Le jugement concernant le jeûne de celle qui sait que ses menstrues s’arrêteront après l’aube
Cheikh Mohamed Ali Ferkous (qu' Allah le protège)
Question :Si une femme, qui a ses règles, sait que ses menstrues s’arrêteront le matin ; est-ce qu’elle doit jeûner ce jour et le rattraper ultérieurement étant donné qu’elle n’a pas eu l’intention de jeûner depuis la veille, ou est-ce que son jeûne est valable ? Qu’Allah vous rétribue du bien.
Réponse :Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :
Si les menstrues de la femme s’arrêtent avant l’aube, ou si elle sait que ses menstrues s’arrêteront après, vers le début de la journée du mois de Ramadan, sans qu’elle ait rompu son jeûne ; celui-ci est, alors, considéré valable et elle n’a pas à le rattraper ; puisque le fait d’avoir l’intention de jeûner depuis la veille est impossible –dans le deuxième cas-. On a dit, aussi, que ce cas est excepté du hadith, qui est rapporté par Hafsa رضي الله عنها, et dans lequel le Prophète a dit :
« Celui qui n’a pas l’intention de jeûner avant l’aube ; son jeûne, alors n’est pas valable »(1). En effet, ce texte prouve qu’il est obligatoire que la personne ait une intention de jeûner à l’un des moments de la nuit ; sauf que le sens de ce texte est porté sur celui qui en est capable, car « Il n’y a pas d’obligation en étant incapable de l’observer ».
L’exception comprend tous ceux qui sont dans l’incapacité, puis ils trouvent, au cours de la journée, qu’ils sont enjoints de jeûner, tels que : l’enfant qui atteint l’âge de la puberté, le fou qui reprend conscience et retrouve la raison, le mécréant qui se converti à l’Islam ou celui qui trouve, au cours de la journée, que c’est l’un des jours du mois de Ramadan. Et ce, conformément au hadith qui est rapporté par El-Boukhâri et Mouslim, par l’intermédiaire de Salama Ibn El-Akwa` et Er-Roubayyi` Bintou Mou`awwidh que le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a ordonné à un homme de la tribu de Aslam de faire l’appel pour informer les gens que :
« Celui qui a mangé, qu’il jeûne le reste de la journée ; et celui qui n’a pas mangé, qu’il s’en abstienne »(2).
Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Notes:(1) Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Jeûne » (hadith 2456), par Et-Tirmidhi, chapitre du « Jeûne » (hadith 734) et par En-Nassâ'i, chapitre du « Jeûne » (hadith 2345), par Ahmed (hadith 27214), par Ed-Dâraqoutni(hadith 2239), par El-Beyhaqi (hadith 8161) par l’intermédiaire de Hafsa رضي الله عنها. Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « Sahîh El-Djâmi` » (hadith 6538) et dans « El-Michkât » (hadith 1987).
(2) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du « Jeûne » (hadith 1924 et 1960) et par Mouslim, chapitre du « Jeûne » (hadith 2724) par l’intermédiaire de Salama Ibn El-Akwa` et Er-Roubayyi` Bintou Mou`awwidh رضي الله عنهم.
Source:
http://ferkous.com/home/?q=fr/fatwa-fr-78