Safiyyah bint Houyaye. J’avais invité les musulmans au festin de sa fête de mariage, dans lequel il n’y avait ni pain ni viande. » Rapporté par Al-Boukhârî (5085, 5159).
(3) Rapporté par : Aboû Dâwoûd (4832), At-Tirmidhî (2395), Ahmad dans Al-Mousnad (11337) et Al-Hâkim dans Al-Moustadrak (7169), par l’intermédiaire d’Aboû Sa‘îd Al-Khoudrî (رضي الله عنه). Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Baghawî dans Charh As-Sounnah (6/468) et par Al-Albânî dans Sahîh Al-Djâmi‘ (7341).