L’allocation accordée à la femme divorcée
Al Hâfidh Ibn Hajar Al-Asqalânî
901/ ‘Â-ishah رضي الله عنهما rapporte :
‘Amrah Bint Al-Jawn chercha protection auprès d’Allah contre le Messager d’Allah ﷺ lorsqu’on l’introduisit auprès de lui – c’est-à-dire lorsqu’il l’a épousée. Il lui dit : Tu as cherché protection auprès de Celui qui te protège. et il la répudia après avoir ordonné à Usâmah de lui offrir trois vêtements.
Sahîh/ Al-Irwâ – 2064. Sous la formulation suivante : Il ordonna à Abû Usayd de la préparer et de la vêtir de vêtements clairs (râziqatayn).
Enseignements du hadith : 1- Le Prophète ﷺ épousa ‘Amrah Bint Al-Jawn, et lorsqu’il s’introduisit auprès d’elle, elle dit : Je cherche protection auprès d’Allah contre toi. Il lui répondit : Tu as cherché protection auprès de Celui qui te protège. Et il la répudia après avoir ordonné à Usâmah de lui offrir trois vêtements. [‘Amrah Bint Al-Jawn comptait parmi les plus belles des femmes, et ces dernières l’ont jalousée et trompée en lui disant : Lorsque le Prophète ﷺ s’introduira auprès de toi, dis : Je cherche protection auprès d’Allah contre toi. et si tu dis cela, il t’aimera et te considérera.et la pauvre les a crues].
Tas-hîl Al-Ilmâm – 4/399.
2- Le hadith est la preuve de la compensation accordée à la femme répudiée, pour réconfort et agrément, conformément à la Parole d’Allah سبحانه و تعالى :
وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَLes femmes répudiées on droit à une allocation convenable ; ceci est un devoir pour les pieux. Sourate Al-Baqarah, v.241.
3- Shaykh ‘Abd Ar-Rahmân As-Sa’dî a dit en commentaire de ce verset :
Il est mentionné ici toute femme répudiée a un droit sur son mari qui consiste à ce qu’il lui accorde une allocation et lui donne ce qui correspond à sa situation et la sienne, et ceci est un devoir que seuls les pieux respectent.→ Si la dot de la femme n’a pas été fixée et qu’elle est répudiée avant la consommation du mariage, l’époux doit lui accorder une allocation en fonction de son aisance ou sa pauvreté.
→ Si la dot a été fixée, elle a droit pour allocation à la moitié de ce qui a été fixée pour dot, si le mariage n’a pas été consommé.
→ Et si le mariage a été consommé, l’allocation devient recommandée [et non plus un devoir] pour la majorité des savants, alors que certains savants ont considéré qu’elle était obligatoire, puisque le devoir est en principe obligatoire.
Source:
https://salafislam.fr/lallocation-accordee-a-femme-divorcee-al-hafidh-ibn-hajar-al-asqalani/