ummaryam ADMIN 'ILM
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| Sujet: Donner la Zakât al-Fitr avec des aliments différents Sam 24 Mar 2018 - 21:16 | |
| Donner la Zakât al-Fitr avec des aliments différents SHeikh al-Islam Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) Au sujet de la Zakât al-Fitr, doit-on la donner en dattes, ou en raisins secs, ou en orge, ou en farine ? Peut-on la donner aux proches qui n’en sont pas à la base bénéficiaires ? Peut-on la donner en équivalence ?Si l’aliment de base d’un peuple est de ce type, il est sans aucun doute permis de le donner. Mais peuvent-ils donner des aliments de base autres que ceux-là ? Tels que le riz ou le maïs, ou peut-on la sortir en blé ou en orge ? Il y a une divergence bien connue à ce sujet, dont deux avis de Ahmad. Un avis dit qu’elle doit être sortie uniquement selon ce qui est indiqué dans les textes. Et un deuxième avis indique que l’aliment de base qu’un peuple a l’habitude de consommer, doit être donné, même s’il ne fait pas partie de ces différentes formes d’aliments. Telle est l’opinion d’un grand nombre de savants, comme ach-Châfi’î et d’autres. Et c’est l’avis le plus juste. Le principe de base dans la donation des aumônes est d’aider les pauvres, comme Allâh – Ta’âla – le dit : « …De ce dont vous nourrissez normalement vos familles. » [ 1]. Et le Prophète (sallallahu ‘alayhi wa salam) a enjoint la Zakât al-Fitr, à un Sâ’ de dattes ou un Sâ’ d’orge, car ce sont les aliments de base liés à la population de Médine. Si leur aliment de base avait été quelque chose d’autre, il ne les aurait pas enjoint à donner quelque chose de différent de leurs aliments de base, tout comme Allâh ne les a pas enjoint dans le cas de l’expiation, et la Zakât al-Fitr est une forme d’expiation. Car elle est liée au corps, et cette liaison au corps est différente de l’aumône faite pour les biens, qui devient une obligation dans le cas de ce qu’Allâh a accordé. Pour ce qui est de la farine, celle-ci est permise dans la sortie de la Zakât selon le dogme de Abû Hanîfa et de Ahmad, sans ach-Châfi’î, qui sort les amandes. Quant aux proches, s’ils font partie des personnes ayant droit de bénéficier de l’aumône, alors celle-ci est permise. L’aumône faite aux pauvres est une aumône, et à l’égard des liens de parentés, celle-ci à plus forte raison. [ 2] Notes[ 1] Coran, 5/89 [ 2] Madjmou’ al-Fatâwa de Ibn Taymiyyah, 25/68 Source :http://manhajulhaqq.com/spip.php?article510 | |
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