L'Aïd, prière et actes recommendé ce jour
A propos du ‘Id
Son obligation : La prière du ‘Id est obligatoire pour les hommes et les femmes, car le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) l’a constamment accomplie et qu’il a ordonné aux femmes de sortir de chez elles pour y assister. Umm ‘Atiyyah rapporte :
« On nous a ordonné de faire sortir les vieilles femmes ainsi que les jeunes filles. » (Al-Bukhârî et Muslim)
Hafsah bint Sîrîn rapporte : « Nous interdisions à nos jeunes filles de sortir pour se rendre à la prière du ‘Id. Une femme vint et elle s’installa à la citadelle de Banî Khalf. Je me rendis auprès d’elle et elle m’informa que le mari de sa soeur avait participé à douze batailles avec le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam), et que sa sœur était avec lui dans six de ces batailles. Elle lui dit : « Nous nous occupions des malades et des blessés. » Elle dit : « Ô Messager d'Allah ! Y a-t-il un mal à ce que l’une d’entre nous ne se rende pas à la prière du ‘Id si elle ne trouve pas de Jilbab ? » Il dit :
« Qu’une de ses sœurs la vêtisse d’un de ses jilbabs, et qu’elles assistent au bien et aux invocations des croyants. » (Al-Bukhârî et Muslim)
Son temps : Zayd ibn Khumayr Ar-Rahabî rapporte : « ‘Abd Allah ibn Bisr, le compagnon du Messager d'Allah (salallahu’ alayhi wa salam) sortit en compagnie des gens le jour du ‘Id de la rupture (du jeûne) ou du sacrifice et il réprouva le retard de l’imam. Il dit :
« A cette heure, nous avions déjà fini (à l’époque du Prophète) » Et c’était lorsque le soleil se levait clairement dans le ciel (At-Tasbîh). » (Sahîh Abû Dâwûd)
Accomplir la prière à la Musallâ (plutôt qu’à la mosquée) : Les hadiths précédents nous montrent que le lieu d’accomplissement de la prière du ‘Id est un lieu vaste en dehors de la ville (Al-Khalâ’) et non la mosquée. Le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) l’accomplissait là-bas, lui et ceux qui l’ont suivi.
Fait-on l’adhan et l’iqâmah ? Ibn ‘Abbâs et Jâbir ibn ‘Abd Allah rapportent :
« On ne faisait l’adhân ni le jour de la rupture (du jeûne), ni le jour du sacrifice. » (Al-Bukhârî et Muslim)
Jâbir rapporte :
« Le jour de la rupture (du jeûne), il n’y a pas d’adhân lorsque l’imam arrive, ni après qu’il soit arrivé. Il n’y a pas non plus d’iqâmah, d’appel ou quoi que ce soit, ni appel ni iqâmah » (Muslim)
Description de la prière : La prière du ‘Id est composée de deux Raka’ât dans lesquelles on prononce douze takbîr (Allahu Akbar) : sept dans la première, après le takbir d’ouverture et avant la lecture, et cinq dans la deuxième avant la lecture :
‘Amr ibn Shu’ayb rapporte d’après son père, d’après son grand-père que le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) a prononcé sept takbîr dans la première raka’a et cinq dans la deuxième. (Sahîh Ibn Mâjah)
‘A’ishah rapporte :
« Pour (les prières) de la rupture (du jeûne) et du sacrifice, le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) a prononcé sept et cinq takbir, sans compter les deux takbir de l’inclinaison. » (Al-Irwâ, 639)
Que doit-on y réciter ? An-Nu’mân ibn Bashîr rapporte :
« Le Messager d'Allah lisait pour les prières des deux ‘Id et du vendredi, (les sourates) Al-‘Alâ et Al-Ghâshiyah. » (Al-Irwâ, 644)
‘Ubayd Allah ibn ‘Abd Allah rapporte : « ‘Umar sortit pour la prière du ‘Id et il envoyait quelqu’un demander à Abû Wâqid Al-Laythî : Que récitait le Prophète en ce jour ? Il dit :
« (Les sourates) Qâf et Al-Qamar. » (Al-Irwâ, 3/118)
Le sermon se fait après la prière (au contraire de la prière du vendredi) : Ibn ‘Abbâs rapporte :
« J’ai assisté à la prière du ‘Id avec le Messager d'Allah, Abû Bakr, ‘Umar et ‘Uthmân, et tous priaient avant le sermon. » (Al-Bukhârî et Muslim)
Prier avant et après : Ibn ‘Abbâs rapporte :
« Le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) accomplit deux raka’ât le jour de la rupture (du jeûne), sans prier ni avant ni après. » (Al-Bukhârî et Muslim)
Les actes recommandés : 1) Prendre un bain (Ghusl) : On interrogea ‘Alî à propos du Ghusl, il dit : « [Il est bon de l’accomplir) le vendredi, le jour de ‘Arafah, le jour de la rupture (du jeûne), et le jour du sacrifice. » (Al-Bukhârî et Muslim)
2) Porter de beaux vêtements : Ibn ‘Abbâs rapporte : « Au jour du ‘Id, le Messager d'Allah portait une tunique rouge. » (As-Sahîhah)
3) Manger avant de se rendre à la prière le jour de la rupture (du jeûne) : Anas rapporte : « Au jour de la rupture (du jeûne), le Messager d'Allah (salallahu’ alayhi wa salam) ne sortait pas sans avoir mangé des dattes. » (Sahîh At-Tirmidhî)
4) S’abstenir de manger, le jour du sacrifice, jusqu’à revenir (de la prière) et manger ensuite de la bête sacrifiée : Abû Buraydah rapporte qu’au jour de la rupture du jeûne, le Messager d'Allah (salallahu’ alayhi wa salam) ne sortait pas sans avoir mangé, et au jour du sacrifice il ne mangeait pas jusqu’à avoir sacrifié. » (Sahîh At-Tirmidhî)
5) Emprunter deux chemins : Jâbir rapporte : « Au jour du ‘Id, le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) empruntait deux chemins différents (pour se rendre et revenir de la prière). » (Al-Mishkâh)
6) Prononcer le takbîr :Allah dit :
« afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants ! » (Al-Baqarah, 185) Et cela concerne le jour de la rupture (du jeûne).
Et concernant le jour du sacrifice, Il dit :
« Invoquez Allah pendant un nombre de jours déterminés » (Al-Baqarah, 203)
« Ainsi vous les a-t-Il soumis (les animaux), afin que vous proclamiez la grandeur d’Allah pour vous avoir guidés » (Al-Hajj, 37)
Au jour de la rupture (du jeûne), le takbîr débute lorsqu’on sort pour se rendre à la Musallâ (ou à défaut à la mosquée) et on le prononce jusqu’à ce qu’on accomplisse la prière :
Ibn Abî Shaybah rapporte d’après Zayd ibn Hârûn, d’après Ibn Abî Dhi’b, d’après Az-Zuhrî :
« Le Messager d'Allah se rendait à la prière le jour de la rupture (du jeûne) et il prononçait le takbîr jusqu’à arriver à la Musallâ et accomplir la prière. Lorsqu’il l’avait accomplie, il cessait de prononcer le takbîr. » (As-Sahîhah) […]
Au jour du sacrifice, le takbîr débute à l’aube du jour de ‘Arafah et dure jusqu’au ‘Asr du dernier jour de tashrîq (3 jours après le ‘Id). Cela est rapporté authentiquement de ‘Alî, Ibn ‘Abbâs et Ibn Mas’ûd.
Quant à la manière de prononcer ce takbîr, il y a une certaine largesse en cela, « On a rapporté d’Ibn Mas’ûd qu’il le prononçait deux fois (de cette manière) : Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lâ ilâha Illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahi Al-Hamd. » […] on rapporte également qu’il le prononçait trois fois : Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lâ ilâha Illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Lillahi Al-Hamd. » (Al-Irwâ, 3/125).
Source : Al-Wajîz, p.156-160.
Quiconque médite sur la manière dont une grande partie des musulmans pratiquent leur religion constate qu’il y a un décalage évident entre les Textes et leur application. C’est particulièrement le cas pour les deux ‘Id que la plupart des gens considèrent comme des fêtes alors qu’elles sont avant tout des actes d’adorations dont l’élément principal est l’accomplissement de la prière.
Question : « En ce qui concerne le fait de fêter le jour du ‘Id. Je vous rappelle le hadith de ‘Aishah dans lequel le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) est entré chez elle et qu’elle avait auprès d’elle deux petites filles qui chantaient. »
Réponse : Premièrement, dire « fêter le ‘Id » n’est pas une expression islamique. Il n’y a pas de fête (dans le sens de festivités), c’est une chose importée en islam, il n’y a qu’un ‘Id comme l’a dit le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) à Abû Bakr dans l’histoire à laquelle tu as fait référence :
« Laisse-les Abû Bakr. Chaque communauté a son ‘Id, et ce jour est notre ‘Id. » Avant toute chose, les musulmans doivent s’attacher à accomplir la prière du ‘Id à la Musallâ si cela est possible, et s’ils ne le peuvent pas, alors à la mosquée, en fonction de leur possibilités. Quant aux choses permises, elles le sont à tout moment et en tout lieu. Mais par Sa grande sagesse, le Seigneur a permis de jouer
uniquement du Duff (tambour ne produisant qu’un son) et rien d’autre pour les mariages et le jour du ‘Id. Mais cela ne veut pas dire que nous devons organiser des fêtes comme le font les Européens et comme nous avons pu le constater sur les places publiques : ils amènent des instruments de musique, des orchestres et d’autres choses semblables, ils dansent, ils jouent de la musique et d’autres choses encore. Il n’y a rien de tout cela en islam. Cette permission qu’a donnée le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) est une permission individuelle, comme tu as pu le lire dans le hadith des deux petites filles. Le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) n’a pas fêté, Abû Bakr n’a pas fêté, ‘Umar n’a pas fêté, si on peut utiliser ce terme de « fête ». Seulement, si une petite fille veut jouer du Duff, et uniquement du Duff, il n’est pas permis aux adultes de le lui interdire. Voilà ce qui s’est passé, ce qui doit être accepté et qu’il n’est pas permis de réfuter. Mais de là à en tirer que l’on peut organiser des fêtes, jouer de la musique, et d’autres choses encore, c’est là une exagération qui n’est pas légiférée, et ce à l’unanimité des savants. »
Shaykh Mashûr Salmân dit : « Les actes répréhensibles dans la vie des musulmans pendant les jours de ‘Id sont très nombreux, une partie de ces actes sont également commis en dehors de ces deux jours, mais ils s’amplifient et augmentent en ces jours. Parmi ceci : « s’embellir » en se rasant la barbe, serrer la main des étrangères (toute femme qui n’est pas interdite au mariage d’une manière définitive), le fait que les femmes se découvrent, qu’elles sortent au marché et ailleurs, l’imitation des mécréants et des occidentaux dans leur vêtements, écouter de la musique, visiter spécifiquement les tombes en ce jour, distribuer des bonbons et de la nourriture dans les cimetières, s’asseoir sur les tombes, la mixité, se dévoiler sans pudeur, se lamenter sur la disparition des morts, entrer chez des femmes qui ne sont pas interdites définitivement au mariage, l’excès et le gaspillage sans limite et sans bienfait, et d’autres actes interdits encore. » (Al-Qawl Al-Mubîn, p.399-400)
Un des actes les plus répandus est sans doute celui qu’évoque shaykh Al-Albânî dans le passage suivant :
« Nous disons, le fait que les vivants visitent les morts (spécifiquement le jour du ‘Id)
est une innovation, mais il n’y a aucun Texte sur cela dans la Sunna et encore moins dans le Coran qui dise (textuellement) : « le fait que les vivants visitent les morts, spécifiquement le jour du ‘Id, est une innovation », il n’y a rien de tout cela. Et on peut dire cela de toutes les innovations. Et malheureusement, bien que le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) ait dit :
« toute innovation est un égarement », on ne trouve pas un seul texte dans lequel le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) aurait dit d’une chose qu’elle est une innovation. Malgré tout, les savants sont unanimes pour dire qu’il y a des milliers d’innovations apparues après le Prophète (salallahu’ alayhi wa salam). Comment pouvons-nous dire qu’il s’agit d’une innovation alors que nous n’avons pas de texte disant (textuellement) que c’est une innovation ou interdit ? Par cette courte phrase indiquée par de nombreuses preuves du Coran et de la Sunna et qui est :
« Si c’était un bien, ils (le Prophète et les compagnons) nous auraient précédé en cela. » Parmi les preuves, (on peut citer) la Parole d’Allah :
« Et quiconque rentre en désaccord avec le Messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un autre sentier que celui des croyants, alors Nous le laisserons comme il s’est détourné, et le brûlerons en Enfer. Et quelle mauvaise destination ! » (An-Nisâ, v.115) Ce n’est pas la voie des croyants que de visiter les tombes le jour du ‘Id, et puisqu’il en est ainsi, nous résumons cette preuve et d’autres pour les gens afin qu’ils s’éloignent de toute chose inventée en disant :
« Si c’était un bien, ils (le Prophète et les compagnons) nous auraient précédé en cela. »La visite des tombes en soi est un bien, et il n’y a aucun doute en cela, mais la coutume des gens venus après les compagnons, en spécifiant cette visite au jour du ‘Id parmi tous les jours de l’année, a fait de cette visite une innovation dans la religion à laquelle nous opposons cette phrase bénie :
« Si c’était un bien, ils (le Prophète et les compagnons) nous auraient précédé en cela. ». Ainsi, il est légiféré à la base que les vivants visitent les morts, et nul besoin d’en rappeler les preuves. Et de la même manière, il est légiféré que les vivants visitent les vivants, il n’y a aucune divergence sur cela. Lorsque quelqu’un vient aux gens et leur rappelle la voie du Prophète (salallahu’ alayhi wa salam) et des salafs qui l’ont suivi à la perfection, en leur disant :
« Le fait que les vivants visitent les vivants le jour du ‘Id est en tout point semblable au fait que les vivants visitent les morts le jour du ‘Id. » Si tu demandes une preuve sur cela, nous te rappelons la preuve de ce que nous venons d’évoquer et qui est : le fait que les vivants visitent les morts le jour du ‘Id est une innovation. Et je pense que maintenant nous sommes tous d’accord sur ce point et totalement convaincus par cette règle que nous venons de rappeler. Nous ne pouvons délaisser cette règle et nous en détourner, car par habitude nous sommes étrangers (à la voie des croyants) et suivons les coutumes d’une manière semblable à la coutume que nous réprouvons ici et qui est que nous avons pris l’habitude de visiter les musulmans à l’occasion du ‘Id.
Nous disons donc avec une fermeté et une conviction totale que le fait que les vivants visitent les vivants au jour du ‘Id est en tout point semblable au fait que les vivants visitent les morts je jour du ‘Id. Si quelqu’un dit : ô mon frère, le fait de se visiter le jour du ‘Id est légiféré, et comme il a été rappelé aujourd’hui (plus tôt dans la conversation), pour maintenir les liens de parenté et il est possible qu’ils ne se soient pas visités depuis un ou deux ans. Cette seule chose suffit pour montrer le mal de cette visite, car ils attendent l’un sur l’autre et négligent l’accomplissement de leur obligation, qu’il s’agisse de l’obligation de visiter les morts qui adoucit les cœurs et rappelle l’au-delà, qu’ils n’accomplissent que le jour du ‘Id. De la même manière pour le maintien des liens de parenté pour lesquels ils attendent le ‘Id, (en disant) la visite le jour du ‘Id est meilleure, car la visite est en soi légiférée et le jour du ‘Id est méritoire. Pas du tout !
« Si c’était un bien, ils (le Prophète et les compagnons) nous auraient précédé en cela. » Tout ce qui confirme la première innovation (la visite des morts le jour du ‘Id) confirme la deuxième innovation (visiter les vivants spécifiquement le jour du ‘Id). Tous ceux qui condamnent la première innovation doivent condamner la deuxième innovation. Tous ceux qui doutent du caractère innové de la deuxième innovation, doutent nécessairement de l’innovation de la première, sinon ils se contredisent. »
Traduit et publié par les salafis de l’Est