La participation des femmes à la prière de « at-Tarâwîh »
SHeikh Ibn ’Uthaymîn & al-Lajnah ad-Dâ-ima
BismiLLehi ar-Rahmâni ar-RahîmLes Savants de
« al-Lajnah ad-Dâ-ima » ont dit :
Il est permis à la femme musulmane de prier dans la mosquée et son mari n’a pas le droit de lui interdire si elle le lui demande l’autorisation, tant qu’elle est correctement couverte et qu’aucune partie de son corps qu’elle ne doit pas faire voir aux « étrangers » [non mahrâm] n’est apparente. Il a été rapporté de Ibn ’Umar qui a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) dire :
« Quand vos femmes vous demandent l’autorisation d’aller à la mosquée, donnez-leur l’autorisation. » d’après une autre version :
« Ne les empêchez pas [aux femmes] d’aller à la mosquée si elles vous demandent l’autorisation. » Bilâl -le fils de Abd-Allâh Ibn ’Umar- a dit :
« Par Allâh, nous leur interdirons. » ’Abd-Allâh lui a dit :
« Je te dis : Le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit, et tu dis : « Nous leur interdirons. » Les deux versions ont été rapportées par Muslim.
Si la femme est découverte, et que l’on voit une partie de son corps qu’il est interdit de montrer aux « étrangers » [non mahrâm], ou qu’elle est parfumée, alors il ne lui est pas permis de quitter sa maison de cette manière, et d’ aller à la mosquée et d’y prier, car cela peut être une fitnah [tentation/discorde].
Allâh - Ta’âla - dit :
« Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu’elles rabattent leur voile sur leurs poitrines ; et qu’elles ne montrent leurs atours qu’à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris [...] »[1]« O Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d’être offensées. Allâh est Pardonneur et Miséricordieux. »[2]Zaynab al-Thaqafiyyah a rapporté que le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) a dit :
« Si l’une d’entre vous [femmes] assiste à la prière de al-’Ishâ, qu’elle délaisse le parfum pour la nuit » et dans une autre version : « Si l’une d’entre vous [femmes] assiste [la prière] à la mosquée, délaissez le parfum pour la nuit ». Les deux versions ont été rapportées par Muslim dans son Sahîh.
Il a été prouvé dans les ahâdîth authentiques que les femmes des compagnons [Sahâba] assistaient à prière du Fajr en groupe [Djamâ’ah], en couvrant leurs visages afin que les gens ne les reconnaissent point. Il a été prouvé que ’Amrah Bint ’Abdel-Rahmân a dit : J’ai entendu ’Aishâ, la femme du Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) dire :
« Si le Messager d’Allâh (sallallahu ’alayhi wa sallam) avait vu comment les femmes se comportent sur les chemins, il aurait défendu qu’elles aillent à la mosquée comme cela a été défendu pour les femmes des Enfants d’Israël [Banû Isrâ-îl] . » Il a été demandé à ’Amrah :
« Est-ce qu’il a été défendu aux femmes des Enfants d’Israël d’aller à la mosquée [al-Masdjid] ? » Elle a dit :
« Oui ». Rapporté par Muslim dans son Sahîh.
Ces textes sont des preuves claires pour que, si la femme musulmane adhère à l’éthique islamique comme il se doit dans ses vêtements, et évite se s’orner dans les chemins en provoquant une fitnah [discorde/tentation] en affectant par-là la foi des plus faibles, il n’y a aucune raison pour qu’ elle n’aille pas prier à la mosquée. Mais si il se peut que sur le chemin se trouvent des gens mauvais [ahl ach-char], et que ceux-là puissent être tentés dans leurs cœurs, alors il ne leur est pas permis d’aller à la mosquée,et il ne leur est pas permis de délaisser leurs maisons pour assister à ces assemblées [...] [
3]
SHeikh Ibn ’Uthaymîn (rahimahullâh) a dit :
[...] Il n’y a rien de mal pour les femmes à ce qu’elles assistent aux prières de « Tarâwîh » s’il n’y a aucun risque de tentation, tant qu’elles respectent les conditions en sortant avec le regard décent et sans porter de parures, maquillage ou parfum. [
4]
Notes[
1] Coran, 24/31
[
2] Coran, 33/59
[
3] Fatâwa Al-Lajnah Ad-Dâ-ima lil-Bouhouth Al-’Ilmiyyah wal-Iftâ, 7/332
[
4] Madjmu’ Fatâwa de Ibn ’Uthaymîn, Vol-14 p.211
source : manhajulhaqq.com