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  La norme qui régit l’accomplissement du hadj à la place d’autrui

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AuteurMessage
UmmZayneb
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UmmZayneb


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MessageSujet: La norme qui régit l’accomplissement du hadj à la place d’autrui    La norme qui régit l’accomplissement du hadj à la place d’autrui I_icon_minitimeSam 13 Oct 2018 - 18:07

La norme qui régit l’accomplissement du hadj à la place d’autrui

Shaykh Ferkous




 La norme qui régit l’accomplissement du hadj à la place d’autrui 72560 La question :

Est-il permis de faire le hadj à la place d’une autre personne qui en était capable mais qui reportait son accomplissement jusqu’à ce qu’elle mourut en négligeant de le faire ?

 La norme qui régit l’accomplissement du hadj à la place d’autrui 72560 La réponse :

Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allah a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection. Ceci dit :

Sachez –qu’Allah vous guide vers la bonne voie- qu’il n’est pas permis de substituer à une personne vivante et capable, puisque c'est elle qui est enjointe de remplir ses devoirs [religieux] à titre d’épreuve. De même, il n’est pas permis qu’une personne fasse le hadj à la place d’une autre qui délaissait les devoirs fondamentaux en Islam, qui négligeait l’accomplissement du hadj et manquait de volonté ferme à faire ses obligations. Aussi, il n’est pas permis de substituer à une personne vivante et capable qui a délaissé intentionnellement le devoir du hadj, qui lui est prescrit, en étant capable de le faire.

Néanmoins, il est permis de substituer à la personne qui était capable [financièrement] mais incapable [par rapport à sa santé ou autres] et avait l’intention de faire le hadj mais elle en était empêchée à cause de l’incapacité, ou qu’elle était morte en confiant à une autre personne de le faire à sa place, ou qu’elle souhaitait faire le hadj mais la mort l'emporta avant de pouvoir le faire. En effet, c'est dans ces cas-là que la substitution est permise dans le hadj.

De plus, il est exigé que le substitut ait déjà fait son hadj, car lorsque le Prophète صلّى الله عليه وسلّم a entendu un homme dire : « Labbayka (Ô Allah, je Te réponds) à la place de Choubrouma ». Le Prophète صلّى الله عليه وسلّم lui demanda : « Et qui est Choubrouma ». L'homme répondit : « C'est un frère à moi ». Le Prophète صلّى الله عليه وسلّم lui dit : « As-tu fait le hadj pour toi-même ». L'homme rétorqua : « Non ». Le Prophète صلّى الله عليه وسلّم lui dit alors : « Fais-le pour toi-même, puis à la place de Choubrouma »(1).

Apparemment, le hadith indique qu'il n'est pas permis à la personne de substituer à une autre dans l'accomplissement du hadj avant qu'elle le fasse pour elle-même ; sauf que l'opinion disant qu'il est permis à la personne de substituer à une autre dans l'accomplissement du hadj alors qu'elle ne l'a pas fait pour elle-même à cause de l'incapacité est plus valable sur le plan de l'argumentation. Cette opinion est adoptée par Ahmed selon l'une des versions qu'on rapporte de lui, comme elle est adoptée par Eth-Thawri.

En se basant sur cet avis, nous constatons que le hadith est porté sur le fait que le Prophète صلّى الله عليه وسلّم était au courant que l'homme [qui voulait faire le hadj à la place de Choubrouma] était capable de le faire pour lui-même ; et si cet homme n'était pas capable, il aurait pu s'excuser de son incapacité. Cependant, ceci n'est nullement rapporté.

Du reste, le meilleur est que la personne fasse le hadj d'abord pour elle-même, puis à la place d'autrui.

Le savoir parfait appartient à Allahعزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu'au jour de la résurrection.



Alger, le 21 Radjab 1427 H

Correspondant au 15 août 2006 G.




(1)  Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre des « Rites » (hadith 1811), par Ibn Mâdjah, chapitre des « Rites » (hadith 2903), par Ibn Hibbâne (hadith 3988), par Ibn Khouzayma (hadith 3039), par Et-Tabarâni dans « El-Mou`djam Es-Saghîr » (hadith 613), par El-Beyhaqi (hadith 8766), par Ed-Dâraqoutni (hadith 148)par l’intermédiaire d’Ibn `Abbâsرضي الله عنهما. El-Beyhaqi a dit dans « Es-sounane El-koubrâ » (4/336) : « La chaîne de narration de ce hadith est authentique. En effet, dans ce chapitre, il n’y a pas de hadith aussi authentique que celui-ci ». Ibn Hadjar a dit dans « Fath El-Bâri » : « La chaîne de narration de ce hadith est authentique ». Du reste, ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « El-Irwâ' » (hadith 994) et par El-Wâdi`i dans « Es-Sahîh El-Mousnad » (hadith 629).

 La norme qui régit l’accomplissement du hadj à la place d’autrui 141218 Source :https://ferkous.com/home/?q=fr/fatwa-fr-519
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