El 'Ilm L'apprentissage de la science religieuse islamique selon la compréhension des pieux prédécesseurs |
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| Le jugement de celui qui délaisse la prière | |
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Invité Invité
| Sujet: Le jugement de celui qui délaisse la prière Lun 10 Nov 2008 - 19:51 | |
| La sentence de celui qui délaisse la prière
Q : Que doit faire un homme qui ordonne aux membres de sa famille d’accomplir la prière, mais ceux-ci ne veulent rien entendre ? Doit-il continuer à vivre avec eux sous le même toit et les côtoyer, ou doit-il quitter le foyer familial ?R : Si les membres de sa famille ne prient jamais, ce sont des mécréants, des renégats, qui sont sortis de l’islam, et il ne lui est donc pas permis de vivre avec eux sous le même toit. Cependant, il se doit de les inviter (à accomplir la prière), d’insister sans relâche, peut-être qu’Allah les guidera, car celui qui délaisse la prière est un mécréant – qu’Allah nous en protège – les preuves à ce sujet se trouvant dans le Coran, la Sunna, les propos des Compagnons et la réflexion objective. Pour ce qui est des preuves du Coran, Allah a dit au sujet des polythéistes :« Mais s’ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la Zakât, ils deviendront vos frères en religion. »1On déduit de ce verset que s’ils ne font pas ces actes-là, ce ne sont pas nos frères. Or, la fraternité religieuse ne disparaît pas en raison de péchés, aussi graves soient-ils. Elle ne disparaît que lorsque la personne sort de l’islam.
Pour ce qui est des preuves de la Sunna, le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit : « Ce qui sépare l’homme de la mécréance et du polythéisme, c’est le fait de délaisser la prière »2hadith authentique dans le Sahîh de Muslim et le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a aussi dit selon le hadith rapporté par Burayda, qu’Allah l’agrée, dans les Sunan : « Le pacte qui existe entre nous (les musulmans) et eux (les mécréants) est la prière. Quiconque la délaisse a mécru. »3 Quant aux dires des Compagnons, on peut citer le Gouverneur des Croyants ‘Umar, qu’Allah l’agrée, qui a dit : « Il n’y a aucune part d’islam pour quiconque délaisse la prière. » Et le mot part (Hadh) signifie portion (Nassîb), qui est ici utilisée sous une forme indéfinie et négative, forme linguistique engendrant la généralisation, c’est-à-dire qu’il n’y a aucune part, quelle qu’elle soit, petite ou grande. ‘Abdullah Ibn Shaqîq a dit : [/color]« Les Compagnons du Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, ne considéraient le délaissement d’aucun acte comme étant de la mécréance, sauf la prière. »
Enfin, du point de vue de la réflexion objective : est-il raisonnable de penser qu’une personne ait ne serait-ce que le poids d’un grain de moutarde de foi dans le cœur, qu’il connaisse l’importance que revêt la prière et l’intérêt qu’Allah lui porte, puis la délaisse totalement ? C’est une chose impossible ! J’ai d’ailleurs longuement réfléchi sur les arguments apportés par ceux qui disent que la personne ne devient pas mécréante, et je me suis alors rendu compte qu’elles faisaient partie d’une de ces cinq catégories :
1. La preuve avancée n’en est pas une ;
2. La preuve avancée est limitée par un état ou une description qui rend impossible le délaissement de la prière ;
3. La preuve avancée est limitée par un état qui excuse celui qui a délaissé la prière ;
4. La preuve avancée est générale ; elle est donc spécifiée par les hadiths indiquant la mécréance de celui qui délaisse la prière ;
5. La preuve avancée est faible, on n'a donc pas le droit de se baser dessus.
S’il est clair que celui qui délaisse la prière est un mécréant, les règles et lois concernant les renégats s’appliquent sur lui. Il n’y a rien dans les textes qui stipule que celui qui délaisse la prière est un croyant, ou qu’il entrera au Paradis, ou qu’il sera sauvé de l’Enfer, ou d’autres expressions semblables, qui nous inciterait à expliquer la mécréance de celui qui délaisse la prière comme n’étant qu’un rejet des bienfaits d’Allah (Kufr un-Ni’ma) ou une mécréance mineure, moins grave que la mécréance majeure (Kufr dûna Kufr).
Les règles et lois qui s’appliquent sur celui qui délaissent la prière sont donc les suivantes :
1. Il n’est pas permis de le marier, et si le mariage s’accomplit alors qu’il ne prie pas, le mariage est nul, et la femme lui est interdite, en raison de la parole d’Allah concernant les femmes musulmanes qui s’exilaient pour rejoindre les musulmans de Médine :
« Si vous constatez qu’elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites [en tant qu’épouses] pour eux, et eux non plus ne sont pas licites [en tant qu’époux] pour elles. »4
2. S’il délaisse la prière après s’être marié, le mariage est annulé, et son épouse lui est interdite, en raison des versets cités précédemment, tout en prenant en compte la distinction connue des gens de science concernant le cas où cela est arrivé avant ou après la consommation du mariage.
3. Cet homme qui a délaissé la prière, s’il égorge une bête, la viande ne doit pas être mangée, pour la simple raison qu’elle est illicite (Harâm). Si un juif ou un chrétien égorge une bête, il nous est permis de manger de sa viande. Ainsi – qu’Allah nous en protège – son sacrifice est encore plus impur que celui des juifs et des chrétiens.
4. Il ne lui est pas permis de pénétrer La Mecque ou son enceinte délimitant les lieux sacrés, selon la parole d’Allah :
« Ô vous qui croyez! Les associateurs ne sont qu’impuretés : qu’ils ne s’approchent plus de la Mosquée sacrée, après cette année-ci. »5
5. Si un de ses proches décède, il n’a aucun droit à l’héritage. Ainsi, si un homme décède laissant un fils qui n’accomplit pas la prière (le père est un musulman qui prie et le fils ne prie pas) et le fils d’un cousin éloigné, auquel des deux reviendra l’héritage ? Au fils du cousin éloigné exclusivement, car le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Usâma :
« Le musulman n’hérite pas du mécréant, de même que le mécréant n’hérite pas du musulman. »6hadith authentifié par al-Bukhârî et Muslim
6. et le Prophète, prière et salut d’Allah sur lui, a dit aussi :
« Donnez les parts d’héritage à qui de droit ; et s’il reste quelque chose [à partager], donnez-le en priorité aux hommes. »7
Cet exemple s’applique sur tous les autres héritiers.
7. S’il meurt, on ne le lave pas, on ne le met pas dans un linceul, on ne prie pas sur lui la prière mortuaire, et on ne l’enterre pas avec les musulmans. Que doit-on faire de son corps alors ? Il faut creuser un trou dans un lieu désert et l’y enterrer avec ses habits, car c’est une personne qui ne revêt aucun caractère sacré. C’est pourquoi il n’est pas permis à une personne dont un des membres de sa famille est décédé et qui sait que ce dernier ne priait pas, de demander aux musulmans d’accomplir sur lui la prière mortuaire.
8. Il sera rassemblé au jour du jugement avec Pharaon, Hâmân, Qârûn et Ubay ibn Khalaf, les chefs de la mécréance – qu’Allah nous en protège – et il n’entrera pas au Paradis. Il n’est permis à aucun des membres de sa famille d’invoquer Allah pour qu’Il lui pardonne et lui fasse miséricorde, car c’est un mécréant qui n’y a pas droit. Allah le Très-Haut a dit :
« Il n’appartient pas au Prophète et aux croyants d’implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents alors qu’il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l’Enfer. »8
Le problème, chers frères, est donc d’une gravité extrême… et malgré cela certaines personnes sont négligentes à ce sujet, et acceptent chez elles des personnes qui n’accomplissent pas la prière, et ceci n’est pas permis. Allah est le Plus Savant, et que la bénédiction et la paix soient sur le Prophète Muhammad, sa famille et tous ses Compagnons.
Fatwa de Cheikh Otheimine
Risâlatu fî Sifati Salâti-n-Nabî, pages 29 et 30
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1 Le Repentir, v. 11.
2 Rapporté par Muslim, chapitre de la foi, n°82.
3 Rapporté par Ahmad (5/346), At-Tirmidhî, chapitre de la foi n°2641, An-Nassâ’î, (1/232) et Ibn Mâjah n°1079.
4 L’Eprouvée, v. 10
5 Le Repentir, v. 28
6 Hadith authentifié par Al-Bukhârî, et Muslim (Muttafaqun ‘alayhi) : Al-Bukhârî, chapitre des héritages, n°6764 et Muslim, chapitre des héritages, n°1614.
7Al-Bukhârî, chapitre des héritages, n°6732 et Muslim, chapitre des héritages, n°1615.
8 Le Repentir, v. 113.
http://www.fatawaislam.com/index.php?option=com_content&task=view&id=676&Itemid=32 |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Le jugement de celui qui délaisse la prière Dim 23 Mai 2010 - 23:01 | |
| Le jugement de celui qui délaisse la prière
Cheykh 'Abdel 'Adhdim El Badawi Les savants sont unanimes sur le faites que celui qui nie l’obligation d’accomplir la prière devient alors mécréant et sort de l’islam. Car il renie un ordre d’Allah subhanahu ta’âlâ, accomplir la prière est une obligation et celui qui ne croit pas en cette obligation sort de l’islam. Et ce sont les savants qui ont le statut de juger si une personne est mécréante ou non. Il y a une règle en islam qui est : toute personne qui tombe dans la mécréance n’est pas forcément mécréante. Les savants disent, pour qu’une personne devienne mécréante, il y a des conditions qui doivent être respecté et les contraintes doivent être levées. Un exemple de contrainte : celui qui est forcé, celui qui par exemple est menacé de mort, s’il ne renie pas l’obligation de la prière il est mort, c’est une contrainte. Et pour juger quelqu’un de mécréant il faut que toutes les contraintes soient levées et que toutes les conditions soient appliquées. Parmi les conditions, on peu citer la science, il faut d’abord que la personne sache que la prière est obligatoire. A partir du moment ou elle a su et qu’elle l’a renié, là le jugement peut être fait mais dans tout les cas ceux qui ont le statut de juge si une personne et mécréante ou pas sont les savants. Allah subhanahu ta’âlâ n’a pas donné le statut au musulman de rendre un tel mécréant. Il y a le jugement général : celui qui renie la prière est mécréant mais ensuite appliquer ce jugement à tel ou tel personne, cela n’est pas de notre ressort, c’est le ressort des grands savants. Parmi les conditions, il y a également ikamatu l hujja, il faut montrer la vérité à cette personne sous de bonne forme et clairement. Et ce sont les savants qui montrent la vérité clairement. Après cette explication si la personne renie, le savant à le statut de dire si cette personne est mécréante. Cela est du ressort des savants car ce n’est pas quelque chose de facile de rendre quelqu’un mécréants, c’est une énorme responsabilité. Comme l’a dit l’imam ach-Chawqani (rahimahullah) : « Celui qui rentre dans l’islam est musulman et son islam est claire comme le soleil en pleine journée. Et celui qui rentre dans l’islam avec clarté doit en ressortir avec clarté » c'est-à-dire que son koufr doit être quelque chose de claire. Et rendre quelqu’un mécréant signifie s’il est marié qu’il doit divorcer ; s’il meurt ses enfants n’héritent pas de lui, on ne le lave pas, on ne l’enterre pas dans le cimetière musulman … Dans cette vie cela signifie qu’il est mécréant et dans l’au delà qu’il est en enfer. Et tous les jugements relatifs à une personne non musulmane. Il y a un hadith du Prophète (صلى الله عليه و سلم) qui dit : « celui qui dit à son frère : anta kafir (tu es mécréant). La mécréance atteindra obligatoirement l’un d’entre eux » […] Les savants on divergé quand à celui qui délaisse la prière tout en étant convaincu et en ayant la foi que cette prière est obligatoire. Les causes de divergence sont des ahadith du prophète (صلى الله عليه و سلم) qui nomme le faite de délaisser la prière comme étant de la mécréance sans différencier le pourquoi du délaissement. Dans le hadith, il n’est pas stipulé pourquoi la personne l’a délaissé. Est-ce qu’elle l’a délaissé par fainéantise ou elle la délaissé en renient son obligation ? Les ahadith du prophète (صلى الله عليه و سلم) sont généraux. Parmi ces ahadith, le hadith de Jâbir (radhi ALlahu ‘an) qui dit que le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « Il y a entre l’homme et la mécréance le délaissement de la prière » (Hadith rapporté par Muslim & Abû Dawud). Donc la limite, la chose qui sépare l’homme et la mécréance c’est le délaissement de la prière. Le second hadith est celui d’Ourayda qui dit : J’ai entendu le prophète (صلى الله عليه و سلم) dire : « le pacte qu’il y a entre nous et eux (les mécréants) est la prière. Celui qui la délaisse à alors mécru ». L’avis le plus probable parmi les avis des savants est que la mécréance cité dans les ahadiths cités précédemment signifie la petite mécréance qui ne sort pas la personne de l’islam. Ceci en rassemblant les ahadith du prophète (صلى الله عليه و سلم) précédemment cités avec d’autres ahadith. Les savants qui considèrent que celui qui délaisse la prière est mécréant, leurs preuves sont les ahadiths cités auparavant. Il y a de nombreux ahadith ou le terme mécréance est employé et qui signifie la petite mécréance et non la grande selon l’unanimité des savants. Comme le ahadith qui dit : « insulter un croyant est une perversité et le tuer est une mécréance », les savants sont unanimes sur le fait que la mécréance dans ce hadith signifie la petite mécréance et non la grande. Ceci fait partie de la croyance d’ahlu sunna qui divise la croyance en deux : el koufru akbar wal koufru asghar (la grande mécréance et la petite mécréance). Donc l’avis le plus juste est que la mécréance cité dans le hadith signifie la petite mécréance. Les savants disent que la preuve est que le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « il a alors mécrut » et non « c’est un mécréant » et il y a une différence entre le fait de dire « mécroire (kafar) » et « mécréant (kafir) ». Ce sont deux termes qui ne veulent pas forcement dire la même chose. Parmi les autres ahadith, le hadith de ‘Ubayda ibnul Samit qui dit : j’ai entendu le prophète (صلى الله عليه و سلم) dire : « 5 prières qu’Allah a ordonné et a rendu obligatoire envers Ses serviteurs. Celui qui les accomplit sans les délaisser et sans manquement à leur égard. Allah prend alors l’engagement de rentrer cette personne au paradis et celui qui ne les accomplit pas Allah n’a aucun engagement envers lui. Si Allah veut lui pardonner, Il lui pardonnera. Si Il veut le châtier, Il le châtiera». (Hadith authentique rapporté par ibnu majah, abû dawud et l’imam malik dans el mouwatto) La preuve dans ce hadith que celui qui délaisse la prière par fainéantise n’est pas mécréant est que le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « celui qui ne les accomplit pas Allah n’a aucun engagement envers lui. S’Il veut le pardonner, Il lui pardonnera. S’Il veut le châtier, Il le châtiera». Or si c’est un mécréant Allah ne lui pardonne pas. Comme Allah le dit dans le Coran : « Allah ne pardonne pas à celui qui Lui a associé quelqu’un mais il pardonne à tout autre personne qu’Il veut » (Sourate An-Nissa’, verset 48). La personne qui meurt en étant mécréant, Allah ne lui pardonnera pas. Il n’y a pas de possibilité qu’Allah lui pardonne. Et à partir du moment ou lorsqu’une personne meurt et qu’il y a possibilité qu’elle soit pardonné ou châtié cela veut dire que cette personne n’est pas mécréante. Le Sheikh dit : Le prophète (صلى الله عليه و سلم) lorsqu’il a considéré celui qui a délaissé la prière comme étant sous la volonté d’Allah, soit Il lui pardonne soit Il le châtie nous avons alors su que celui qui la délaisse n’est alors pas mécréant. La preuve est la parole d’Allah : « Allah ne pardonne pas à celui qui Lui associe quelque chose mais Il pardonne à tout autre personne qu’il veut » (Sourate An-Nissa’, verset 48). Abû houreyra dit : j’ai entendu le prophète (صلى الله عليه و سلم) dire : « la première chose par laquelle le serviteur musulman sera jugé le jour du jugement, sera la prière obligatoire. S’il ne l’a pas bien accompli, on dira regardez s’il a des prières surérogatoire. S’il a alors des prières surérogatoires complétez alors ses prières obligatoires. Et il sera fait ainsi avec chaque acte obligatoire similaire ». Dans ce hadith, le prophète (صلى الله عليه و سلم) nous dit que la première chose par laquelle nous seront jugé le jour du jugement sera la prière obligatoire. Si la prière obligatoire été complète, c'est-à-dire qu’elle a été faite avec sincérité et conformément à la sunna du prophète (صلى الله عليه و سلم) dans ce cas, on passera au jugement des autres actes. Mais si cette prière obligatoire n’est pas complète Allah dira aux anges de regardez s’il y a des prières surérogatoires qui pourront compenser le manque de ses prières obligatoire. Et il sera fait ainsi avec tous les actes comme le jeune par exemple. Si le jeune obligatoire n’est pas complet Allah demandera à ce que l’on regarde dans son jeune surérogatoire pour qu’ils viennent compléter le manque du jeune obligatoire ; ainsi de suite avec tous les actes. La preuve dans ce hadith que celui qui délaisse la prière n’est pas mécréant est que le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « S’il ne l’a pas bien accompli, on dira : regardez s’il a des prières surérogatoire. » mais s’il serait mécréant il n’aurait pas besoin de regarder la suite. A partir du moment où l’on regarde s’il y a éventuellement des prières surérogatoire c'est-à-dire que cette personne est musulmane et qu’il y a possibilité qu’elle entre au Paradis. ... | |
| | | Oum Mouqbil Gérante
Nombre de messages : 9268 Date d'inscription : 21/07/2007
| Sujet: Re: Le jugement de celui qui délaisse la prière Dim 23 Mai 2010 - 23:01 | |
| Le troisieme hadith est le hadith d’Hudhayfa ibnul Yamen qui dit : le prophète (صلى الله عليه و سلم) a dit : « l’islam s’usera comme s’use les broderies (sur les vêtements) jusqu’à ce que les gens ne savent plus ce qu’est le jeune, la prière, le sacrifice, l’aumône. Le Coran sera ôté de sur la terre. Il y aura des personne âgées qui diront : nous avons connus nos pères et mère disant cette parole : laa ilaha illa llah et nous la disons également »
Sillah dit à Hudhayfa le rapporteur du hadith : « Est-ce que laa ilaha illa llah les sauvera alors qu’ils ne savaient même pas ce qu’était que la prière, le jeune, le sacrifice, l’aumône ? » Hudhayfa c’est éloigné de Sillah (il l’a esquivé). Sillah lui réitéra sa question et Hudhayfa l’esquiva trois fois puis à la troisième fois, il lui dit : « Ô Sillah, elle les sauvera du feu de l’enfer, elle les sauvera du feu de l’enfer, elle les sauver du feu de l’enfer»
Le Prophète (صلى الله عليه و سلم) à comparer l’usure de l’islam à l’usure des broderies sur les vêtements cela fait référence à la fin des temps : « l’heure ne surviendra que sur les pires des créatures » « l’heure interviendra alors que sur terre personne ne pourra dire : Allah, Allah ! » Il n’y aura plus de musulman, il y ne restera sur terre que le pire des créatures.
Parmi les signes de la fin des temps, il y a le fait qu’Allah enlèvera le Coran et les savants disent que cela comprend tout les sens, ceux qui l’auront dans leur poitrine ne le connaitront plus et tout les masahif présent sur terre auront les pages blanches. Il ne restera sur terre ne serrasse qu’un verset. A cette époque il y aura des personnes âgées qui se rappelleront que leur parents disaient : laa ilaha illa llah et ils diront : laa ilaha illa llah.
Autrement dit il n’y aura que les personnes âgées qui diront laa ilah illa llah, les jeunes auront tout oublié. C'est-à-dire que laa ilaha illa llah, les sauveras du feu de l’enfer autrement dit ils seront musulman même s’ils n’ont pas fais la prière.
C’est un hadith qu’utilisent les savants comme sheikh el albani (rahimahullah) pour démontrer que celui qui délaisse la prière est musulman. Et d’autre savants qui considèrent que celui qui délaisse la prière est mécréant rendent ce hadith da’if (faible).Sheikh el albani (rahimahullah) leur a répondu en démontrant que ce hadith n’est pas faible mais au contraire authentique.
Un autre hadith que sheikh el albani utilise est le hadith « de la carte » : celui qui viendra le jour du jugement alors qu’il n’aura accomplie aucun bien. Tous ses péchés seront mis d’un coté de la balance et il sera sorti une carte qui sera mise sur l’autre plateau de la balance, et cette carte sera plus lourde que tous les péchés de la personne. Et Allah subhanahu ta’âlâ lui dira : « aujourd’hui tu ne seras point offensé ». Cette carte est laa ilaha illa llah, cette parole qu’il avait prononcée et qui le sauvera du feu de l’enfer le jour du jugement alors qu’il n’avait accomplie aucun bien. A partir du moment où il dit laa ilaha illa llah, il est considéré comme musulman et donc sous la volonté d’Allah. Soit il le pardonne ou soit Il le châtie, et Allah subhanahu ta’âlâ lorsqu’Il pardonne à quelqu’un c’est par Son bienfait et lorsqu’Il châtie quelqu’un c’est par justice.
Les savants qui considèrent celui qui délaisse la prière comme n’étant pas mécréant ne rabaissent pas l’importance de la prière en disant cela. Au contraire, ils disent qu’il n’est pas mécréant mais qu’il est fasiq (pervers), il est aux portes de la mécréance et l’imam ibnu l Qayyim à même cité que celui qui délaisse la prière et pire que celui qui boit de l’alcool, pire que de faire l’adultère. Et il dit même que c’est pire que de tuer quelqu’un. […]
Donc lorsque les savants disent que celui qui délaisse la prière n’est pas mécréant, cela ne veut pas dire que de délaisser la prière n’est pas un grave péché. C’est le plus grave des péchés après ach-chirkou billah (associer quelqu’un à Allah).
Source : EL-WADJÎZ FI FIQHI AS-SOUNNATI WA AL-KITÂBI EL 'AZÎZ DU CHEIKH 'ABDEL-'ADHDIM EL-BADAWI - Le livre de la prière - Cours audio du frère Abou Anas retranscrit par Sevamel & Oum Sulaym | |
| | | UmmZayneb Gérante
Nombre de messages : 11435 Date d'inscription : 22/03/2015
| Sujet: L’avis de Ibn Taymiyyah sur le délaissement de la prière Lun 10 Oct 2016 - 22:07 | |
| L’avis de Ibn Taymiyyah sur le délaissement de la prière SHeikh Sâlih Âl-SHeikh (Qu’Allâh le préserve) Quel est le dogme de SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sur le délaissement de la prière ? SHeikh al-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) voit que le délaissement de la prière par paresse ou négligence, qui sont similaires, est de la mécréance, et d’une mécréance extérieure. Il ne le qualifie pas d’une mécréance extérieure et intérieure jointes, sauf s’il y a un jugement spécifique sur ce cas. Il a détaillé le sujet entre les deux sortes dans son commentaire de « Al-‘Oumdat » de Ibn Qoudâma, et dans les sujets liés de ses Fatâwas. [1] Notes [1] Al-Adjwibat ul-Bouhoûth wal-Moudârissât ul-Mouchtamilat ‘alayhâ ad-Douroûss il-‘ilmiyyah du SHeikh Sâlih Âl-SHeikh, 3/172 Source : http://www.manhajulhaqq.com/spip.php?article552 | |
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